‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 49 sur 318 · ART. 3L — CONSEILS DE DISTRICT · texte numérisé non relu

ART. 3L — CONSEILS DE DISTRICT

I. — Chacun des États est divisé en districts {hezirJie) et, dans chaque district, le gouvernement autrichien est représenté par un hezirlis-hauphnann ^ ou chef de district à la nomination de l’empereur.

On ne trouve de Conseil ou commission de disirict (bezirksvertretung) qu’en Bohême, Silésie, Galicie, et Tyrol.

Ges conseils se réunissent tous les trois mois (en Styrie, deux fois par an) pour les affaires particulières au district : des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu quand le besoin des affaires l’exige. — L’élection de leurs membres a pour base la représentation des intérêts ; ils sont nommés par différentes catégories d’électeurs : les grands propriétaires, les industriels et les commerçants les plus imposés, les villes et les marchés (centres industriels), les communes rurales. Les règles qui déterminent ces diverses catégories et qui fixent le droit électoral dans chacune d’elles sont un peu différentes des dispositions analogues qui concernent les Diètes locales et le Reichsrath ; notamment le cens est moins élevé ;

(1) On verra, sous le chapitre 3° (Organisation judiciaire, sections VIII et IX}, comment la Couv de justice administrative peut être saisie des recours formés, liar toute personne qui se prétend lésée, contre les décisions et mesures des agents de Padininistration centrale, et des administrations provinciales, de district et communales. Le tribunal d^empircy de son côté, juge les conflits entre les diètes locales et les autorités gouvernementales sujiérîeures, les conflits entre les pouvoirs locaux et indépendants des divers États, les demandes formées par Pun des États contre PÉtat autrichien pris dans son ensemble ou par une commune, une corporation ou un particulier contre Pun des pays ou contre PÉtat autrichien ; enfin, il juge les XDlaintes formées par les citoyens à raison de la violation des droits politiques garantis par la constitution, mais seulement après solution administrative.

AUTRICHE

les grands industriels et commerçants votent directement au lieu de voter par l’intermédiaire des Chambres de commerce et d’industrie ; dans les villes, marchés et communes rurales, c’est la représentation de la commune qui vote et non les habitants eux- mêmes. Les règles d’ailleurs varient de pays à pays.

II, — Au-dessous des districts, la coynmune a partout un conseil et un comité exécutif que nous examinerons sous la section III.

Section II. — Diète (Dasse-Ak.utricîie) (1)

Division : Art. 1®*' Composition. Élection. — Art. 2®. Sessions.

Art. 3®. — Attributions. — Art. 4®. Comité permanent

ART. 1®‘. — COMPOSITION. ÉLECTION

La Diète est composée de 66 membres.

Trois sont membres de droit : le prince archevêque de Vienne, l’évêque de Saint-Polten, et le recteur de TUniversité de Vienne.

Les soixante trois autres sont élus par quatre catégories d’électeurs correspondant à celles que nous avons vues pour l’élection des députés au Reichsrath : 1® les propriétaires de grands biens-fonds ; 2“ les villes et bourgs ; 3° les chambres de commerce et d’industrie ; 4° les communes rurales.

Catégorie (grands biens-fonds). Elle nomme 15 députés à la Diète. Sont électeurs tous les sujets autrichiens majeurs, propriétaires de biens-fonds, payant au moins 200 florins (518 fr.) d’impôt. Les électeurs ne forment qu’un seul collège pour tout Tarchiduché et se réunissent à Vienne. L’élection a lieu au scrutin de liste. Le vote peut avoir lieu par procuration.

2® Catégorie (villes et bourgs). Elle nomme 20 députés. Sont électeurs tous habitants payant en impôt direct 20 florins (51 fr. 80) à Vienne et 10 florins ailleurs. Les villes et bourgs sont répartis en vingt circonscriptions qui élisent chacune un député : huit d’entre elles sont formées par les arrondissements communaux de Vienne.

(1) Voir la traduction des statuts provinciaux de la Basse-Autriche, dans les Constitutions d* Erivope et d* Amérique y par MM. Laferrière et Batbie.

DIÈTE (bASSE-AUTFcICIIE) .

3® Catégo7'ie (chambres de commerce). Elle nomme 8 députés. La chambre de commerce de Vienne en nomme quatre, et les quatre autres sont répartis entre les autres chambres de l’archiduché.

4® Catégorie (communes rurales). Elle nomme 20 députés. Ij’élection a lieu à deux degrés. Sont électeurs les habitants qui ont l’électorat municipal. Chaque commune élit un électeur secondaire par 500 habitants, plus un par fraction d’au moins 250 habitants : les petites communes élisent toujours au moins un électeur secondaire. L’élection des députés a lieu dans vingt collèges entre lesquels sont réparties toutes les communes de l’archiduché : chacun élit un député.

Dans les différentes catégories on vote à vingt-quatre ans. Sont déchus de tout droit d’élire et d’être élus : ceux qui sont condamnés pour crime ou pour délit contre la propriété ou contre les mœurs, ou qui n’ont été acquittés que pour insuffisance de preuves ; ceux contre lesquels se poursuit une instruction pour les mêmes crimes ou délits, pendant la durée de cette instruction ; les faillis et les débiteurs ayant fait cession de leurs biens, tant que leurs créanciers ne sont pas désintéressés.

Sont éligibles tous les électeurs de l’une des catégories, âgés de 30 ans.

Les membres de la Diète sont élus pour 6 ans : il est procédé à des élections partielles à l’expiration delà durée réglementaire de la Diète, ou après une dissolution anticipée, de même que dans le cas de démission ou décès de quelques-uns des membres ou de perte des qualités exigées pour être député.

Il est interdit aux députés d’accepter un mandat impératif.

La Diète vérifie les pouvoirs de ceux de ses membres qui sont électifs et statue sur toutes contestations électorales.

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