‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 50 sur 318 · ART. 2“. — SESSIONS · texte numérisé non relu

ART. 2“. — SESSIONS

La Diète se réunit régulièrement une fois par an sur convocation de l’empereur. La session se tient à Vienne, sauf décision contraire de l’empereur. A leur entrée en fonctions, les députés promettront fidélité et obéissance à l’empereur, l’observation des lois, et l’accomplissement consciencieux de

AUTRICHE

leurs devoirs ; cette promesse sera donnée sous serment devant le président. La Diète est ouverte par le président qui prononce aussi la clôture après achèvement des travaux ou sur un ordre de l’empereur. La Diète peut aussi être dissoute en tout temps, même durant la session, par l’empereur ; mais de nouvelles élections doivent être on même temps ordonnées.

Le président {landesmars7talï)Qt le vice-président sont nommés par l’empereur parmi les députés pour six ans, c’est-àdire pour la durée réglementaire de la Diète.

Les séances sont publiques ; mais la Diète peut se former en comité secret sur la demande de son président ou de cinq membres. La présence de plus de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations : les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Lorsqu’il s’agit de modifier les statuts, la présence des trois quarts des membres et la majorité des deux tiers sont indispensables. Les votes ont lieu de vive voix ou par assis et levé, si le président le désire : on vote par bulletins pour les élections et nominations.

Le gouverneur de l’archiduché ou scs commissaires délégués ont entrée à la Diète et peuvent y prendre la parole en tout temps : ils ne prendront part aux votes que s’ils sont membres de la Diète (1). Si la présence d’un fonctionnaire public paraît nécessaire ou désirable, pour fournir des renseignements ou explications au nom du gouvernement, le président s’adresse au chef du fonctionnaire dont la présence est réclamée.

Les differentes questions sont portées devant la Diète, — ou sur la proposition du gouvernement, par le président, — ou sur la proposifion du comité ordinaire (voir ci-après; comité permanent) ou d’un comité particulier formé au sein de la Diète, pendant la durée de la session, — ou sur la proposition des différents membres. Lespropositionsémanées d’unmembre, et n’ayant aucun rapport avec les propositions du gouvernement ou du comité doivent être annoncées d’avance, par

(1) îsous avons dit, sous la soction préccdenlc, quel était lo rôlo important du ü^ouvernour qui pourrait ôtro comparé au jîi'éfot français. On voit qu'il peut faire partie de la Diète.

DIÈTE (bASSE-AUTRICHE).

' écrit, au président, et soumises à Texamen préalable du comité.

Le président doit écarter les propositions faites sur des sujets : qui ne sont pas de la compétence de la Diète.

' Les décisions de la Diète et les procès-verbaux des séances ! sont transmis à l’empereur par le gouverneur. La Diète décide : elle-même du mode de publication de ses délibérations.

' La Diète ne peut se mettre en rapport avec la Diète d’une ! autre province ni publier des manifestes. Il n’est point admis de députations dans l’assemblée. Les pétitions ne sont accep- ' tées que si elles sont présentées par un membre. La Diète ne peut envoyer de députations à l’empereur qu’après autorisation de ce dernier.

La Diète est compétente pour tout ce qui touche aux intérêts de l’arcliiduché.

Elle partage l’initiative avec le gouvernement ; mais les projets présentés par celui-ci doivent être mis les premiers en délibération. Le concours de la Diète et la sanction de l’empereur sont nécessaires pour donner force de loi à toute proposition. Un projet émanant soit de la Diète, soit de l’empereur, ne peut, après avoir été repoussé, être mis une seconde fois en délibération dans la même session.

La Diète* statue :

1° Sur toutes dispositions concernant l’agriculture, les édifices publics construits et entretenus à frais publics, les établissements de bienfaisance dotés par les fonds publics, le budget et les comptes rendus de finances de la province, soit à l’égard des revenus de l’administration des finances provinciales, des impositions pour utilité publique et de leur emploi,

I soit à l’égard des dépenses ordinaires et extraordinaires.

2° Sur les dispositions particulières, dans les limites des lois générales, concernant les affaires communales, les affaires ! ecclésiastiques et scolaires, les relais et réquisitions pour le î service militaire, l’alimentation et le logement des troupes ;

I 3° Enfin sur d’autres affaires intéressant le bien-être ou les besoins de la ^Drovince qui seraient portées devant la Diète par une ordonnance spéciale.

AUTRICHK.

Klle est appelée : 1° A donner son avis et à formuler de propositions sur des lois et dispositions générales déjà promulguées, dans leurs rapports particuliers avec le bien-être de la province ; — sur des lois et dispositions générales à promulguer réclamées par les besoins de la province.

2° A formuler des propositions sur les affaires au sujet desquelles le gouvernement réclame son avis. Elle veille à la conservation des biens particuliers de la province et des établissements institués ou dotés par des fonds particuliers ou publics. Les résolutions, qui auraient pour conséquence l’aliénation de biens publics, ou la création sur ces biens de charges permanentes ou d’hypothèques, doivent être pourvues de la sanction impériale.

La Diète administre les fonds particuliers de la province, son crédit et sa dette publique ; elle veille à l’accora plissement des obligations à la charge de la province. Elle administre et emploie les fonds provinciaux. Lorsque les revenus ordinaires sont insuffisants, elle est autorisée à percevoir des contributions additionnelles jusqu’à dix pour cent de celles déjà existantes: des additions plus considérables aux impositions directes et autres nécessitent la sanction impériale. — Elle statue sur la composition et le traitement du personnel des employés qui dépendent du comité exécutif ou qui sont chargés de certains services administratifs : elle prononce sur leur nomination, leur discipline, leur mise à la retraite et leurs pensions. — Elle nomme dans son sein le comité exécutif.

Elle exerce une sorte de tutelle sur les conseils communaux (1).

(1) On a vu, sous lechapiLre premier , que les attributions du Reichsrath sont limitées aux affaires réputées communes aux différents États qui composent la Cisleitbanie. Les diètes locales conservent donc le surplus du pouvoir législatif; elles forment, dans une certaine mesure, de véritables parlements et non point des assemblées provinciales comparables aux conseils généraux français. L’autorité du pouvoir central est cependant considérable puisqu’on dehors du gouverneur de l’État, il nomme le président et le vice-président de la diète, et que la sanction de l’empereur est nécessaire aux résolutions de la diète. En outre, le pouvoir central a le droit de dissolution.

îîiÈTE (sASSE- Autriche).

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