‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 73 sur 318 · Responsabilité · texte numérisé non relu

Responsabilité

En dehors de la responsabilité pénale qui peut donner lieu à une poursuite criminelle, les fonctionnaires municipaux repondent des dommages causés à l’Etat, à la municipalité ou aux particuliers par excès ou abus de pouvoir, par négligence ou imprévoyance coupable. L’action est intentée, sinon contre ceux qui ont agi lorsqu’ils ont obéi à des instructions données par une autorité compétente, du moins contre ceux qui ont ordonné l’action illégale. La demande en dommages-intérêts est portée devant le tribunal compétent : les plaignants de mauvaise foi encourent une amende qui peut s’élever à 500 florins au profit d’un établissement de bienfaisance. Si la partie lésée ne peut être dédommagée par suite de la pauvreté du fonctionnaire condamné, les dommages et intérêts sont couverts par la caisse municipale qui garde le droit de reprise. Pour les dommages causés par les fonctionnaires chargés du maniement des fonds publics , la responsabilité pécuniaire atteint aussi ceux qui ont le devoir de surveiller le maniement des fonds lorsqu’ils sont en faute (art. 115 à 117). Cette même responsabilité atteint les membres du conseil municipal ayant voté pour une décision illégale.

Aucun fonctionnaire ne peut encourir de responsabilité ni de peines disciplinaires à raison d’actes prescrits par la loi (art. 123).

§ IV. — Bourg^mestre supérieur

A la tête de la municipalité est placé le fo-polg armes ter ou bourgmestre supérieur, élu pour 6 ans par le conseil munici-

CONSEIL DES VILLES LIBRES

pal, sur une liste de 3 candidats désignés par le roi sous le contre-seing du ministre de l’intérieur (art. 68).

C’est l’agent du gouvernement central dans la capitale. Il a surtout un rôle de surveillant, mais peut aussi prendre certaines mesures répressives.

Il contrôle l’administration locale et veille sur les intérêts de l’administration générale confiés à la municipalité. Dans ce but il doit tenir au moins deux fois par an une séance de révision à laquelle assistent les membres du comité exécutif, et examiner personnellement, au moins une fois par an, le service des employés municipaux (art. 69).

Il peut ordonner une enquête contre les employés coupables ou négligents et les suspendre durant l’enquête : toutefois il ne peut suspendre le maire qu’avec l’approbation du ministre de l’intérieur. Il peut remplacer, le maire excepté, l’employé suspendu jusqu’à la plus prochaine séance du conseil (art. 69).

Si la municipalité ou le maire ne s’acquitte pas régulièrement de ses obligations, le gouvernement peut autoriser le bourgmestre supérieur à disposer directement de tous les employés et agents de la capitale qui doivent sans réserve obéir àses ordres : ce pouvoir ne s’étend pas au delà de l’exécution des arrêtés ministériels litigieux : c’est la sanction du droit donné au ministre de passer outre aux protestations du conseil contre les arrêtés d’ordre général. La municipalité, si elle se croit lésée, peut porter plainte au Parlement (art. 70 et 72).

Section IXI. — Oonseils commu-nanx

L’organisation des communes faisant partie des comitats a été réglée par la loi du 4 juin 1871. On retrouve ici les principes généraux qui ont été exposés sous les deux sections précédentes. Chaque commune a : 1° un conseil, composé en partie de membres élus, et en partie de membres virilistes ou plus imposés ; 2” un comité eooècutif élu tantôt par les électeurs, tantôt par le conseil.

Division : Art. — Élections. — Art. 2®. Conseil. — Art. 3®. Comité.

HONGRIE

Il faut, pour être électeur, être âgé de 20 ans au moins et figurer depuis deux ans au rôle des contributions directes. Les établissements publics, les sociétés et institutions qui ont des propriétés dans la commune et y paient l’impôt, jouissent de l’exercice du droit électoral. — Le nombre des conseillers est d’un par cent habitants, sans pouvoir être supérieur à 200 ni inférieur à 10. La moitié est élue pour six ans et renouvelée par moitié tous les trois ans. L’autre moitié est prise parmi les plus fort imposés d’après le rôle de l’année.

Le conseil est présidé par le maire. Il administre les affaires communales. Il est soumis à la tutelle de l’assemblée du comitat par l’intermédiaire de l’Alispan (suppléant du fo-ispan ou préfet) pour les villes, et du szolgabiro (chef d’arrondissement) pour les communes rurales : l’un et l’autre de ces fonctionnaires provinciaux (de comitat) peuvent suspendre l’exécution des décisions. L’approbation de l’assemblée du comitat est nécessaire lorsqu’il s’agit de centimes additionnels, d’augmentation ou de diminution de la fortune communale, de baux de plus de six ans, d’emprunts, de création ou suppression d’emplois, de contrats non prévus au budget, de travaux publics, de monuments historiques. La loi est muette sur la dissolution du conseil.

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