‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 191 sur 318 · II. — Le comité de ville {I^reis \Stadt\ Ausschiiss) se com · texte numérisé non relu

II. — Le comité de ville {I^reis \Stadt\ Ausschiiss) se com

(1) On a vu que les villes faisant partie d’un cercle rural, mais comptant plus do 10,000 h. sont, sous certains rapports, dans des conditions spéciales qui les font dépendre directement des autorités du district, sans subir l’intermédiaire du landrath. Leur Magistrat a aussi quelques-uns des droits qui appartiennent aux autorités du cercle urbain.

(2) Il y a exception à ce principe pour les villes de Magdebourg, Sudenbourg et Buckau qui forment ensemble un seul cercle et ont une Diète commune composée : 1® du bourgmestre supérieur de Magdebourg qui dirige les affaires communes du cercle et préside la Diète avec voix délibérative ; 2® de onze membres dont six sont députés par la vieille ville de Magdebourg avec Sudenbourg, trois par la nouvelle vtlle de Magdebourg^ et deux par la ville de Buckau ; l’élection a lieu comme dans les villes qui font partie d’un cercle rural. La Diète procède et statue comme les Diètes des cercles ruraux (L. 1872 : art, 171, 172, 174).

pose : 1° du bourgmestre onde son suppléant comme président ; 2° de quatre membres choisis par le magistrat (municipalité) dans son sein et désignés pour toute la durée de leurs fonctions municipales. En cas d’empêchement du bourgmestre et de son suppléant, le Comité choisit, avec l’approbation du président supérieur de la province, un président dans son sein (art. 6-7). Dans les cercles de ville, où le bourgmestre représente seul le pouvoir municipal, les membres, qui doivent avec lui composer le Comité, sont choisis par l’assemblée des délégués municipaux parmi les citoyens de la ville ; l’élection est faite pour six ans et le renouvellement a lieu par moitié tous les trois ans : en cas de vacance, il est procédé à des élections complémentaires et les élus achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. Sont applicables les dispositions légales concernant l’élection, l’éligibilité, l’installation et le serment des membres non salariés des municipalités. Le président et l’un des membres du comité doivent être aptes aux fonctions judiciaires ou aux fondions administratives (art. 8, 9). Les membres du Comité sont soumis aux règles disciplinaires et peuvent être destitués ainsi que les membres des comités de cercle rural (art. 11) (1).

Les attributions du comité de cercle rural appartiennent au Comité de ville (art. 5). La loi de 1876 lui confère spécialement les attributions non contentieuses et contentieuses qui sont du ressort du comité de cercle rural pour la police des eaux, la police de la pêche, la police de l’industrie, et l’expropriation (art. 97-114, 118-119, 123-128, 158).

(1) Ges différents articles ent été abrogés par la loi de 1880 ; mais celle-ci contient dans ses art. 29 à 33 des dispositions analogues. Elle ajoute que le comité délibère valablement lorsque trois de ses membres sont présents, et que les décisions sont lorises à la majorité des voix. — Elle règle aussi les ordonnanças de police (voir note 2, page 599). Le droit d’en prendre appartient aux autorités du cercle urbain, sauf recours au président de régence et par voie d’appel, au président supérieur, indépendamment du pourvoi au contentieux (art. 63, 64, 80). — La loi de 1880 a aussi abrogé Tarticle 5 de la loi de 1876 relatif aux attributions du comité, mais en laissant subsister les autres articles que nous citons ci-dessus. Nous avons indiqué en note (page 585) quelques dispositions particulières au cercle urbain de Berlin,

ART. 5l — COMITÉ DE BAILLIAGE

Les cercles rurauco se divisent en bailliages. Les bailliages {Amtsbezirhe) ne comprennent point les villes qui font partie du cercle. Quelquefois une seule commune, si elle est importante, ou un district de terres indépendant est érigé en bailliage : le plus souvent, le bailliage est composé de plusieurs communes. La formation des bailliages ainsi que les modifications auxquelles elle peut se trouver soumise s’opèrent par les soins du ministre de l’intérieur sur la proposition de la Diète du cercle, les parties intéressées entendues ( L. 1872 : art. 48-49] .

