CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE
OT^servations erénérales
On peut distinguer la juridiction communale, les tribunaux inferieurs, et, au-dessus, trois degrés de juridiction ordinaire (1).
I. — juridiction communale est exercée, pour les petites affaires civiles, par les fonctionnaires élus dans les communes avec le comité exécutif, sauf recours devant le juge d’arrondissement.
II. — Les tribunaux inférieurs^ compétents aussi pour les • affaires civiles peu importantes, mais pourtant d’une valeur plus considérable, sont tenus, tantôt par le juge d’arrondissement chargé aussi de la juridiction ordinaire, tantôt par un fonctionnaire administratif qu’on a vu sous le chapitre précédent, tantôt enfin par des juges de paix nommés par le ministre de Injustice. Des recours limités ou plutôt des pourvois en cassation peuvent être formés devant le tribunal de première instance.
III. — La juridiction ordinaire comprend : 1“ le juge d’ arrondissement et le tribunal de première instance qui se partagent les affaires civiles échappant aux juridictions inférieures, et qui statuent, en matière pénale, sur les contraventions, les délits el les crimes : le jury n’existe que pour les délits de presse ; 2° les Tables royales, ou Cours de deuxième instance qui jugent les appels formés contre les décisions des juges de première instance ; 3° la Cour de troisième instance
(1) Nous (imprimions nos renseignomonts à un exposé de rorganisation judiciaire fait il y a quelques années par M. le ministre de la justice de Hongrie. Nous avons pu les comiiléter grâce à roliligoance de M. F. de Nagy* professeur à r université de Nagygarad.
OR,GANISATION JUDICIAIRE.
qui juge les appels formés contre les arrêts des Tables royales ; 4° la Cotir de cassation qui juge les pourvois formés pour vice de forme ou incompétence.
IV. — Un seul tribunal de commerce spécial existe à Buda- Pesth : il est composé de juges ordinaires et d’assesseurs commerçants. Ailleurs, la juridiction ordinaire statue sur les affaires commerciales. Le tribunal s’adjoint seulement un assesseur commercant.
V. — Le ministère public siège au criminel près le tribunal et les Tables royales.
VI. — Il n’y a point de tribunauac administratifs spéciaux. Les affaires administratives sont portées devant les tribunaux ordinaires, sauf pourtant celles qui sont du ressort du comité d’administration dont nous avons examiné les attributions contentieuses au chapitre précédent.
Division : Section I. — Juridiction communale.
Section II. — Tribunaux inférieurs.
Section III. — Juridiction de première instance (i). Section IV. — Tables royales.
Section V. — Cour de troisième instance. Section VI. — Cour de cassation.
Section VII. — Nomination et Traitement des
magistrats.
Section I. — Juridiction commnna-le
La juridiction communale est réglée par la loi XXII de 1877 (2). — Dans les villes libres et autonomes, elle est exercée par plusieurs fonctionnaires que désigne à cet effet le conseil municipal; à Buda-Pestli, elle est confiée aux fonctionnaires des districts urbains qui l’exercent dans leur arrondissement respectif ; un seul fonctionnaire siège assisté d’un
(1) On examinera l’organisation et les attributions du tribunal de commerce de Buda-Pesth sous la section III.
(2) Traduction par M. Flurer ; Anmiaire de la Société de lég, camp, y 7® année:
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greflier. — Dans les villes et grandes communes, elle est exercée par le maire assisté d’un membre du comité exécutif de la ville et du notaire greffier. — Dans les petites communes, elle est exercée par le maire assisté de deux personnes appartenant à l’autorité communale. — Ces fonctions judiciaires ne donnent droit à aucune indemnité au profit de ceux qui les, remplissent.
La compétence des juges communaux, exclusivement civile, s’étend à toutes les demandes mobilières dont l’objet ou la valeur ne dépasse pas 20 florins (50 fr.) ; à celles relatives à des intérêts, arrérages, obligations alimentaires, lorsque le principal ne dépasse pas 20 florins ; enfin, aux demandes d’indemnités en matière de police rurale et de chasse jusqu’à 20 florins, si le demandeur ne préfère la juridiction supérieure. — Un recours est ouvert conti’e les décisions des juges communaux devant \e, jarasbiro ou juge d’arrondissement qui statue suivant les règles prescrites pour les afiaires de peu d’importance (voir section II).
Le juge de pma; (voir section II) peut être quelquefois chargé, indépendamment de ses attributions particulières, d’exercer en même temps la juridiction communale ; dans ce cas, ses décisions sont soumises aux recours établis pour sa compétence ordinaire.
Section II. — Tri^bnnanx inferienrs
La loi XXII de 1877, déjà citée, règle à la fois l’organisation de ces tribunaux et la procédure sommaire à suivre pour les affaires « de peu d’importance » dont ils connaissent.
Division : § I. Juge. — g II. Compétence § I- — Juge
1 • — En principe, c’est le jarasbiro ou juge d’arrondissement que nous retrouverons à la section III. Il a une double juridiction : 1° comme juge des affaires sommaires : c’est celle dont il s’agit ici ; 2° comme juge de première instance : c’est celle qui fera l’objet de la section suivante.
