‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 210 sur 318 · WURTEMBERG · texte numérisé non relu

WURTEMBERG

Division : Section I. — Parlement

Section II. — Conseils provinciaux

Section I. — P^arleinent

Le royaume de^Vurtemberg, qui compte (en 1875) 1,881,505 habitants, a un gouvernement monarchique avec un parlement

658 ALLEMAGNE. WURTEMBERG

OU Landtag formé de deux Chambres ; la Chambre des seigneurs, composée de princes, de nobles et de membres nommés par le roi ; la Chambre des députes, composée de membres de l’ordre équestre, d’ecclésiastiques, du chancelier de l’université et de députés élus par les villes et bailliages. — Lie roi a un droit de veto absolu.

La constitution, en date du 25 septembre 1819, a été modifiée plusieurs fois depuis, notamment par la loi du 26 mars 1868, et plus récemment par celle du 23 juin 1874 (1). Une loi du l*** juillet 1876 a organisé le conseil des ministres-

Division : Art. 1®*’. Chambre des seigneurs. — Art. 2®. Chambre des députés — Art. 3®. Sessions du Landtag. — Art. 4® tAtributions du Landtag.

COMPOSITION

La Chambre des seigneurs se compose : 1° des princes de la famille royale ; 2° des chefs des familles de princes et de comtes, et des représentants des nobles aux possessions desquels était attachée une voix dans la Diète de l’Empire ou du cercle; 3° des membres nommés par le roi à titre viager ou héréditaire. — Les princes et les membres héréditaires siègent à leur majorité. Les membres héréditaires à la nomination du roi ne peuvent être choisis que parmi les nobles de la classe des barons ou des chevaliers qui justifient d’une propriété dans le royaume, se transmettant, suivant le droit d’aînesse, avec substitution fidéicommissaire et d’un revenu annuel de six mille florins net. Les membres à vie à la nomination du roi peuvent être choisis parmi les citoyens les plus recommandables sans égard à la fortune ou à la naissance. Le nombre des membres nommés par le roi ne peut excéder le tiers des autres membres de la Chambre (Constitution : art. 120, 121, 131, 132, 134).

Les membres de la première comme ceux de la seconde Chambre doivent remplir les conditions générales suivantes ; 1“ appartenir à l’une des trois communions chrétiennes et

(1) Traduction de la Cliarte de 1819 par MM. Laferrière et Batbie ; Conslilutions d' Europe et d' Amérique. — Traduction de la loi do 1874 avec notes parM. Fernand Daguin '.Annuaire de la Société de lég. comp., 4® année : 215.

PARLEMENT

jouir des droits de citoyen wurtembergeois ; 2® ne point être impliqué dans une instruction criminelle, n’avoir pas été condamné à la perte d’un emploi public, à la détention dans une forteresse avec la peine des travaux forcés ou autre semblable, ni à la détention dans une maison de force, ni enfin avoir été mis hors d’instance pour crime imputé ; 3° n’avoir pas été mis-^en -faillite ; 4° n’être ni en tutelle, ni soumis à l’autorité paternelle, ni attaché au service d’un particulier (art. 135). Cependant, les membres h^éditaires delà première Chambre ne sont point déchus, même après faillite, s^il leur reste intacte une trieur d’au'^oins 2,^00. florins.

Les membres de la Chambre des seigneurs, qui ne résident pas à SLuttgard, ont-rdro*it à une irifflemnité de 9 marks 86 (12 fr. 35) par jour durant les sessions.

Division : § I — Cîomposition. — § II. Élections dans Tordre équestre.

§ III. Élections des villes et bailliages

§ I. — Composition

La Chambre des députés se compose ; L de 13 membres de l’ordre équestre ; 2“ des 6 surintendants ecclésiastiques de de l’église prdfbstante ; 3° de l’évêque, d’un membre choisi par le grand chapitre dans son sein, et du plus ancien diacre du district de la confession catholique ; 4“ du chancelier de l’université de Tubingue ; 5° d’un député choisi par chacune des sept villes ci-après : Stuttgard, Tubingue, Louisbourg, Elvangen, Ulm, Heilbronn et Reutlingen; 6® d’un député choisi par chacun des 63 bailliages (Constitution : art. 133).

