‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 44 sur 318 · ART. 2' — CIRCONSCRIPTIONS ET COELÈGES · texte numérisé non relu

ART. 2' — CIRCONSCRIPTIONS ET COELÈGES

La Chambre des députés se compose de 353 membres répartis ainsi qu’il suit : — Bohême, 92 ; Dalmatie, 9 ; Galicie, Lodomérie et Cracovie, 63 ; grand-duché d’Autriche au dessous de l’Enns, 37 ; grand-duché d’Autriche au-dessus de l’Enns, 17 ; duché de Salzbourg, 5 ; Styrie, 23 ; Carinthie, 9 ; Carniole, 10; Bukovine, 9; Moravie, 36 ; haute et basse Silésie, 10 ; Tyrol, 18 ; territoire de Vorarlberg, 3 ; Istrie, 4 ; comtéprincipauté de Goerz et Gradiska, 4 ; Trieste et son territoire, 4 (L. 1867 .• art. 7). Cette répartition donne à chaque pays un nombre de députés à peu près proportionné à l’importance de la population et au chiffre des impôts ; mais elle n’est pas exacte, et les pays les moins importants nomment, en général, proportionnellement, plus de députés que les pays les les plus peuplés.

Le total des députés attribués à chaque pays se répartit ensuite entre les quatre catégories d’électeurs indiquées cidessus. La loi de 1867 indique en détail le nombre des députés de chaque catégorie pour chaque pays : nous dirons seulement, en résumé, que pour toute la monarchie autrichienne, — la catégorie de la grande propriété foncière nomme 85 députés ; — celle des villes, 97 députés ; — celle des Chambres de commerce et d’industrie, 21 députés ; — celle des communes rurales, 131 députés ; — qu’enfin 19 députés sont nommés par les catégories réunies des villes et des Chambres de commerce.

La loi électorale dans les articles 1 à 8, indique la com-

PARLEMENT

position des circonscriptions électorales et le nombre des collèges. Il en résulte que les électeurs de la première catégorie (grande propriété) ne forment, dans chaque pays, qu’un seul collège et votent, par conséquent, au scrutin de liste ; il y a pourtant exception pour la Galicie et Cracovie qui sont divisées en vingt circonscriptions ayant chacune un collège qui nomme un seul député ; de même, le Tyrol et la Bukovinc ont chacun deux collèges : le premier nommant un député et le second quatre députés. Les électeurs des villes forment un seul collège, sauf Trieste qui est divisé en trois circonscriptions. Les électeurs dos chambres de commerce et d’industrie votent, tantôt isolément en formant un collège, tantôt avec les électeurs des villes : dans cc dernier cas, ils ne forment avec ceux-ci qu’un seul collège , mais votent poui'tant en assemblée séparée. Enfin, les circonscriptions électorales rurales sont formées d’un certain nombre de circonscriptions judiciaires, et n’ont qu’un seul collège.

ART. 3<*. — ÊLIGlBIRITfî

Est éligible comme député, dans chacun des pays représentés au Reichsrath, toute personne du sexe masculin, âgée de 30 ans, citoyen autrichien depuis trois ans au moins, électeur ou éligible à la diète locale de son pays, et électeur au Reichsrath (Loi élect. : art. 19-20).

Les fonctionnaires publics élus n’ont j^as besoin de congé pour remplir leur mandat (L. 1867 : art. 8) (1).

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