C hambre du conseil. InslTuclion
La chambre du conseil est chargée, pour les crimes et les délits, des instructions que la loi déclare obligatoires ou que l’accusation juge nécessaires.
Toute mise en accusation doit être précédée d’une instruction lorsqu’il s’agit d’un crime dont la Cour d’assises doit connaître, ou lorsque la poursuite est dirigée contre un absent. Dans tous les autres cas, le ministère public apprécie s’il j a lieu ou non de requérir une instruction. La partie civile ne peut déposer d’acte d’accusation sans qu’il y ait instruction préalable.
Un ou plusieurs juges sont chargés des fonctions déjugé d’instruction qui peuvent aussi être déléguées aux juges de district. La chambre du conseil, composée au moins de trois juges, statue sur tous les conflits qui peuvent s’élever entre le prévenu, le ministère public ou la partie civile et le juge d’instruction : ce dernier assiste aux délibérations, mais seulement avec voix consultative. Le prévenu peut demander à faire entendre des témoins et aussi à communiquer avec un avocat, mais seulement en présence d’une personne officielle.
L’instruction est suspendue : 1° par le juge si l’accusation demande la suspension; 2® par la chambre du conseil, ou, en cas d’appel, par la Cour d’appel, lorsque le juge d’instruction a été d’avis de ne point la continuer. Elle est close lorsque les constatations nécessaires sont recueillies, et l’accusateur doit, dans les hui^t jours, déposer l’acte d’accusation au juge d’instruction ou déclarer qu’il renonce à la poursuite.
Les décisions de la chambre du conseil sont en premier et dernier ressort, sauf lorsqu’elles ont trait : à la disjonction d’une affaire, à l’emprisonnement ou à la mise en liberté, à la fixation de la caution, à la suspension d’une instruction, ou au rejet d’une demande d’instruction. Les recours sont formés devant la Cour d’appel.
L’acte d’accusation, dressé, après ou sans instruction préalable, par l’accusateur, contient la qualification du fait reproché et l’indication du tribunal qui doit en connaître. Quelle que soit la décision de la chambre du conseil, la Cour d’appel
ORGANISATION JUDICIAIR.E.
peut être saisie soit par l’accusateur, soit par le prévenu, et décide s’il y a lieu de maintenir en tout ou en partie l’acte d’accusation. Le pourvoi en cassation , ouvert par le code de 1873 pour certains vices de forme et pour incompétence contre les décisions de la Cour d’appel, a été limité au cas d’incompétence par la loi du 31 décembre 1877 (1).