Aux termes de l’art. 47 de la loi de 1872, la division du cercle en bailliages est faite « au point de vue de l’administration de la police et de l’expédition des affaires publiques. »

Il n’y a point de Diète au bailliage, mais seulement un Comité et un bailli (1).

§ I. — Comité

1. — Le Comité de bailliage {AmtsausscJxuss) est composé de représentants des diverses communes et des divers districts de terres indépendants qui font partie du bailliage. Les communes sont représentées en première ligne par leur préposé ou chef municipal, puis par leurs échevins, et, en cas d’insuffisance de leur nombre, par d’autres membres que la commune devra élire. Le nombre des représentants que doit envoyer chaque commune et le nombre des voix qui doivent être accordées à chaque district de terres sont réglés par la Diète du cercle en tenant compte du produit de l’impôt et de la population. Chaque commune et chaque district doivent être représentés par un député au moins. Les élections des membres élus par les communes sont validées parle Comité de bailliage sauf recours au comité de cercle. Dans les bailliages formés d’une seule commune, c’est la représentation de la commune qui fait fonctions de Comité (L. 1872 : art. 51).

Le Comité se réunit sur convocation du bailli qui préside

(1) Dans les districts de terres qui sont formés par les grandes propriétés indépendantes des communes, il n’y a ni Diète ni comité, et le propriétaire du district est de droit bailli, c’est-à-dire jouit du droit de police au nom du roi (forme atténuée de la police seigneuriale abolie e.^pressément par l’art. 46 do la loi de 1872).

avec voix délibérative. Les séances sont publiques ; mais il peut être décidé que certaines affaires ne seront pas traitées publiquement. La présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations, du moins sur une première convocation. Les décisions sont prises à la majorité des voix : en cas de partage, la proposition est considérée comme rejetée (art. 54).

2. — Le Comité exerce le contrôle de toutes les dépenses de l’administration du bailliage et vote les dépenses ; il délibère sur les règlements de police que le bailli est autorisé à prendre avec son consentement ; il émet son avis sur les modifications à apporter à la circonscription du bailliage ; il nomme ou élit les commissions ou commissaires spéciaux pour la préparation et l’exécution de ses décisions ; il prend toutes résolutions qui lui sont soumises par le bailli (art. 52). — Les communes et les districts de terres du bailliage ont le droit de soumettre au Comité, en vertu d’une décision prise à l’unanimité des voix, diverses affaires d’un intérêt communal, et le Comité a le droit de prendre des décisions sur ces affaires

Le bailliage a les droits d’une corporation pour les affaires que la loi de 1872 déclare d’un intérêt commun pour les communes et les districts de terres. Il est représenté au dehors par le bailli. Les actes destinés à engager le bailliage doivent être dressés par le bailli et par l’un des membres du Comité (art. 55) .

Les décisions du Comité qui sont relatives à l’aliénation des immeubles et à des emprunts doivent être approuvées par le comité de cercle, et le Comité de bailliage ne peut voter d’emprunt qu’avec l’assentiment unanime des communes et districts de terres composant le bailliage (L. 1876 : art. 53). — Le comité du cercle exerce d’ailleurs l’inspection sur les affaires des bailliages (art. 60).

§ II. — Bailli

Le bailli {Amtmann) est nommé par le président supérieur sur présentation de la Diète du cercle, qui doit choisir parmi les habitants du bailliage ceux qui sont aptes à remplir ces fonctions. Le bailli est nommé pour six ans et prête serment

