WALDECR
Olbservations générales
Les principautés réunies de Waldeck et de Pyrmont, qui comptent (1875) 54,743 habitants, constituent un seul État indépendant ; mais, en fait, elles sont complètement placées sous l’autorité du gouvernement prussien.
En vertu d’un traité en date du 18 juillet 1867, la Prusse s’était déjà chargée de l’administration de la principauté qu’elle représentait en outre à l’extérieur. Ce traité, dénoncé par la Prusse, expirait le 31 décembre 1877. Il a été renouvelé au commencement de l’année 1878. — La souveraineté de la principauté et sa place dans l’empire sont conservées ; mais le prince ne garde que l’administration de son domaine et le droit de grâce ; le consistoire princier est maintenu en matière ecclésiastique.
L’administration intérieure est aux mains de la Prusse qui l’exerce au nom du prince, conformément aux lois de la prin-
(1) Dictionnaire de la politique^ de M. Maurice Block, 1873.
(2) D’après les renseiguements de M. Sloecker, d’Arolsen (principauté de Waldeck). — Voir la notice de M. Esmein : Annitaii^e delà Société delég.comp. 8® année : 131.
ALLEMAGNE. WALDEGK.
cipauté. Un gouverneur général {Landesdirektor), nommé par le roi de Prusse, a la direction des affaires et représente le prince à l’extérieur. Les fonctionnaires sont tous nommés par le roi de Prusse et lui prêtent serment de fidélité. Le roi de Prusse peut réorganiser la justice et l’administration.
Le prince doit fournir à la Prusse sur les revenus de son domaine une contribution qui est en ce moment de 40,000 marks (50,000 fr.) ; le gouvernement prussien est autorisé à se faire délivrer des états de comptes lui permettant de surveiller l’accomplissement de cette obligation et le rendement des impôts. Le domaine ne peut être aliéné ni hypothéqué sans l’assentiment du Parlement de la principauté et celui de la Prusse.
La principauté a un gouvernement monarchique avec une Chambre {Landtag). — La constitution date du 17 août 1852 : elle a été modifiée le 12 février 1878. — Un conseil provincial est chargé (dans le cercle) des intérêts locaux (1).
Division : Section I. — Parlement
Section II. — Conseil provincial.
Section I. — Parlement
Le Landtag se compose de 15 membres dont douze pour la principauté de Waldeck et trois pour la principauté de Pyrmont, tous élus au suffrage à deux degrés. — Sont électeurs primaires tous ceux qui ont droit de vote dans la commune. Sont éligibles tous les citoyens âgés de 30 ans, domiciliés depuis deux ans au moins, et éligibles aux conseils communaux ; sont exclus ceux qui sont en curatelle et les faillis.
Les députés sont élus pour trois ans : ils reçoivent une indemnité journalière durant les sessions. — Le Landag se réunit tous les ans en session ordinaire ; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du gouvernement. U vérifie les pouvoirs de ses membres. Il partage le pouvoir lé-
(1) D’aprÔ5 les renseigaemeats de M. Stoecker, d’Arolsea (principauté de Waldeck). — Voir aussi la notice de M. Esinein : Anuxhaire delà Soc. de lég, comp.y 8® année : 131
CONSEILS PROVINCIAUX
gislatif avec le gouvernement ; mais il n’a pas le droit d’initiative, et peut seulement demander au gouvernement de présenter tel ou tel projet de loi. Le budget est voté pour trois ans : en cas de dissolution, les impôts même non votés peuvent être perçus. — Il n’y a point de comité permanent.
Le pouvoir exécutif a le droit d’initiative et partage le pouvoir législatif avec le Landtag. Il peut proroger ce dernier, mais pas au delà de deux mois. Il peut le dissoudre, mais à charge de convoquer une nouvelle Chambre dans les trois mois.
Les commissaires du gouvernement prennent part aux délibérations du Landtag. Ils peuvent être mis en accusation par le parlement ; mais, aucune loi ne réglant la procédure à suivre ni le tribunal compétent, cette disposition constitutionnelle n’a pas d’effet pratique.
Section II. — Conseil provincial
Il y a un Conseil de cercle {ICreisvorstand) composé de six membres élus pour six ans par des délégués qui sont euxmêmes désignés par les conseils municipaux des communes du cercle.
Ce Conseil se réunit au moins quatre fois par an : il a aussi le droit de tenir des sessions aussi souvent que les circonstances l’exigent, sur la convocation du Kreismntmann ou administrateur du cercle. — Il a pour mission de surveiller les affaires des communes , de seconder l’administration du Kreisamtmann dans les affaires générales, et de veiller à tous les intérêts économiques du cercle. — D’ailleurs, le conseil est placé sous la tutelle du gouvernement qui l’exerce par le Kreisamtmann, chargé de l’autorité exécutive dans le cercle.