CHAPITRE TROISIÈME
ORGANISATION JUDICIAIRE
Ol>servettioiis générales
I. Les juges de paico connaissent des petites affaires civiles j et des contraventions. — Un tribtcnal civil et un tribunal de j commerce jugent jusqu’à un certain taux en dernier ressort, | et, au delà, à charge d’appel devant la Cour de justice. Il n’y a | point de pourvoi en cassation au civil, sauf pour les décisions j du juge de paix. — Au criminel, sauf la compétence du juge { de paix, les affaires sont toutes portées devant la Cour de jus- ^ tice qui statue avec Mn jury plus ou moins nombreux suivant i qu’il s’agit de délits ou de crimes, et sauf pourvoi devant la ^ Cour de cassation.
II. Tous les juges sont, sans exception, nommés par le Grand r Conseil pour quatre ans. La loi du 6 mai 1876 a introduit, à , côté du juge proprement dit, pris parmi les jurisconsultes, i « V assesseur y> qui est choisi dans l’ensemble des citoyens (1).
III. Les fonctions du ministère public sont remplies devant ces différents tribunaux par un procureur général qui touche un traitement de 4,500 fr. et deux substituts qui touchent un traitement de 3,500 fr. Ils sont nommés aussi pour quatre ans par le Grand Conseil : ils siègent au tribunal civil et à la Cour civile dans les affaires intéressant les mineurs, les femmes mariées, et les questions d’État ; ils siègent au tribunal de commerce en matière de faillite ; enfin, ils siègent à la Cour correctionnelle et à la Cour criminelle (2).
(1) Ea fait, croyons-nous, les derniers choix ont porté sur des jurisconsultes sans d’ailleurs que la loi de 1876 ait été modifiée.
(2) En matière civile.^ on xieut comparer le Tribunal et la Cour à l’organisation
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