Les députés doivent être âgés de trente ans (art. 134) et remplir d’ailleurs les conditions générales d’admission déterminées pour tous les membres du parlement par l’art. 135 de la constitution (voir ci-dessus ; art. 1®0*

La Chambre compte 93 membres dont 10 sont membres de droit et 73 élus pour six ans, suivant les règles ci-après. Tous reçoivent une indemnité de 9 marks 86 (12 fr. 35) par jour pendant les sessions.

§ II. — Élections dans l’ordre équestre

Les 13 membres de l’ordre équestre sont choisis, parmi les

ALLEMAGNE. WURTEMBERG

membres des familles de cet ordre, par les propriétaires immatriculés ou copropriétaires des biens nobles dans les quatre cercles du royaume : l’élection a lieu, dans les villes de cercle, sous la direction du président de gouvernement et de deux membres de l’ordre équestre (art. 136). — Celui qui est imposé dans plusieurs cercles comme possesseur de biens équestres a droit d’élection dans chacun des cercles (art. 145). — Ceux, P^i^ti'e 5.% hureau *électoral'^në> sont pas éli-

gibles (art. lM);-â]iie vote par mandataire est permis ,en cas d’em^^éictïenïient'^é'gâ^^ l^Sj?

§ — Électi<\^ cLagi^ villes^pgt baâllisé^es

‘ Section des dépTiteS'des*? villes ayant" droit à une représentation, et celle <^gs.,d^ç^utés des 63^bàj^liagés sont réglées, d’iihe façon générale, par la constitution, et, pour Ips détails, par la loi électorale du 26 mars 1868 (1).

Sont électeurs les citoyens âgés de 25 ans et domicjliés dans la circonscription. Sont exclus : ceux qui sont en tutelle, les faillis; ceux qui sont poursuivis pour un déU.t entraînant la perte des droits civiques, ou qui ont été privés judiciairement de lajouissance des droits de bourgeoisie ; ceux qui sont assistés ou qui l’ont été pendant l’année précédente, sauf le cas d’un malheur imprévu (Constitution : art. 13^142).

Une liste électorale est dressée dans chaque commune par une commission de cinq membres dont trois élus par le conseil communal et le corps de la bourgeoisie. Elle comprend les bourgeois domiciliés et ceux qui paient dans la commune l’impôt direct de séjour et l’impôt de bourgeoisie ; les recours formés contre la liste sont jugés en dernier ressort par la commission électorale de la circonscription. Cette commission, qui dirige les élections, est présidée parle fonctionnaire supérieur du bailliage (oberamtmann) : elle comprend, dans les villes ayant droit de représentation, deux membres du conseil municipal et du corps de bourgeoisie choisis par eux dans leur sein, et dans les bailliages, deux membres du comité permanent de bailliage (amtsversammlung) et deux mem-

(1) Die Verfassung-Urku7xde für drxs Konigreich Würtlemberg. Stuttgard. 1874. Melzler.

l’ARLEMENT.

bres de la bourgeoisie, choisis tous quatre par le comité de bailliage. — Celui qui a un domicile dans plusieurs communes n’est porté que sur la liste de la commune où il s’est fait inscrire en premier lieu. — Chaque bailliage et chaque ville importante sont divisés en sections : le bureau électoral de chaque section est composé d’un président désigné par la commission électorale et de deux assesseurs élus par le corps de la bourgeoisie (loi électorale).

Sont éligibles les électeurs âgés de 30 ans. Ne peuvent être élus ; 1“ les fonctionnaires publics, dans les districts où ils exercent leur autorité; 2" les ecclésiastiques, dans les circonscriptions où ils ont leur domicile ; 3° les chefs de famille seigneuriale, et les possesseurs des biens nobles faisant partie du collège de l’ordre équestre. Lorsqu’un député accepte un emploi rétribué par l’État ou par l’Empire, ou, si, déjà fonctionnaire, il accepte un emploi qui lui donne un rang ou un traitement supérieur, il perd son siège et doit se faire réélire (Constitution : art. 146). Peut être élu un électeur habitant un autre cercle, un autre bailliage, ou une autre ville que celui ou celle où il est procédé à l’élection (art. 147). En cas d’élection simultanée du père et du fils, le fils n’est élu que si le père se désiste de son mandat (art. 148). Les membres de la commission électorale et des bureaux de section ne sont pas éligibles (art. 151).