entre les mains du Landrath. Dans les bailliages qui se composent d’une seule commune ou d’un seul district de terres, le préposé de la commune ou le propriétaire (préposé du district) est bailli (L. 1872 : art. 56). Un suppléant au bailli est nommé dans les mêmes conditions que ce dernier. S’il ne se trouve dans le bailliage aucune personne apte à être nommée suppléant, ou si le bailli et son suppléant sont simultanément décédés ou empêchés, le comité du cercle confie provisoirement la suppléance au bailli d’un des bailliages voisins ou au bourgmestre d’une ville voisine (après entente avec la représentation de cette ville). Lorsque le bailli est personnellement intéressé dans une affaire qui se rattache à l’exercice de ses fonctions, le comité du cercle la confie au suppléant ou à un bailli voisin. Dans les communes qui forment à elles seules un bailliage, l’un des échevins, désigné par le comité de cercle, remplace le préposé de la commune comme bailli. Lorsque la Diète du cercle déclare qu’il n’est pas possible de trouver dans le bailliage une personne apte à remplir les fonctions de bailli, ni de confier provisoirement l’administration à un bailli O J bourgmestre voisin, le président supérieur de la province, sur la proposition du comité du cercle, nomme un commissaire en qualité de bailli : un même commissaire peut être chargé de l’administration de plusie urs bailliages (art. 58). Le comité du cercle fixe l’indemnité à allouer au bailli ou au commissaire pour ses frais d’administration (art. 69).

Le bailli exerce : 1° la police, notamment en ce qui concerne la sécurité générale, l’ordre public, les mœurs, la santé publique, les malfaiteurs, les indigents, la voirie, le régime des eaux, des champs, des forêts et de la pêche, l’industrie, les constructions et les incendies, en tant que ces attributions ne sont point conférées par des lois spéciales au Landrath ou à d’autres fonctionnaires ; 2° les autres attributions d’intérêt public que la loi lui confère (art. 59). Il a le droit et le devoir, dans les cas où le maintien de l’ordre, de la paix et de la sécurité publiques nécessite son intervention, de prendre les dispositions nécessaires (art. 60). En ce qui concerne les chemins publics, il doit veiller à ce qu’ils soient entretenus dans l’état réglementaire et qu’aucun obstacle ne soit apporté à la

circulation. S’il est nécessaire de recourir à des prestations pour cet objet, il peut, après mise en demeure et si l’obligation n’est pas contestée, faire prendre, aux frais de l’obligé, les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de la circulation ; en cas de difficultés, le comité de cercle statue (art. 61). Il a le droit de prendre, avec l’assentiment du Comité de bailliage, des ordonnances de police avec amende pour tout ou partie du bailliage ; au cas de refus d’approbation par le Comité de bailliage, les ordonnances peuvent être sanctionnées par le comité du cercle (art. 63). Il peut, dans les limites de sa compétence, édicter des diposilions pénales provisoires (jusqu’à cinq thalers d’amende ou trois jours de prison) (art. 63). Les autorités des communes et des districts sont tenues d’exécuter les ordres et prescriptions du bailli et peuvent y être contraintes par des arrêtés édictant des amendes jusqu’à 20 thalers ; mais le bailli n’a sur elles aucune action disciplinaire. Les gendarmes doivent de même obéir dans les affaires de police aux réquisitions du bailli qui, d’ailleurs, n’exerce sur eux aucune surveillance de service (art. 65) (1).

Le Landrath et le Comité de cercle peuvent employer le bailli, à titre d’intermédiaire et de conseil, pour les affaires qui se rattachent à l’administration générale du pays, ainsi que pour le contrôle des affaires communales du bailliage (art. 66). Le Comité de cercle connaît des réclamations faites contre les arrêtés pris par le bailli en dehors des matières de police (L. 1876 : art. 59). C’est également le Comité de cercle qui prononce les peines disciplinaires contre le bailli (quelquefois aussi c’est le président de régence), sauf recours devant le tribunal administratif (art. 61).

Le bailli a des attributions judiciaires que nous examinerons sous le chapitre quatrième.

(1) Aux termes de la loi de 1880 le président de régence i3eut rapporter tous les règlements do police locaux ou do cercle. — De plus, les ordonnances du bailli pouvont être l’objet d’un recours devant le landrath ; c’est la disposition qui résultait déjà de l’art. 30 (abrogé par la loi de 1880) de la loi de 1876.

PARLEMENT

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