‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 111 sur 318 · ARTICLE 2L —SESSIONS ET ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

ARTICLE 2L —SESSIONS ET ATTRIBUTIONS

I. Sessions. Le Conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an aux époques fixées par le Conseil d’État ; il se réunit en session extraordinaire lorsque le Conseil d’État le juge nécessaire, ou encore sur convocation du maire ou du conseil administratif, à charge d’en aviser le Conseil d’État. A chaque session, le Conseil fixe le jour et l’heure de ses séances : il ne peut, en session extraordinaire, s’occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué. Les séances sont publiques (4) ; mais il peut se constituer en comité secret. Il nomme parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire : aucun membre du conseil administratif ne peut en faire partie. Les délibérations ne peuvent être valables si la majorité des membres n’assiste au Conseil ; cependant une deuxième délibération peut être prise sur le même objet quel que soit le nombre des membres présents. Lorsqu’il y a partage, la question est soumise au Conseil d’État ; celui-ci peut demander que le Conseil délibère à nouveau, et si le partage

(1) Les séances des Conseils municipaux ne sont point publiques en Franco.

SUISSE

GENÈVE

subsiste, il tranche la question. Dans les conseils municipaux autres que celui de Genève, le consentement de la majorité du nombre total des membres est nécessaire pour aliéner, hypothéquer, échanger ou partager des biens communaux. Les conseils municipaux de Genève et de Carouge arrêtent leur réglement intérieur ; celui des autres conseils doit être soumis à l’approbation du Conseil d’État. Les maires, adjoints, et les conseillers municipaux, qui, par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs parents en ligne directe, leurs frères, sœurs ou leurs alliés au même degré ont un intérêt direct à l’objet soumis aux délibérations du Conseil municipal , ne peuvent y assister. (Const. ; art. 109, 111 ; L. 5 février 1849 : art. 15, 28-33, 35, 36, 38, 43).

II. Attributions Le Conseil délibère : 1° sur le budget qui est préparé chaque année par le maire et, à Genève, par le conseil administratif ; 2° sur les dépenses en dehors du budget et ]es moyens d’y pourvoir ; 3° sur le compte annuel rendu par le maire ou le conseil administratif ; 4° sur le mode d’administration et de jouissance des biens communaux, et sur leur conservation et amélioration ; 5° sur le mode, les conditions et la durée des baux à passer ; 6° sur les transactions et actions judiciaires ; 7° sur les aliénations , échanges , partages et acquisitions d’immeubles ; 8° sur les donations ou legs faits à la commune, avec ou sans destination ; 9° sur les projets de construction et de démolition des édifices communaux, l’ouverture ou la suppression des chemins et rues, l'expropriation pour cause d’utilité communale, les alignements et la voirie ; 10° et généralement sur tous intérêts et besoins de la commune et des établissements qui en dépendent, ainsi que sur tous objets qui lui sont soumis par les lois ou règlements (L. 1849 : art. 12).

Dans les communes rurales, le Conseil délibère en outre : 1° sur la répartition des travaux nécessaires à l’entretien des routes ; 2° sur la répartition des prestations en nature ou contributions locales. Il donne aussi son préavis sur le salaire des gardes champêtres, les changements de circonscription du territoire communal, et les comptes annuels que les administrations de bienfaisance rendent à l’JÈtat (art. 13).

CONSEIL MUNICIPAL

Lorsque les dépenses excèdent les recettes ordinaires, le Conseil peut voter par addition au rôle et sur la base des contributions foncière, personnelle, d’industrie ou de tout autre contribution directe portée au rôle, la somme nécessaire pour pourvoir à ses dépenses (art. 44).

