SAXE ROA'ALE
042 ALLEMAGNE
tiers au moins de ses membres. Les membres du comité de district qui ne font point partie de la Diète doivent prendre part aux sessions ; mais ils n’y ont pas voix délibérative. Le Directeur du cercle (Kreishauptmann) est en tout temps autorisé à prendre part aux délibérations, sans toutefois avoir droit de vote ; le gouvernement peut aussi se faire représenter par un commissaire spécial Les séances sont publiques et les délibérations doivent être publiées ; mais la Diète peut se constituer en comité secret : elle peut aussi décider que certaines délibérations ne seront pas publiées. Les membres qui ont un intérêt quelconque à l’objet d’une délibération doivent s’abstenir d’y prendre part. La présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations, et les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, la voix du président prévaut. Les membres absents sans congé ou sans excuse valable peuvent être frappés par la Diète, même lorsqu’elle n’est pas en nombre, d’une amende jusqu’à 20 thalers (75 fr.) (art. 25-35).
La Diète a compétence sur toutes les affaires ayant un but d’utilité générale pour le district. Elle peut à cet effet prendre toutes mesures, voter des dépenses, employer la fortune du district, décider des emprunts et établir des impôts. Sont soumises à l’impôt toutes les personnes payant un impôt direct à l’État ; il en est de même pour les biens du fisc et les domaines royaux, sauf les forêts de l’État, celles de l’université et de l’école primaire de Grimma. — La Diète décide du mode des prestations s’il n’est point déterminé par la loi. Elle fixe le budget du district, examine et vérifie les comptes annuels. Elle exerce la surveillance sur l’administration de la fortune du district et des établissements qui en dépendent. Elle délibère sur la désignation et le traitement des employés nécessaires pour cette administration. — Elle fait aussi toutes propositions aux autorités supérieures dans l’intérêt général du district. Elle peut charger des commissions ou des commissaires de gérer les affaires du district. — Enfin, elle procède àl’élection des membres du comité de district (Bezirksausschuss) et aussi, comme on l’a vu, à l’article précédent,
CONSEILS PROVINCIAUX (dIÈTE DE DISTRICT)
des membres du conseil de cercle (Kreisausscliuss) (art. 21).
Li’établissement préparatoire du budget et des comptes, et l’administration de la fortune et des établissements du district, à défaut d’autre désignation, sont du ressort du comité du district (art. 24).
Sont considérés comme alfaires du district, dans le sens de l’art. 21 ci-dessus, notamment l’organisation de l’assistance publique, les établissements hospitaliers, le service des voies de communication (art. 21). Toute délibération relative à l’emploi de la fortune du district doit être approuvée par le directeur du cercle (Kreisliauptmann), le comité du cercle entendu (art. 22).
§ II. — Comité
Le Comité de district {Dezirhsauschuss) est composé d’au moins huit membres ; ce nombre peut être augmenté par le ministre de l’intérieur. Ils sont élus pour six ans (et renouvelables par moitié tous les trois ans) par la Diète du district, parmi les personnes éligibles à cette Diète; toutefois, deux d’entre eux doivent être pris parmi les membres de la Diète représentants des plus imposés, deux parmi les représentants des villes, et deux parmi les représentants des communes rurales. Ils ont droit à une indemnité pour frais de voyage.
Le comité se réunit sur la convocation et sous la présidence du Grand Hailli (Amtshauptmann) qui a droit de vote et voix prépondérante en cas de partage. La présence de la moitié des membres est nécessaire, outre le Grand Bailli, pour la validité des délibérations ; une amende de 20 thalers (75 tr.) peut, comme au conseil de cercle, être prononcée contre les membres absents sans excuse valable. Les séances sont publiques, mais le comité peut se former en comité secret (Loi. 21 aviil avril 1873 : art, 13-17) (1).
Les attributions du comité sont déterminées surtout par la loi du 21 avril 1873 qui concerne l’organisation des autorités pour l’administration intérieure, mais aussi par la loi du même jour concernant la Diète du cercle.
(1) Cette loi est la môme que colle qui règle l’organisation et CoDsoil de cercle. Voir stfpra.
les atlribulioDs dn
a) . Le comité prépare et exécute les décisions de la Diète ; notamment il dresse le budget, il examine et vérifie les comptes, il administre la fortune et les établissements du district. C’est lui qui représente le district ; les engagements au nom du district doivent être signés par le Grand Bailli et par deux au moins des membres du comité.
b) . Il délibère ^VivYes mesures concernant l’intérêt du bailliage, sauf les cas où ses délibérations pourraient constituer un danger public. Il délibère sur les demandes de subsides forméespar le gouvernement pour la construction de routes communales ; sur le choix des experts dans les affaires d’expropriation ; sur les propositions relatives au classement des cours d’eau ; et dans tous les autres cas où son approbation est exigée par les lois et règlements, ou sollicitée par le Grand Bailli.
c) .Il statue, comme autorité administrative, sur les demandes tendant à l’autorisation de certains établissements industriels, notamment des aubergistes, des marchands de vins, des débitants d’eau-de-vie et liqueurs, et sur les demandes d’autorisation concernant les professions ambulantes. — Il statue sur la suppression ou l’établissement des voies publiques, sur le caractère public ou non d’une route ou d’un chemin, et, en général, sur toutes les affaires que les lois placent dans sa compétence. — On verra sous le chapitre 3® (assemblées et CONSEILS communaux) qu’il exerce avec le Grand Bailli la tutelle sur les délibérations des conseils communaux des villes moyennes et des campagnes; de même il refuse, s’il y a lieu, son consentement à l’élection des bourgmestres. — Les membres du comité peuvent isolément être chargés par le Grand Bailli de l'assister dans l’administration pour les affaires de police locale.
d) . Il statue, comme tribunal administratif notamment : 1° sur les affaires de justice administrative ayant trait à l’assistance des pauvres et qui ont été décidées par le Grand Bailli ; 2° sur les recours touchant aux droits d’électorat ou d’éligibilité dans les élections publiques ; 3® sur les différends relatifs aux contributions et prestations de bailliage et de commune. — Les recours sont portés devant le conseil de cercle (voir, page 638).
PARLEMENT
§ III. — G-raTid. 'baiHl
Le Grand Bailli fonctionnaire nommé par
le roi, est le chef de l’administration du district {Amtshauptmannschaft) qui joue dans le district, le rôle attribué, pour le cercle, à radministration de cercle (Kreishauptmannschaft).
Le Grand Bailli a, comme on Ta vu, une autorité prépondérante. Il préside à la fois la Diète et le comité de district, et exerce dans le district, sous le contrôle du directeur de cercle, l’autorité exécutive, avec ou sans l’assistance du comité. Notamment, il peut se substituer aux autorités communales rurales en matière de police ; il statue sur les contestations relatives aux élections communales dans [les campagnes ; il confirme aussi l’élection des bourgmestres.