‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 45 sur 318 · ART. 4®. — BUREAUX ÉLECTORAUX. — VOTE · texte numérisé non relu

ART. 4®. — BUREAUX ÉLECTORAUX. — VOTE

La convocation des électeurs pour des élections générales doit être portée à la connaissance du public par des insertions dans les journaux locaux et par des affiches dans toutes les communes. La convocation des électeurs pour une élection

(1) Il en résulte qu’il n’y a point, comme en France, incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions publiques. Un projet de loi, élaboré en 1877, déclarait inéligibles : les administrateurs, directeurs et liquidateurs d’entreiirises subventionnées ou garanties par l’État, tant qu’ils conservent leurs fonctions; les prêtres de tous les cultes, dans le ressort où ils exercent; plusieurs fonctionnaires administratifs dans leurs circonscriptions; mais ce jirojet n’a pas abouti avant la fin (1879j de la législature.

AUTRICHK.

complémentaire isolée doit être rendue publique, pour la catégorie de la grande propriété, foncière par les journaux locaux, et, pour les catégories des villes et des communes rurales, par des affiches apposées dans les communes qui font partie de la circonscription (Loi élect. : art. 23).

La convocation est faite par le Landeschef ou délégué du pouvoir central dans chaque pays. Les collèges se réunissent successivement et dans l’ordre suivant : ceux des communes rurales, ceux des villes, ceux des chambres de commerce et d’industrie, et enfin ceux do la grande propriété foncière (art. 21, 22).

Nous résumerons d’abord les opérations électorales dans les trois catégories de la grande propriété, des villes et des communes ; elles diffèrent du mode suivi dans la catégorie des chambres de commerce.

I. — Grande proprièlè foncière : Villes : Co'mmtines 7'urales. Au jour et à l’heure fixés, les opérations électorales commencent, quel que soit le nombre des électeurs présents (art. 39) : on a voulu ainsi obvier aux abstentions systématiques qui se produisent dans certains pays. — Le Bureau est formé d’un commissaire à l’élection désigné par l’administration, d’un secrétaire choisi par le commissaire, et d’une commission composée de sept membres. Trois des membres de cette commission sont choisis par le commissaire. Trois autres sont désignés par la représentation communale, s’il s’agit d’élections dans la catégorie des villes, ou élus par les électeurs, dans les deux autres catégories : dans ce dernier cas, l’élection des membres de la commission a lieu sous la surveillance du commissaire qui statue souverainement sur les difficultés : elle doit avoir lieu à la majorité relative : le sort décide en cas d’égalité de suffrages. Les six membres ainsi nommés procèdent à l’élection, à la majorité absolue, du septième membre ; après deux tours sans résultat, il est nommé parle commissaire. Enfin, la commission élit son président àla majorité relative. Les pouvoirs delà commission sont limités par l’article 36 : elle ne prend de décision sur l’admission des électeurs ou la validité des votes que dans trois cas : 1“ lorsqu’au moment du vote il y a doute sur l’identité de l’électeur ;

PARLEMENT

2° lorsqu’il s’agit de décider la validité ou la nullité d’un vote déterminé, d’un mandat électoral ou de la révocation de ce mandat ; 3° lorsqu’une réclamation s’élève au cours du vote sur le droit électoral d’une personne portée sur les listes, pourvu que la personne n’ait pas encore voté, et qu’on lui impute d’avoir perdu son droit depuis la confection de la liste. Les décisions de la commission doivent intervenir, séance tenante, avant la continuation du vote : elles sont sans recours : le président de la commission n’y prend part que pour départager au besoin ses six collègues. Le commissaire à l’élection est chargé du maintien de l’ordre dans la salle du vote : aucun discours ne peut être adressé aux électeurs pendant le cours des opérations (Loi élect. : art. 32 — 40). Si certaines circonstances empêchent d’ouvrir, de continuer ou de fermer le scrutin, la commission électorale jjeut, avec l’assentiment du commissaire, remettre les opérations électorales au lendemain ou les ajourner. Si le vote est commencé, les documents électoraux et l’urne avec les bulletins qu’elle contient doivent être placés sous scellés par la commission et le commissaire jusqu’à la continuation des opérations (art. 45).