Les délibérations du Conseil sont exécutoires de plein droit: cependant toutes sont transmises au Conseil d’État et, dans certains cas , elles sont soumises à ce que nous appelons, en France, la tutelle administrative. L’autorisation du Conseil d’État est nécessaire, et il peut ne l’accorder que partiellement, lorsqu’il s’agit : 1° du budget annuel et du compte rendu financier ; 2° des dépenses votées dans l’année en dehors du budget et qui excéderaient un dixième des recettes ; les sommes versées par l’État et le produit des rôles votés pour des objets spéciaux ne sont pas comptés dans l’évaluation des recettes ; au dessous du dixième, les dépenses sont exécutoires de plein droit, si la commune a des ressources disponibles pour y pourvoir ; 3° d’aliénation, échange ou partage d’immeubles, d’actions judiciaires relatives à ces objets, ou de baux d’une durée qui excéderait neuf ans ; 4° de legs ou donations contenant quelques charges ou conditions ; 5° de l’ouverture ou de la suppression de chemins ou rues, et de projets généraux d’alignement de voirie municipale ; 6° de l’expropriation pour cause d’utilité communale ; 7° de contributions annuelles excédant les recettes ordinaires lorsqu’elles sont destinées à pourvoir aux salaires des gardes champêtres, au traitement des fonctionnaires de l’instruction primaire, à la réparation et l’entretien des routes, fontaines, pompes à incendie, et à l’enlèvement des neiges. — Le Conseil d’État peut requérir le Conseil municipal d’inscrire à son budget une dépense que la loi rend obligatoire , et , en cas de refus , il doit l’y porter d’office et pourvoir à la dépense obligatoire en réduisant lui-même les autres articles de dépense, ou en proposant au Grand Conseil d’imposer à la commune des centimes additionels. — Aucun octroi municipal ne peut-être établi ou modifié qu’avec la sanction du Grand Conseil qui approuve ou rejette la proposition sans pouvoir l’amender. — Une loi est nécessaire pour autoriser les emprunts contractés par les communes et la percep-

SUISSE

QENÈVE.

tion des contributions extraordinaires destinées à pourvoir à des dépenses autres que celles examinées ci-dessus et pour lesquelles la sanction du Conseil d’État suffît (art. 16, 44-48).

Le Conseil d’État détermine par des règlements: 1° le mode de comptabilité des communes , 2“ celui de la tenue de leurs registres et de la conservation de leurs archives (art. 50). La perception des taxes communales a lieu par l’intermédiaire des percepteurs de l’État.

Le Conseil d’État annule toute délibération du Conseil municipal qui aura été prise : 1° hors des séances légales ; 2° sur des objets étrangers, soit à ses attributions, soit au but spécial d’une convocation extraordinaire ; 3° en présence de membres intéressés à l’objet mis en délibération (art. 41). — Le Conseil d’État peut suspendre les décisions du Conseil s’il sort de ses attributions constitutionnelles et légales ou refuse de se conformer aux dispositions de la loi; il avise le Grand Conseil ; lorsque ce dernier approuve les motifs de la suspension, il peut dissoudre le Conseil municipal à charge de faire procéder à une élection nouvelle dans le délai d’un mois (L. 28 mai 1879 : art. 1).

Les communes qui se croiraient lésées, en matière budgétaire, par un arrêté du Conseil d’État, pourront recourir au Grand Conseil, dans le mois de la notification de l’arrêté ; si le recours est renvoyé à une commission, la commune pourra y faire entendre deux délégués du Conseil municipal : ce recours ne sera pas suspensif (L. 1879 : art. 4,) (1).

Section XXX. — X*onvoir* exécutif communal

Division : Art. 1®**. Maire et adjoints. — Art. 2*". Conseil administratif

DE Genève

ART. 1®**. — MAIRE ET ADJOINTS I. — Le maire et les adjoints sont élus par les électeurs de

(1) La tutolle exercée sur le Goaseil municipal est à peu près la meme que celle qui existe en France, avec cette difTèrence toutefois que l’autorité appartient à des corps électifs, tandis qu’en France la tutelle est exercée, ijour la plus grande partie du moins, par les agents du pouvoir central, sauf le contrôle du

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