ART. 3". — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAMBRES
division: § I. Sessions. — § II. Affaires de la compétence du ReichsralTî .
§ III. Préparation des lois. — § IV. Attributions
§ 1. — Sessions
Le Reichsrath est convoqué tous les ans par l’empereur, autant que possible pendant les mois d’hiver. L’ouverture en est faite par l’empereur ou par une commission qu’il délégué et charge de lire son message. L’ajournement du Reichsrath et la dissolution de la Chambre des députés peuvent être prononcés par l’empereur : au cas de dissolution de la Chambre des députés, la Chambre des seigneurs est prorogée jusqu’à la convocation de l’autre Chambre (L. 1867 ; art. 10,19) (2).
Les séances sont publiques ; mais les chambres peuvent ordonner le huis clos sur la demande du président ou de dix membres (art. 23). Les comptes rendus sont rédigés sous les ordres des secrétaires soit in extenso, soit en résumé pour le procèsverbal. Les discours écrits sont interdits, sauf aux rapporteurs et aux organes du gouvernement: aucun orateur ne peut parler plus de deux fois sur la même question. Le vote a lieu par assis et levé et, si l’épreuve est douteuse, par l’appel nominal ; les élections sont faites au scrutin secret ; ce dernier mode et l’appel nominal peuvent être demandés sur toute
(1) Les membres de la Chambre des députés, en France, sont élus par le suffrage universel et seulement pour quatre ans ; ils n’ont point à prêter de serment, le quorum est de la moitié plus un des membres, — Les dispositions relatives au renouvellement, à la vérification des pouvoirs, à l’indemnité (sauf les frais de voyage qui n’existent en France que pour les députés des colonies), l’élection du bureau (sauf la période d’essai qui se trouve ici), la répartition des membres en bureaux, sont à peu près identiques en Autriche et en France.
(2) La loi ne üxe point le délai dans lequel les électeurs doivent être convoqués et les Chambres réunies à nouveau au cas de dissolution : en France, le délai est de trois mois pour la convocation des électeurs.
PARLEMENT
question. Les présidents des chambres ne prennent part au vote que pour les élections. Les ministres ne votent que s’ils sont membres de la Chambre. Les membres du Reichsrath (art. 17) doivent exercer personnellement leur droit de vote.
Les décisions sont valablement prises à la majorité absolue des membres présents: toutefois toute modification aux lois constitutionnelles sur la représentation, sur les droits généraux des citoyens, sur l’institution d’une juridiction de l’empire, sur le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ne peut être valablement consacrée qu’à la majorité des deux tiers au moins des voix des membres présents et avec la présence dans la Chambre des députés de la moitié des membres au moins (art. 15).
Les membres du Reichsrath ne peuvent encourir aucune responsabilité à raison des votes qu’ils émettent dans l’accomplissement de leur mission : ils ne peuvent être rendus responsables, à raison des paroles par eux prononcées dans les mêmes circonstances, que par la chambre à laquelle ils appartiennent. Aucun membre ne peut, hors le cas de flagrant délit, être arrêté ou poursuivi judiciairement, pendant la durée d’une session, pour un fait tombant sous le coup de la loi pénale, sans l’autorisation de la Chambre. Même au cas de flagrant délit , l’autorité judiciaire doit immédiatement donner avis de l’arrestation au président de la Chambre. Sur la demande de la Chambre, l’arrestation doit être levée et la poursuite suspendue pendant toute la durée de la session. La Chambre a le même droit relativement à toute arrestation opérée ou à toute instruction suivie contre un de ses membres dans l’intervalle des sessions (art. 16). — Le président de chaque Chambre, en cas de troubles apportés aux débats, peut prononcer le rappel à l’ordre, le retrait de la parole, et le rappel avec inscription au procès-verbal.