Le vote est secret. Nul ne peut voter par mandataire (art. 142, 143), — Le scrutin dure deux jours et doit être interrompu à 6 heures du soir. Il a lieu à l’aide de bulletins mis sous enveloppe. L’administrateur de chaque commune et, à son défaut, un membre du conseil communal, assiste au scrutin pour constater, au besoin, l’identitédes votants (loi électorale).

Le vote n’est valable que si la moitié plus un des électeurs y prennent part ; lorsque le nombre d’électeurs nécessaires fait défaut, le scrutin est recommencé jusqu’à ce que le nombre soit atteint : les électeurs absents sont spécialement convoqués. L’élection a lieu à la majorité absolue (Constitution : art. 143, 144) (1). Les bureaux de section ne procèdent pas au

(1) Analogie avec la loi française qui prescrit un double élément nécessaire pour la majorité, mais seulement pour le jirGinier tour de scrutin.

ALLEMAGNE, WURTEMBERG

dépouillement, et se bornent à relever le nombre des votants; lorsqu’il ne dépasse pas la moitié des électeurs inscrits, procès-verbal est dressé, et le fonctionnaire supérieur du bailliage ordonne immédiatement un second tour. Les enveloppes ne sont ouvertes que par la commission électorale du bailliage en présence des présidents de section, et facultativement des assesseurs. Sont nuis les bulletins sans enveloppe. Lorsqu’une enveloppe contient plusieurs bulletins, un seul d’entre eux vaut, pourvu que tous soient semblables; s’il diffèrent, ils sont tous annulés. Lorsqu’un bulletin contient plusieurs noms, le premier seul est compté, ou celui de gauche si les noms sont sur une seule ligne. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité des suffrages exprimés, le vote est recommencé, à l’aide des mêmes commissions, bureaux et listes. — Une indemnité est accordée aux membres des bureaux de section et à ceux qui attestent l’identité des électeurs. — Les frais de liste, du local et les indemnités sont à la charge des communes ou du bailliage : le surplus est supporté par l’État. Toutes les pièces sont transmises au Landtag qui vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres (loi électorale).

Lorsque l’élu refuse d’accepter le mandat de député et qu’aucun candidat après lui n’a obtenu la moitié des suffrages exprimés, il est procédé à une élection nouvelle qui porte seulement sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix (Constitution : art. 153).

Le Landtag est convoqué par le roi tous les trois ans en session ordinaire, et aussi souvent qu’il est nécessaire en session extraordinaire : il doit aussi être convoqué dans le mois qui suit chaque changement de règne (Constitution : art. 127). Le roi ouvre et ferme le Landtag en personne ou par un ministre qu’il délègue à cet effet : il a le droit de prorogation et de dissolution : en cas de dissolution, les électeurs doivent être convoqués dans les six mois (art. 186). Dans l’intervalle des sessions, un comité permanent élu remplace le Landtag ; nous verrons plus loin son organisation et ses attributions.

Les membres des deux Chambres doivent justifier de leurs

PARLEMENT

droits avant l’ouverture du Landtag et se rendre au lieu fixé par l’assemblée quelques jours avant le terme désigné dans le rescrit de convocation : la justification a lieu devant le comité permanent du Landtag par la représentation d’une lettre de convocation. Les membres du comité, qui sont de nouveau élus, doivent être suppléés, pour la vérification de leurs droits, par des membres dont les titres sont déjà vérifiés. Il dépend du roi d’adjoindre des commissaires pour l’opération de la vérification (art. 159). La première Chambre est constituée par la présence de la moitié de ses membres, et la seconde par la présence des deux tiers des siens. Lorsqu’il y aura un nombre suffisant de députés dont les titres auront été vérifiés, le roi ouvrira le Landtag dans les Chambres réunies et présidées par le président de la Chambre des seigneurs, s’il est déjà nommé, ou par celui qui, dans la précédente législature, y exerçait les fonctions de président. La vérification des pouvoirs des membres qui a été difîerée, ainsi que la décision sur les difficultés encore existantes, doivent avoir lieu dans les Chambres qu’elles concernent : le résultat en est adressé au Conseil privé et à l’autre Chambre (art. 160). Chaque membre de chaque Chambre, lors de sa première entrée au Landtag, jure d’observer la constitution et d’agir en vue des intérêts indivisibles du roi et de la patrie (art. 163).

