V. — Cour de Cassation
Section I. — Juge die pa,i:x:
Le juge de paix a deux suppléants. Son traitement est de 4,500 fr. ; il est nommé pour quatre ans par le Grand Conseil.
En matière civile, il est compétent jusqu’à 200 fr., sans autre recours que le pourvoi en cassation.
En matière 'pénale, il est compétent pour les contraventions de simple police, le vagabondage, la mendicité, jusqu’à 50 fr. d’amende et 8 jours d’arrêt. Il juge aussi pour rupture de ban et applique le double de la peine jusqu’à un an de prison. Ses décisions sont en dernier ressort, sauf cassation ; cependant, il ne connaît qu’en premier ressort et sauf appel des dommages-intérêts basés sur les contraventions lorsqu’ils sont supérieurs à 200 fr. (1).
Section II. — Triloiina,! civil
Le tribunal civil est composé : 1“ d’un président et de deux juges qui ont chacun un traitement de 4,500 fr. ; 2° de trois juges suppléants; 3® de quatre juges assesseurs ayant chacun
française; mais il n’y a pas de pourvoi en cassation, et le juge de paix statue toujours en dernier ressort sauf, il est vrai, un reconrs en cassation, porté, non pas devant la Cour de Cassation comme en France, mais devant la Cour d’appel.
En matière pénale, la différence est plus sensible encore : l’appel n’existe ni pour les contraventions ni ponr les délits, et les jurés se joignent à la Cour d’appel pour juger les délits. D’autre part, le rapprochement peut être fait pour le pourvoi en cassation, et pour la Cour d’assises.
Les juges genévois sont tous élus à temps par le Grand Conseil. Voir la note page 351 (Berne).
(1) Le juge français a une compétence civile plus étendue, mais à charge d appel au delà de 100 fr. : sa compétence est moindre en matière pénale.
un traitement de 2,000 fr. ; 4° de trois assesseurs suppléants. | Tous sont nommés pour quatre ans par le Grand Conseil. Un i seul juge, assisté de deux assesseurs, compose le tribunal pour j les affaires contradictoires. Le président statue seul sur les j affaires non contradictoires, les appels de cause, les fixations de plaidoiries.
Le tribunal est compétent, au civil, en dernier ressort jusqu à 500 fr. (1) au delà de la compétence du juge de paix. Il est compétent en premier ressort seulement lorsque la demande s’élève à un taux supérieur : l’appel est porté devant la Cour de justice. j
Section III. — TriTbnna,! d.e Commerce
Le tribunal de commerce est composé de neuf membres choi- ] sis parmi les commerçants et nommés pour quatre ans par le i grand Conseil; l’un d’eux, spécialement désigné, fait fonctions i de président et touche un traitement de 2,400 fr. ; les autres : ont un traitement de 1,200 fr. — Trois juges sont nécessaires pour constituer le tribunal dont la compétence est, comme celle ! du tribunal civil, en dernier ressort, jusqu’à 500 fr., et en pre- i mier ressort au delà (2). !
Section IV. — Conr» d.e justice
La Cour de justice se compose : 1° d’un président et de deux juges qui ont tous trois un traitement de 4,500 fr. ; 2° de trois juges suppléants ; 3° de quatre assesseurs qui ont chacun un traitement de 2,000 fr. ; 4® de trois assesseurs suppléants; 5° d’un juge d’instruction dont le traitement est de 4,500 fr. — Tous sont nommés pour quatre ans par le grand Conseil. — La Cour se divise en cour civile, cour de mise en accusation, cour correctionnelle et cour criminelle.
(1) En Franco, jusqu’à 1,500 fr.
(2) Eu Franco, los juges sont élus par les notables commerçants; ils ne touchent aucun traitement ; leur compétence est la môme que celle du tribunal civil.
ORGANISATION JUDICIAIRE
Cour civile. Cinq membres sont nécessaires : deux juges et trois assesseurs. Elle est compétente en dernier ressort sur tous appels interjetés contre les jugements du tribunal civil et du tribunal de commerce. Elle connaît aussi des pourvois en cassation formés, en matière civile, contre les décisions des juges de paix.
Coitr de mise en accusation. Elle se compose d’un juge et de deux assesseurs, et statue sur l’instruction qui est faite par le juge d’instruction.
Cour correctionnelle. Elle se compose d’un juge délégué et de six jurés tirés au sort sur la liste de 600 jurés qui est dressée par le Grand Conseil. Elle siège tous les mois, et juge les délits, sauf pourvoi en cassation.
Cour criminelle. Elle se compose d’un juge délégué et de douze jurés tirés au sort comme les précédents. Elle siège tous les trois mois et juge les crimes, sauf pourvoi en cassation.
Section V. — Conr* d.e cassation
Elle se compose d’un président et de trois juges non rétribués nommés pour quatre ans par le Grand Conseil. Elle siège trois ou quatre fois par an et statue seulement sur les pourvois formés au criminel, pour vice de forme ou violation de la loi (1).
(1) La Cour de Cassation, en France, stalue sur tous les pourvois formés tant en matière pénale qu’en matière civile, contre les décisions en dernier ressort.
ZURICH
Observations générales
I. — Le canton de Zurich forme une République dont la Constitution, en date du 31 mars 1869, a été modifiée le 26 février 1877 et le 10 février 1878 (1).
II. — « La souveraineté appartient au peuple, dit l’art, l®*"; elle est exercée directement par les citoyens actifs et indirectement par les autorités compétentes et les fonctionnaires. »
En fait, le pouvoir législatif appartient : l°au Conseil cantonal, élu par le suffrage universel et qui a l’initiative en toute matière; 2° aux citoyens du canton qui l’exercent, dans les votations populaires , soit par leur droit d’initiative, soit par leur ' droit de sanction nécessaire pour les décisions adoptées par le Conseil cantonal.
Le pouvoir exécutif appartient à un Conseil cTEtat, directetement élu par le peuple.
III. — Le canton de Zurich est divisé en onze districts : Chacun d’eux a un conseil de district élu, chargé de la surveillance des communes. — Les communes se divisent en communes politiques, scolaires et ecclésiastiques , administrées chacune par l’Assemblée générale des citoyens actifs et par un Conseil exécutif : il faut aussi distinguer dans la commune politique les affaires de bourgeoisie qui sont réglées par les citoyens bourgeois.
IV. — Des tribunauûc cantonaux ont la juridiction en matière civile et pénale, sans préjudice de la compétence du tribunal fédéral.
(1) Ftecueil des constitutions fédérale et cantonales en vigueur au janvier 1880. Berne, 1880. — Voir la note, page 321.
POUVOIIX LÉGISLA.TIP. CONSEIL CANTONAL.
Division : Chapitre premier. — Pouvoir^ législatif et
EXÉCUTIF