CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE
Observations générales
I. — matière civile^ l’organisation judiciaire comprend : 1" les tribunaux de district, composés d’un seul juge et chargés de statuer sur les petites affaires ; 2° les tribunaux de première instance , composés de plusieurs juges et chargés de statuer sur les affaires qui échappent à la compétence du tribunal de district; \.Q'& tribunaux provinciaux supérieurs {Qomv% d’appel), composés de plusieurs juges et chargés de statuer sur les recours formés contre les jugements des tribunaux de district, des tribunaux de première instance et des tribunaux spéciaux de commerce ; 4“ une Cour suprême de cassation, chargée de statuer sur les pourvois formés contre les tribunaux du premier et du second degré. — Le Reichsrath prépare depuis plusieurs années d’importantes réformes sur la procédure civile. Des lois spéciales ont réglé, en 1873 et 1874,1a procédure devant le tribunal de district ; ailleurs , les affaires ne s’instruisent encore que par écrit. Le ministère public ne siège pas au civil.
En matière pénale, la réforme est accomplie : un nouveau code d’instruction criminelle est entré en vigueur en 1873 (1) établissant l’instruction contradictoire et le jury. — Le juge de district statue sur les contraventions. Le trobunal de première instance juge les délits et les crimes les moins importants. La Cour d’assises avec le JT^ryjuge les crimes et délits qui lui sont spécialement attribués. Enfin, la Cour de cassation statue sur les pourvois basés sur une violation de la loi.
(1) Gode d’instruction crimiaelle autrichien, traduit et annoté par MM. Edm . Bertrand et Gh. Lyon-Caen {Publication de la Soc. de lég. cornp.) Paris, 1875.
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L’appel ne peut être formé soit contre les jugements du tribunal, soit contre ceux de la Cour d’assises que pour la fixation de la peine et les intérêts civils. Des officiers du 'ministère public sont attachés à chaque tribunal (1).
Les magistrats des tribunaux civils et criminels sont nommés à titre inamovible et à vie par l’empereur : ils ne peuvent être destitués que dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une sentence judiciaire (L. 21 décembre 1867 sur le pouvoir judiciaire). Nous indiquerons leur traitement dans une section spéciale.
II. — Des tribunaux de commerce spéciaux existent dans plusieurs villes : ailleurs, les affaires commerciales sont jugées par les tribunaux ordinaires qui s’adjoignentdes commerçants. Les appels sont portés, en tout cas, devant les tribunaux provinciaux supérieurs ou Cours d’appel.
On peut aussi citer certaines juridictions particulières : les tribunaux de fabrique^ les tribunaux des mines, le tribunal du Maréchal de la Cour.
III. — Il n’y a, en Autriche, qu’un seul tribunal spécial pour les affaires administratives : c’est la Cour de justice administrative organisée en 1875. Elle ne connaît qu’au point de vue du droit des recours formés par voie administrative préalable contre les actes émanant des fonctionnaires ou des administrations provinciales et communales.
Cependant, à côté et au-dessus d’elle, le Tribunal d' Empire exerce une sorte de surveillance sur les Diètes ou parlements locaux des différents pays (représentés au Heichsrath) et sur les autorités gouvernementales supérieures. Il juge les conflits pouvant s’élever entre ces Diètes ou entre elles et l’État ; il juge les débats entre les divers pays ; iljuge aussi les conflits entre les autorités judiciaires et les autorités administratives , notamment la Cour de justice administrative.
(1) Ail civil, les divers recours pour nullité ou par voie d'appel, qui ne correspondent pas exactement au pourvoi et à l’appel français, ne permettent point une comparaison entre l’organisation des deux pays : on trouve ici, en réalité , troi» degrés de juridiction. — Au criminel, Tanalogie existerait davantage, depuis la réforme.
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Enfin, une commission composée en partie de membres du Tribunal d’empire et en partie de membres de la Cour de justice administrative, tranche, en dernier ressort, tous conflits entre ces deux juridictions.
Division : Section I.
Section II.
Section III.
Section IV.
Section V.
Section VI.
Section VII.
Section VIII Section IX.
Tribunal de district.
Tribunal de U® instance.
Cour d’assises. Jury.
Cour d’appel.
■ Cour de cassation.
Traitement des magistrats.
Juridictions spéciales ( Commerce, ETC. ).
Cour de justice administrative.
Tribunal d’empire.
Section I. — Trifennal <ie district
I. — Le tribunal de district : {Bezirhsgericht) est composé d’un seul juge assisté d’un greffier. La plupart des juges de district ont au moins un, et le plus souvent plusieurs juges adjoints qui ont, comme le juge, subi les examens de droit, et siègent en la même qualité : leur traitement est inférieur à celui du juge, — Il y a trois classes de tribunaux. — Les fonctions du ministère public, qui siège seulement en matière pénale, étaient autrefois remplies par le bourgmestre ; elles sont maintenant confiées à un membre du ministère public près le tribunal de première instance ou à un fonctionnaire spécial désigné par le président de la Cour d’appel (1). — On compte 824 tribunaux de district dans toute la Cisleithanie, Dans les villes importantes où siège un tribunal de première instance, le président peut, en outre, charger un ou plusieurs fonctionnaires attachés au tribunal, par exemple, des commis greffiers, de la juridiction spéciale au juge de district.