Chaque Chambre a un président et un vice-président nommés pour la durée d’une période ordinaire du Landtag : dans la Chambre des seigneurs, le président est choisi par le roi sans présentation, et le vice-président est élu à la majorité absolue ; dans la Chambre des députés, tous deux sont élus à la majorité absolue. Lorsque l’un des votes ne donne point la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les trois candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, et ensuite, au besoin, au ballottage seulement entre deux candidats : le sort décide en cas de partage. Avant ces élections , chaque Chambre est présidée par son doyen d’âge. Des secrétaires sont élus, à la majorité relative, et pour la durée de la session, dans le sein de chaque Chambre (art. 164).

Les séances des Chambres sont publiques et les discussions sont publiées par la voie de l’impression (art. 167). Les Cham-

(3G4 ALLEMAGNE. WURTEMBERG

bres doivent se former en comité secret, soit à la demande des ministres pour les communications officielles du roi, soit à la demande de trois membres au moins dans la première Chambre, et de dix membres au moins dans la seconde, lorsqu’après la sortie des assistants la majorité de l’assemblée approuve la proposition (art, 168).

Dans la première Chambre, les princes de la maison royale occupent la première place : après eux viennent les seigneurs, et les uns et les autres occupent les rangs déterminés entre eux. Les autres membres héréditaires et ceux nommés à vie par le roi siègent dans l’ordre de leur nomination. — Dans la seconde Chambre, les membres siègent dans l’ordre déterminé par l’art. 133 de la constitution (voir art. 2®, § I : composition de la seconde Chambre) : entre les membres de chaque classe, le rang est fixé par la qualité, l’ancienneté de fonctions ou d’âge, et entre les membres du clergé catholique par la prééminence des fonctions. — Los votes sont recueillis selon l’ordre de séance : toutefois, dans la seconde Chambre, on alterne entre les quatre premières classes et les deux autres, jusqu’à ce que tous les votes soient recueillis (art. 162).

Les résolutions sont prises à la majorité absolue ou relative suivant l’importance de l’objet en délibération : le président a voix prépondérante en cas de partage. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une réforme constitutionnelle , le suffrage des deux tiers des membres présents est nécessaire (art. 176). — Le vote est personnel : cependant il est permis aux membres héréditaires de la première chambre de confier leur vote à un autre membre, ou à leur fils , ou à l’héritier présomptif de leur titre ; en cas de minorité ou incapacité personnelle d’un membre de la première Chambre, le droit de voter est exercé par le tuteur ; mais, dans tous les cas, un membre de la première Chambre ou le représentant d’un membre ne peut voter par procuration que pour une seule personne (art. 156). Tout député est considéré non comme le député d’un arrondissement électoral, mais comme le député de tout le pays, et il ne peut lui être donné aucune instruction qui le lie dans sa manière de voter (art. 155).

Les ministres assistent aux séances et prennent part aux

PARLEMENT

discussions ainsi que les commissaires royaux ; ils peuvent aussi assister aux travaux des commissions s’ils en sont requis (art. 169).

Aucun membre du Landtag ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou emprisonné à raison d’un fait réprimé par la loi pénale, sans une autorisation de la Chambre dont il fait partie , sauf le cas de flagrant délit. Une autorisation est aussi nécessaire pour l’emprisonnement pour dettes. Tout emprisonnement préventif ou civil, toute procédure pénale sont interrompus, sur la demande de la Chambre, contre ses membres pendant la durée de la session (art. 184). Aucun membre du Landtag ne doit être poursuivi judiciairement ou disciplinairement, à quelque époque que ce soit, ni recherché en dehors de l’assemblée, à raison de ses votes ou discours dans l’exercice de son mandat. En revanche, les Chambres doivent punir ceux de leurs membres qui abusent de leur situation pour outrager ou calomnier le gouvernement, le Landtag ou les particuliers (art. 185).

Le Landtag ne peut envoyer ni recevoir des députations sans la permission du roi.

I. Le Landtag est appelé à maintenir les droits du pays à l’égard du souverain, d’après les rapports réglés par la constitution. Par suite de ses attributions, il concourt à l’exercice de la puissance législative par son consentement. Il a droit d’adresser au roi ses représentations et ses plaintes, relativement aux négligences et aux abus qui ont lieu dans l’administration, et aux actes contraires à la constitution, de consentir les impôts nécessaires après mur examen (art. 124). Les affaires qui sont attribuées aux États réunis (au Landtag) ne pourront en aucun cas être confiées à une partie des États à moins qu’on n’ait recueilli l’avis de tous les membres des États individuellement, des villes et des bailliages (art. 125).

