II. — Le bureau de la Chambre comprend un président et
(1) Pour les lois constiLuiionnelles de 1807 : voir la note , page 153. — Pour la loi du 2 avril 1873, voir notes et traduction de M. Jozon, Annuaire de la So~ ciété de Icg. comp,^ 3® année : 197. — Pour la loi du 12 mai 1873, voir l’étude sur le règlement du Reichsrath, par M. Fernand Daguin, Bulletin de la Société, 1870 : 197.
AUTRICHE
deux vice-présidents nommés par l’empereur et choisis dans le sein do la Chambre. Les secrétaires sont élus par la Chambre qui peut les prendre dans ou hors son sein ; leur nombre n’est pas déterminé par le règlement et peut varier d’une session à l’autre. Un chancelier remplissant les fonctions de questeur est nommé par le président (art.9). Les président et vice-présidents sont installés par un ministre.
III. — Les membres nouveaux prêtent serment de fidélité à l’emijereur et de respect aux lois constitutionnelle». — La présence de quarante membres est nécessaire pour la validité des délibérations, et les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, sauf ce qui sera dit ci-après sous l’article 3® (art. 15). — Les congés sont accordés par le président ou par la commission des affaires politiques, suivant leur durée. — La Chambre ne se divise pas en bureaux, mais doit former au moins trois commissions permanentes.
IV. — La Chambre élit tous les ans, dans son sein, à la majorité absolue des voix, vingt des soixante membres de la délégation autrichienne qui se réunit à la délégation hongroise pour les affaires communes de l’empire: elle élit en même temps dix suppléants (1).
Composiiion. Vérification des pouvoirs. Bureau. Congés. Règles et
Allribulions spéciales
— La Chambre des députés ( abgeordnetenhaus) est composée de 353 membres élus par quatre catégories d’électeurs fe généralement censitaires. Ils sont nommés pour six ans ; le ' renouvellement est intégral. Us ne peuvent accepter aucun •mandat impératif ( L. 1867 : art. 6, 15, 18 ). Us touchent un traitement journalier pendant la session, sauf lorsque la pro- - i rogation excede quatorze jours, ou en cas de congé autre que pour maladie j ils ont aussi droit a une indemnité d’un florin
(1) Les membres du Sénat français sont élus ; ils choisissent leur bureau • ils ont droit à une indemnité et no prêtent point serment ; ils nomment des’bu- 1 reaux; quortim est de la moitié plus un de tous les membres ( il est do trois ^ membres à la Chambre haute anglaise).
PARLEMENT. 163
(2 fr. 59) par mille ou lieue pour voyage de leur résidence à Vienne, aller et retour (L. 7 juin 1861 et 17 mars 1874).
II. — La présidence appartient, au début de la session, au doyen d’âge qui se fait assister par huit secrétaires pris parmi les plus jeunes membres. Les députés nouveaux prêtent immédiatement serment comme les membres de la Chambre des seigneurs. Sont considérés comme déchus ceux qui refusent le serment, ou ceux qui le prêtent avec des exceptions ou réserves, ou qui, pendant plus de huit jours, refusent d’entrer à la Chambre ou s'abstiennent d’assister aux séances sans congé ou au delà des limites de leur, congé ; dans ce dernier cas, la déchéance n’est prononcée qu’après une mise en demeure. Le l^résident accorde les congés de huit jours, et la Chambre ceux de plus longue durée.
La Chambre se partage immédiatement, par voie du sort, en neuf bureaux pour toute la session ; elle procède ensuite à la vérification des pouvoirs. Les élections non contestées sont adoptées sans débats sur le rapport des bureaux; si cependant on désirait ouvrir un débat, il y aurait d’abord renvoi à une commission. Les élections contestées sont l’objet d’un rapport des bureaux suivi d’une discussion en séance ; le député pourvu d’un certificat d’élection (voir à la section II) siège et vote tant que son élection n’est jias annulée, sauf dans le bureau chargé de vérifier son élection ; celui qui, au contraire, n’est point pourvu d’un certificat doit attendre, pour siéger, la décision de la Chambre (Loi électorale : art. 58).
III. — Dès la vérification des élections non contestées, et si la Chambre compte cent membres, le bureau définitif est élu : il se compose d’un président, deux vice-présidents, douze secrétaires, et deux questeurs (L. 1867: art. 9). Les président et vice-présidents, au début de la législature, sont seulement élus pour quatre semaines, et ensuite pour le reste de la session. Le bureau reste en fonctions dans l’intervalle des sessions (L. d2 mai 1873) et expédie les affaires.
IV. - — La présence de cent membres est nécessaire pour la validité des délibérations : les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, sauf ce qui sera dit, sous
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l’article 3®, au sujet de la révision dos lois constitutionnelles (L. 1867 : art. 15).
V. — La Chambre élit chaque année, dans son sein et à la majorité absolue, quarante des soixante membres de la délégation pour les affaires communes avec la Hongrie, et vingt délégués suppléants (1).