‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 190 sur 318 · ART. 4«. — COMITÉ DE CERCLE (URBAIN · texte numérisé non relu

ART. 4«. — COMITÉ DE CERCLE (URBAIN

I. — Les villes dont la population, abstraction faite des militaires en activité de service, s’élève à plus de 25,000 âmes forment par elles-mêmes un groupe dit cercle urbain {Stadtkreis) (1). — L’expédition des affaires de la Diète du cercle, et aussi des affaires du comité de cercle qui se rattachent à l’administration des intérêts communs du cercle, dit la loi de 1872 (art. 169), est confiée aux autorités de la ville, conformément aux règles posées par la loi d’organisation des villes. — Depuis, la loi de 1876 a institué un Comité de ville, sans Diète (2).

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