Le droit de proposer des projets de loi appartient concurremment au roi et aux deux Chambres ; cependant, les projets de loi concernant les impôts, les emprunts, la fixation des dépenses de l’État, ou les dépenses extraordinaires non prévues

ALLEMAGNE. WURTEMBERG

au budget, ne peuvent émaner que du roi. Les articles de dépense ne peuvent être élevés au-dessus du quantum fixé par le roi. Les projets de loi émanant de l’initiative parlementaire doivent être signés par cinq membres au moins, dans la première Chambre, et par quinze membres au moins dans la seconde. Le Landtag a le droit de demander au gouvernement, par voie de pétition, la présentation de lois nouvelles, la modification ou l’abrogation des lois existantes. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois , d’après l’avis du conseil des ministres et le vote du Landtag (art. 172). — Aucune loi ne peut être portée, abolie, changée ou interprétée authentiquement sans le vote du Landtag. Cependant, le roi a le droit de rendre des ordonnances sans le concours du Landtag et d’adopter les mesures nécessaires pour l’exécution et le maintien des lois et , dans les cas urgents, de prendre toutes les précautions qu’exige la sûreté de l’État

Les affaires sont discutées séparément dans chacune des Chambres : cependant, pour parvenir à concilier des opinions différentes, les deux Chambres peuvent se réunir dans des conférences amiables sans qu’il en soit dressé procès-verbal. Il dépend du roi d’adresser les projets de loi ou autres communications à la première ou à la seconde Chambre, excepté lorsqu’il s’agit delà levée de l’impôt: dans ce cas, ils doiventètre portés d’abord à la seconde Chambre. Les résolutions, adoptées par une des Chambres, seront communiquées à l’autre poury être discutées. Mais, quant à l’exercice du droit de pétition ou de dénonciation pour violation de la constitution , chacune des Chambres peut en connaître isolément (art. 177-179). Sauf pour le budget, il est de règle que les résolutions, adoptées par chacune des Chambres après communication réciproque, peuvent seules être présentées au roi et sanctionnées par lui (art. 182). Toute proposition, rejetée par l’une ou l’autre des Chambres , ne peut être reproduite dans la même session : lorsqu’une telle proposition est présentée â une autre session et encore rejetée, il y a lieu à des conférences entre les deux Chambres. Si le dissentiment continue, et qu’il s’agisse d’une proposition faite par le roi , les Chambres font connaître leur

PARLEMENT

dissentiment au roi, et au cas où l’accord no peut avoir lieu lui laisse la décision (art. 183) (1).

Lorsque le produit du domaine est insuffisant pour faire face aux besoins de l’État, on y supplée par des taxes. On ne peut, sans le consentement du Landtag, imposer ni lever aucune taxe directe ou indirecte, soit en temps de guerre, soit en temps de paix (art. 109). Le budget général des finances reconnu et adopté par le Landtag est valable pour trois ans (art.- 112). Les taxes annuelles, consenties pour un certain temps, sont, après le terme échu, perçues dans la même proportion pendant le premier tiers de l’année suivante, par anticipation sur les nouveaux impôts qui seront consentis (art. 114) . Tous les mois des relevés de la caisse sont remis au comité permanent du Landtag,, qui en communique chaque fois un exemplaire au ministre des finances (art. 121). Une commission nommée par le roi et le Landtag entend tous les ans la reddition des comptes ; le résultat en est rendu public par la voie de l’impression (art. 123). Les lois de finances sont présentées d’abord à la seconde Chambre. Elles y sont mises en délibération après un compte rendu financier général que présente le gouvernement ; la résolution est prise après conférence amiable avec la première Chambre : celle-ci ne peut qu’admettre ou rejeter en totalité sans amendements la décision votée par la seconde Chambre. En cas de rejet , on réunit les voix des deux Chambres (2) et la résolution du Landtag est prise d’après la majorité des voix ainsi réunies : s’il y a égalité de voix, celle du président de la seconde Chambre l’emporte (art. 110, 178, 181).