§ II. — Affaires de la compétence du. Reiclisratli
Les art. 11 et 12 de la loi de 1867 déterminent les affaires communes aux différents pays autrichiens, et qui sont, par conséquent, de la compétence du Reichsrath, sous la double réserve des attributions des délégations austro-hongroises et des diètes particulières d’Autriche.
AUTRICHE
Ce senties affaires relatives ; 1° aux traités politiques ou de commerce entraînant des charges ou obligations pour l’empire, l’un des États qui le composent ou les simples citoyens, ou modifiant le territoire ; 2“ au mode de prestation, règlement et durée du service militaire, vote du contingent, pres-
criptions relatives à la fourniture des relais, aux vivres et logements des troupes ; 3° aux budgets de l’administration publique, vote annuel des impôts, examen des comptes, décharge à donner, émission d’emprunts, conversion de la dette, aliénation, transformation et engagement du domaine immobilier, législation sur monopoles et droits régaliens', en général, toutes affaires financières communes aux pays de l’empire autrichien ; 4° système monétaire, banques, douane et commerce, télégraphes, postes et chemins de fer, navigation et moyens de transport ; 5° à la législation concernant le crédit, les banques, les brevets d’invention, l’industrie, sous réserve des droits sur les débits de boissons, les poids et mesures, les marques et modèles de fabrique; 6° à la législation en matière médicale, d’épidémie ou épizootie ; 7° à la législation sur les droits des citoyens, la police des étrangers, les passe-ports et le recensement ; 8° aux rapports confessionnels, droits d’association et de réunion, à la presse et la propriété littéraire ; 9° au règlement des bases du régime de l’enseignement dans les écoles primaires et gymnases, et l’organisation des universités ; 10° à la législation en matière de justice criminelle et de police, de droit civil, sauf la tenue des registres publics et les matières de la compétence des diètes locales ; au droit commercial, maritime, mines et fiefs ; 11° aux bases de l’organisation judiciaire et administrative ; 12° aux lois qui sont la conséquence des dispositions constitutionnelles sur les droits généraux des citoyens, le tribunal d’ffmpire, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ; 13° aux objets concernant les
devoirs et les rapports respectifs des États particuliers ; 14° à la législation relative à l’exécution du compromis avec la Hongrie pour les affaires communes (art. 11).
Et 1 article 12 ajoute ; toutes matières de législation, autres que celles expressément réservées au Reichsratli par la présente loi, rentrent dans les attributions des diètes des royaumes
et pays re]3résentés au Reichsrath ; toutefois , au cas où une diète aurait décidé qu’une question législative de sa compétence serait discutée et tranchée par le Reichsrath, cette question se trouverait, i^our ce cas particulier et relativement à cette diète, transportée dans les attributions du Reichsrath.
§111. — Fréparatjon d.es lois
Tout projet de loi est, en principe, soumis à trois lectures.
A la Chambre des députés, il est renvoyé à une commission spéciale ou à une commission permanente : le règdement n’impose pas de commission permanente. Les commissions sont composées de membres élus au sein des bureaux, ou directement par la Chambre, ou à la fois par la Chambre et les bureaux. La commission désigne un rapporteur qui soutient son rapport devant la Chambre : lorsque la minorité, dans la commission, compte trois membres, elle x^eut aussi nommer un rax)x>orteur.
A la Chambre des seigneurs, nous avons dit qu’il n’y a pas de bureaux ; mais le règlement exige au moins trois commissions permanentes de neuf membres chacune (affaires politiques, affaires judiciaires, finances) ; elles sont élues par la Chambre. Tout j^rojet x:)eut être renvoyé à l’une des commissions permanentes, ou à une commission spéciale qiii procède comme à la Chambre des députés ; la minorité x)eut aussi, si elle compte deux membres, nommer un raj^porteur. La Chambre, enfin, au lieu de renvoyer à une commission, j^eut décider qu’elle examinera le x^rojet elle-même en comité, c’est-à-dire on séance non publique ; dans ce cas, elle se livre à une première discussion et nomme un rapporteur.