Le vote a lieu par bulletins dans les collèges de la grande propriété et des villes ; il a lieu par bulletins oii verbalement dans les communes rurales d’après le mode suivi pour les élections à la diète du pays. Les membres de la commission votent les premiers, les électeurs sont ensuite appelés, en suivant l’ordre de la liste ; ceux qui n’étaient pas présents à l’appel de leur nom votent les derniers. Le bulletin est plié et mis dans l’urne par le président de la commission, à qui l’électeur présente en même temps sa carte d’aptitude. Il est procédé au pointage par le secrétaire et par un membre de la commission. Au cas de vote verbal, l’inscription des suffrages et le pointage sont faits par le secrétaire et deux membres de la commission. Si le bulletin contient plus de noms qu’il n’y a de députés à élire, on compte seulement les premiers noms; s’il en contient moins, |les noms qui figurent au bulletin sont néanmoins comptés. Sont nuis et n’entrent pas dans le calcul des suffrages : les votes émis par un électeur incapable, les bulletins qui contiennent un vote sous condition ou avec

AUTUICHE.

mandat impératif, et les bulletins où les candidats sont insuffisamment désignés. — Les candidats doivent, pour être élus, obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés : le sort décide, s’il y a égalité de suffrages. Lorsque la majorité absolue n’est pas atteinte, il est procédé à un ou plusieurs scrutins de ballotage. Le procès-verbal est transmis avec les pièces au gouverneur du pays (art. 41 — 53) (1).

II. — Chufizbres de com'iTierce et d’industrie — Le scrutin alieu en présence du commissaire à l’élection désigné à cet effet par le gouverneur du pays. Chaque membre de l’assemblée ayant le droit de vote dépose son bulletin, d’après les règles édictées par le règlement de la Chambre dont il fait partie et conformément aux dispositions ci-dessus sans qu’on ait égard non plus au nombre des électeurs inscrits. Le procèsverbal des opérations électorales est tenu par le secrétaire de la Chambre. il est remis avec les bulletins et les autres pièces au commissaire à l’élection qui le transmet au gouverneur du pays (art. 54).

III. — Enfin, le gouverneur du pays, connaissance prise des documents électoraux qui lui parviennent des différents collèges, expédie et fait remettre à tout député élu un certificat d'élection, sauf aux députés qui se trouveraient inéligibles conformément à l’article 20 de la loi électorale ; mais il appartient à la Chambre de statuer sur la nullité de l’élection, môme dans ce dernier cas. Lorsqu’un député a ôté élu dans deux circonscriptions, il doit opter dans les huit jours delà vérification de son élection par la Chambre (art. 55, 56).

(1) En France, le maire de chaque commune est chargé de diriger les opérations électorales ; il préside le bureau, et s’il y a plusieurs sections dans la commune, il est suppléé par ses adjoints ou par les membres du conseil municiioal par rang d’ancienneté : les quatre assesseurs sont pris parmi les conseillers municipaux et, à leur défaut, parmi les plus jeunes et les plus âgés des électeurs présents au moment de l’ouverture du scrutin ; le secrétaire est choisi par le bureau parmi les électeurs. ( Il n’y a donc point d élection comme en Autriche). — Le vote a toujours lieu au scrutin secret et par bulletin ; — Fidentité de l’électeur est, comme ici, constatée par une carte. — Le pointage et le dépouillement se fout dans des conditions analogues. — La majorité absolue des votants ne suffit pas : il faut en outre le quart plus un des électeurs inscrits. — Ajoutons que le scrutin ne dure jamais qu’un seul jour^ et qu’il a lieu simultanément dans tous les collèges, tandis qu’ici le scrutin peut durer plusieurs jours et a lieu successivement pour les quatre catégories.

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