II. — Les ministi^es peuvent être en accusation par l’une ou l’autre Chambre : ils sont jugés par la Cour des Ebats,

(1) Tout en partageant, en principe, le pouvoir législatif avec les Chambres, le roi jouit en fait^ de prérogatives considérables. Il a seul Tinitiative en certaines matières (impôts, emprunts, etc). Il a le droit de rendre des ordonnances, et de prendre toutes les précautions qu’exige, dans des cas ui’gents, la tutelle de 1 État et ce, sans le concours du Landtag, Enfin, ici, il tranche les différends entre les deux Giiambres, c’est-à— dire il légifère avec une seule des deux Chambres.

(2) Disposition analogue en Saxe et dans le duché de Bade, ainsi qu en Suède et en Norvège.

ALLEMAGNE. WURTEMBERG

composée: 1° d’un président nommé par le roi parmi les premiers présidents des Cours d’appel ; 2° de six juges nommés par le roi parmi les membres de ces Cours ; 3° de six juges avec trois suppléants , tous nommés par le Landtag dans son sein et au moyen du concours des deux Chambres ; deux des juges désignés par les Chambres au moins doivent être hommes de loi et peuvent être pris parmi les fonctionnaires publics avec le consentement du roi. La Lourdes États s’assemble sur la convocation de son président lorsqu’il reçoit une provocation, avec communication du sujet, de la part de l’une des Chambres ; elle se dissout lorsque le procès est achevé ; son président veille à l’exécution de ses arrêts, et doit la rassembler de nouveau en cas de difficultés (art. 179, 196, 198, 199) (1).

La Cour des États, d’ailleurs, est chargée de statuer, non seulement sur les accusations portées par l’une des Chambres contre un ministre et chef de département, et aussi contre un membre et haut fonctionnaire de l’assemblée, mais encore sur toute accusation portée par le gouvernement contre un membre du Landtag ou du comité permanent du Landtag. Elle s’assemble, dans ce dernier cas, sur convocation de son président lorsqu’il a reçu un ordre du roi contresigné par le ministre de Injustice (art. 198, 199). — La Cour, dit l’art. 195, est

(1) La charte de 1819 instituait un Conseil privé dont les membres étaient les ministres des différents départements* La loi constitutionnelle du 1®‘' j uillet 1876 (traduction de M. Fernand Dagum : Annuaire de la lég. comp.^ 6® année ; 315) a organisé, au-dessus du conseil privé, un conseil des mhxisLres {slaais minis-lerium) composé des ministres nommés et révocables par le roi, et de conseillers adjoints qui préparent les affaires et prennent part aux discussions, mais sans voix délibérative. Le nombre actuel des départements (cinq : justice et affaires étrangères, intérieur, affaires ecclésiastiques et instruction |)ublique, guerre, tiuances) ne peut être modifié que par une loi. Une i^artie des attributions du conseil privé est transportée au conseil des ministres qui connaît notamment de toutes les aflaires d’État, des rapports de FÉglise avec TÉtat, et des contestations des églises entre elles lorsque leurs synodes ne peuvent s’accorder. Le conseil privé conserve les déclarations d’urgence en matière d’expropriation pour utilité publique, le droit de statuer sur les propositions concernant la destitution ou le remplacement des fonctionnaires publics, et le jugement des conflits entre Fautorité judiciaire et l’autorité administrative. — Un projet de loi relatif à la responsabilité ministérielle a été récemment présenté; mais il n’est pas encore voté.

PARLEMENT

établie pour la protection judiciaire de la constitution et connaît des entreprises qui sont jugées avoir pour but le renversement de la constitution, ou seulement des atteintes portées à un seul point de la constitution. — Les peines qu’elle peut prononcer sont la réprimande , l’amende, la suspension et la destitution des charges, et l’exclusion temporaire ou perpétuelle du droit de députation. Lorsque la Cour a prononcé la peine la plus élevée de sa compétence, sans exclure expressément des peines plus graves, les tribunaux peuvent, d’office, faire une plus ample instruction contre le condamné (art. 203).