(1) Le gouvernement a proposé au Reichsrath, à la session de 1880 , de charger le maire cLes communes des fonctions du ministère public : cette proposition a été repoussée ; mais la Chambre a engagé le gouvernement à étudier la question de la suppression du ministère public devant les tribunaux de district.
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2. — Le juge de district est compétent en matière civile : 1° sur toutes les affaires dont la valeur en principal n’excède pas 25 florins (64 fr. 75) ; 2" jusqu’à 500 florins (1,295 fr.) si les parties prorogent d’accord sa compétence, pourvu que les autres conditions exigées pour l’emploi de la procédure sommaire soient réunies ; 3° jusqu’à 500 florins lorsqu’il s’agit de se procurer un titre pour une créance exigible. — Une loi du 31 décembre 1873, et une autre du 10 mai 1874 ont réglé spécialement la procédure sommaire des petites affaires et ont eu pour objet de simplifier les formes et de diminuer les frais. Les débats sont publics et les explications orales. La loi défend de lire des écrits.
3. — En matière commerciale , la loi de 1873 permet la création de tribunaux inférieurs compétents jusqu’à 25 florins dans les villes où existent des tribunaux de commerce spéciaux. Mais dans les villes où il n’y a pas de juridiction commerciale particulière, le juge de district connaît aussi, en matière commerciale, dans les limites de sa compétence ordinaire.
4. En matière pénale , le juge est compétent sur toutes les contraventions, même pour les affaires de presse.
5. — Les recours formés en matière civile ou commerciale ne peuvent être basés que sur des moyens de nullité et sont portés devant la cour d’appel. — Les recours, en matière pénale, sont portés devant le tribunal de première instance qui casse et renvoie devant un autre juge, au cas de nullité et violation de la loi, ou qui juge même le fond de l’afiaire (1).
(1) Voir l’étude de M. Glasson sur la procédure sommaire des petites affaires : Bull, de la Société de lég. comp., 1875 : 212. — Au civil, la décision du juge ne peut être attaquée que par voie d’action en nullité et dans des cas déterminés par la loi; c’est une sorte de pourvoi en cassation; mais il est porté devant le juge de première instance qui le transmet avec son rapport à la cour d’appel ; cette dernière décide s’il existe une cause de nullité et renvoie devant le juge qui a rendu la décision (ce qui n’a jamais lieu en France), à moins qu’il n’y ait des raisons pour saisir un autre juge. Le recours n’est pas de droit suspensif ; mais le juge de première instance ou la cour d’appel peut décider que l’adversaire
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Section II. — TrilDTinal d.e première insta,nce.
Les tribunaux de première instance sont désignés sous le nom de landesgerichte ou hreisgerichte^ suivant l’importance de leur siège ou de leur ressort.
Chaque tribunal se compose d’un président, de plusieurs juges ordinaires et aussi déjugés adjointsqui siègent au même titre que les précédents, mais touchent des traitements inférieurs : un greffier complète le tribunal. Il y a trois classes de tribunaux. Un procureur d’Etat avec un ou plusieurs subs tituts remplit, en matière pénale seulement, les fonctions du ministère public.
§ 1. — Compétence civile
Le tribunal est compétent sur toutes les affaires qui ne sont pas du ressort du juge de district. Il n’y a point de plaidoiries ; la procédure écrite est la seule permise. — Divers recours sont ouverts soit devant la cour d’appel, soit devant la cour de cassation.
§ 11. — Compétence criminelle
Les réformes de 1873 et notamment le code d’instruction criminelle ont donné un rôle important au tribunal : — 1° Il statue, en hcambre du conseil, sur l’instruction et la mise en accusation. — 2^ Il statue, à l’audience, sur les délits qui sont de sa compétence, et sur les recours formés contre les décisions du juge de district. — 3® Ses membres composent, en général, la Cour d’assises qui siège avec le jury.
On verra sous la section III l’organisation de la Cour d’assises , et nous dirons ici quelles sont les attributions du tribunal, soit en chambre du conseil, soit comme tribunal correctionnel.
devra fournir des garanties, lorsque Texécution menace gravement les intérêts de l’une des parties; en France, le pourvoi civil n’est jamais suspensif. — En matière de police, il n’y a qu^un recours en cassation devant le tribunal; ici, le pourvoi ressemble à l’appel (français), puisque le tribunal peut juger le fond. — La loi autrichienne admet aussi, au civil, la restitution en entier contre le jugement, mais seulement dans des cas fort rares : c’est une sorte de requête civile formée devant le juge. — En France, le juge de paix n’est pas compétent en matière commerciale.
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