Lors de la deuxième lecture, le rapx3orteur de la commission ou, X30ur la Chambre des seigneurs sx^écialement, le rap- X3orteur du comité, soutient le xn’ojet dans la discussion générale et la discussion par articles. La troisième lecture a pour objet le vote de l’ensemble du projet, sans délibération. Après le vote final, le projet est transmis à l’autre Chambre: celle-ci X)eut modifier ou rejeter en tout ou en partie, et renvoyer à la Chambre d’où vient le projet. A défaut d’accord, des commissaires sont élus, en nombre égal, X3ar chaque Chambre ; ils forment une commission présidée, à tour de rôle, par un
AUTRICHE
membre de la Chambre haute, et un membre de la Chambre basse. Tout projet définitivement repoussé par une Chambre ne peut être représenté dans la session de Tannée.
§ IV — AttrilDiitions
Les Chambres ont le droit d’adresse, de question et d’interpellation. Toute interpellation doit être signée à la Chambre des seigneurs par dix membres, et à la Chambre des députés par quinze membres. Les Chambres, les commissions, les bureaux ne peuvent recevoir de députations. Les pétitions qui sont adressées aux Chambres sont renvoyées soit à une commission permanente, soit à une commission spéciale ; elles peuvent ensuite être renvoyées au gouvernement ou faire Tobjet d’une proposition qui est traitée comme un projet ordinaire.
Le Reichsrath partage le pouvoir législatif avec l’empereur ; toute loi exige l’accord des deux Chambres et la sanction du souverain. S’il arrivait que, sur certains articles d’une loi de finances ou sur le chiffre du contingent militaire, l’accord ne put s’établir entre les deux Chambres malgré une délibération réitérée, le chiffre le plus faible serait tenu pour adopté. I..es Chambres ont l’initiative avec l’empereur ; les projets du gouvernement sont indifféremment présentés à l’une ou à l’autre Chambre ; cependant, en matière de finances et de recrutement, ils sont d’abord présentés à la Chambre des députés ; les projets dus à l’initiative parlementaire doivent être appuyés, y compris l’auteur, par vingt membres à la Chambre des députés et par dix membres à la Chambre des seigneurs. (L. 1867 : art. 13).
Le Reichsrath a un droit de présentation pour les places vacantes au tribunal d’empire (Voir au chapitre 3°, organisation judiciaire). Les présentations doivent comprendre trois candidats par place vacante.
Les Chambres ont chacune le droit de mettre les ministres en accusation (1); toute proposition dans ce sens doit être pré-
(I) Dans sa session d’avril 1879, la Chambre des députés avait voté un projet de loi portant réforme de l’organisation de la Cour suprême des comptes {oberste fechnungshof). La Gourdes comptes, placée, par l’ordonnance du 21 nov. 1866 SOU.S l’autorité du ministre des finances, est chargée de contrôler la gestion des
PARLEMENT
li sentée par écrit et signée de vingt membres à la première 1 Chambre et de quarante membres à la seconde : la résolution ! ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des voix, j Les ministres sont jugés par la. Ha-nte-Cour (^StaatsfferichfsJiof) j composée de 24 membres qui sont élus, pour six ans, en nombre j égal, par chaque Chambre du parlement. Le président de la I Cour (choisi par ses collègues) est invité à la convoquer par I le président de la Chambre qui a mis les ministres en acciisa- I tion ; trois commissaires désignés par la Chambre soutiennent l’accusation. Les deux tiers des voix sont nécessaires pour la ! déclaration de culpabilité. L’accusé n’est pas admis à donner I sa démission avant la fin du procès, et la cessation antérieure ; des fonctions du ministre par démission ou autrement ne met i pas obstacle à la poursuite. — Aucun recours n’est ouvert j contre la décision de la Haute-Cour, et l’empereur ne peut I faire grâce que sur la proposition de la Chambre qui a pour- I suivi l’accusation (L. 1867 , sur la responsabilité ministé- I rielle) (1).