III. — Un comité pey^manent est chargé , pendant tout le temps que le Landtag n’est pas assemblé, des affaires à la direction desquelles la représentation du pays est nécessaire. Il se compose de douze membres, savoir : les présidents des deux Chambres, deux membres de la première Chambre et huit membres de la seconde. L’élection a lieu par les Chambres réunies àcet effet et à la majorité relative, pour le temps d’une session à l’autre (trois ans). Lorsqu’un membre sort du comité dans l’intervalle , il est remplacé par la plus prochaine assemblée, et, en attendant, sa place est occupée par le membre du Landtag qui a obtenu le plus de voix, après les élus, lors de l’élection du comité. En cas d’empêchement des présidents, ils sont remplacés par les vice-présidents, et dans le cas où ceux-ci seraient déjà membres du comité, leur place est remplie, conformément à ce qui vient d’être dit pour les simples membres. Six membres du comité, réunis avec les présidents des deux Chambres , doivent résider à Stuttgard ; les autres membres peuvent résider hors de cette ville, et ils seront convoqués par les premiers toutes les fois que les circonstances l’exigeront (art. 187, 190).

Le comité a pour mission, savoir : de mettre en usage les moyens propres à assurer l’observation de la Constitution , et d’en donner connaissance, pour les mesures importantes, aux membres du Landtag qui se trouvent dans le royaume ; dans les cas particuliers, de porter à l’autorité compétente la plus élevée, des plaintes et réclamations, et, si les circonstances l’exigent, particulièrement s’il s’agit d’une accusation contre les ministres, de demander la convocation du Landtag en ses-

670 ALLEMAGNE WURTEMBERG

sion extraordinaire, ce qui ne peut être refusé par le roi, quand les motifs de la plainte et son urgence sont reconnus suffisants. — En outre, le comité doit, à la fin des années financières qui tombent dans l’intervalle, vérifier si l’emploi des impôts perçus dans l’année écoulée est légal et conforme aux comptes, et déterminer l’état pour l’année suivante avec le ministre des finances. Le comité a également la surveillance de l’administration de la caisse d’amortissement de la dette publique. — Il est aussi chargé de préparer, pour une discussion future, les affaires dont le Landtag doit s’occuper, et particulièrement de faire l’examen des projets de loi et de veiller à l’exécution des résolutions du Landtag. — Mais il ne peut s’occuper que d’une manière préparatoire des affaires qui, aux termes de la constitution, doivent être décidées par le Landtag, telles que les propositions de loi, les consentements d’impôts et d’emprunts et les levées de troupe (art. 188, 189).

Section II. — Conseils provinciaux

Observations générales

Le Wurtemberg est administrativement divisé en quatre cercles {Kreise) : Neckar, Forêt-Noire, Jaxt, Danube. Il n’y a point de Conseil électif au cercle qui est administré par un collège de fonctionnaires {Regierung) faisant en même temps fonction de tribunal administratif.

Le cercle est lui-même divisé en bailliages ou districts {Oberarntbezirke). Le bailliage a un Conseil électif {Amtskôrperschaft). Le pouvoir central y est représenté par un bailli supérieur (Oberamtmann) et par un bailli (amtmann).

Division : Art. 1®’’. Régence. — Art. 2®. Conseil de bailliage ART. 1®'. — RÉGENCE DE CERCLE

La régence [Regierung] est composée d’un directeur ou président, de quatre conseillers, et de deux ou trois membres supplémentaires choisis à raison de leurs connaissances spéciales et techniques : tous sont nommés par le roi. L'a régence

CONSEILS PROVINCIAUX

exerce le pouvoir exécutif dans le cercle et notamment la tutelle sur l’administration des communes : c’est elle qui, sauf dans les villes, choisit le bourgmestre sur présentation des candidats.

Elle est aussi, covauie) tribunal adminislratif ô.u. premier degré, chargée de diverses attributions contentieuses. — Lajuridiction administrative s’applique notamment aux interdictions de séjour faites par une commune à des forains ; aux différends entre unions charitables ; aux rapports entre communes et fondations charitables, entre fondations religieuses et charitables ; au droit de bourgeoisie ; au paiement des taxes communales ; aux actions des particuliers contre les communes pour prestations de guerre ; aux rapports entre communes et sections de commune ; à la part contributive du trésor public aux charges des communes, corporations ou fondations ; à la contribution des particuliers, communes ou fondations aux frais des églises et écoles ; à l’entretien des routes et des ponts ; au droit de pacage ; à l’utilisation des eaux publiques ; au droit de chasse et à la réparation du dommage causé par le gibier, etc... (1).

Page 1