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2. — Cependant dans l’intérêt d’une expédition plus rapide des affaires (L. XXII, 1877 : art. 2), le Szolgahiro, ou chef d’arrondissement (fonctionnaire administratif du comitat) peut être chargé de la juridiction par le ministre de la justice, pourvu qu’il ait passé ses examens de droit, subi l’examen d’État théorique ou juridique, ou rempli déjà les fonctions de juge. Il conserve la juridiction (art. 4) aussi longtemps qu’il exerce ses fonctions administratives : cependant elle peut lui être retirée par le ministre .
3. — Dans les villes libres et autonomes, dans les grandes communes et dans les communes situées dans le ressort d’une chambre de notaires de cercle, la juridiction peut être exercée par un ou plusieurs jwqes de paioc nommés par le ministre à la demande des autorités ou représentants de ces villes ou communes, et pourvu que celles-ci présentent une personne remplissant les conditions prescrites et disposée à accepter les fonctions : le juge de paix doit avoir passé ses examens de droit ou subi l’examen d’État théorique ou juridique; il doit, en outre, être d’une probité reconnue. — Ne peuvent être nommés juges de paix : les fonctionnaires de l’État ; les notaires de communes ou de cercles ; les avocats inscrits au tableau et les candidats aux fonctions d’avocats ; les notaires royaux; les militaires appartenant à l’armée, à la marine ou à la Honved (réserve), et se trouvant en état d’activité ; les pasteurs et chapelains attachés à une paroisse ; les prêtres réguliers ; les instituteurs primaires. — La juridiction du juge de paix s’étend seulement au territoire de la ville, de la commune ou de la circonscription de la chambre notariale. Les villes peuvent elles-mêmes être divisées en circonscriptions ayant chacune leur juge de paix (art. 1, 3, 8). — On a vu, à la section précédente, que le juge de paix peut être aussi chargé de la juridiction communale, lorsque les autorités compétentes en ont exprimé le vœu dans leur demande et, dans ce cas, il n’y a point de juridiction communale spéciale dans le ressort de l’autorité qui a fait cette demande (art. 3). Le juge de paix n’a point de traitement.
§11, — Coirtpé tenee
Elle est déterminée par l’art. 11 de la loi et s’applique :
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1" Aux demandes mobilières ne dépassant pas 50 florins (125 fr.) ainsi qu’aux demandes relatives à des intérêts, arrérages, obligations alimentaires, si le principal ne dépasse pas 50 florins ; la juridiction communale est do droit compétente lorsque l’objet du litige ne dépasse pas 20 florins ;
S'* Aux affaires civiles de police rurale et de chasse, lorsque l’indemnité demandée ne dépasse pas 100 florins en dehors de l’amende et des accessoires; la juridiction communale peut être facultativement saisie jusqu’à 20 florins ;
3“ Aux demandes en expulsion ou en délivrance des lieux loués lorsque le prix annuel du bail ne dépasse pas 400 florins (1,000 fr.) à Buda-Pesth et 200 florins (500 fr. ailleurs) ;
4° Aux demandes en restitution d’objets mobiliers loués lorsque la location annuelle ne dépasse pas 50 florins ;
5° Aux procès pour injure ou diffamation dans les parties du territoire où ces affaires font l’objet de procès civils ;
G° Aux contestations nées à l’occasion des foires et marchés annuels et hedomadaires pendant la durée des dites foires et marchés, jusqu’à 50 florins, en principal ;
7° Aux actions en bornage et à certaines actions possessoires .
La compétence ne s’applique pas aux affaires relatives aux livres fonciers, aux lettres de change, à celles qui sont du ressort des tribunaux des mines, des tribunaux urbariaux ( voir au chap. 1®*', en note, page 218), aux affaires commerciales, sauf le n° 6 ci-dessus, enfin à celles qui sont attribuées par les lois aux autorités administratives (1) (art. 11).
Les recours sont autorisés contre les décisions des tribunaux inférieurs pour cause de nullité ( incompétence, déni de justice, vice de forme) et sont portés devant le tribunal de l'° instance qui juge en dernier ressort et dont la décision n’est sujette à aucun recours (2). Lorsque l’action en nullité est évi-
(1) Voir lo Comité d’administration : Chapitre 2®. Section I. — Art. 2®.
(2) Aucune juridiction* en France, ne peut être comparée à la juridiction communale hongroise ; mais les attributions du juge de paix offrent une assez grande analogie avec celles des tribunaux inférieurs : on rémarque toutefois que leur compétence ordinaire s’arrête à 125 fr. tandis que celle du juge de paix s’étend jusqu’à 200 fr. D’autre part, ce n’est point un appel qui peut être ici
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demment mal fondée, le tribunal peut condamner celui qui l’a introduite à une amende de 25 florins (art. 57, 60).
Section IZÏ. — Jiirid-iction d.e insta-nce
Observations générales
I. — Il y a deux juridictions de première instance. Aux termes de la loi XXXII de 1871, la Hongrie et la Transylvanie ont été divisées en 102 circonscriptions ayant ciiacune un tribunal de première instance ; elles doivent être ultérieurement réduites à 64 . — Le ressort de chaque tribunal est luimême divisé en plusieurs arrondissements qui forment autant de ressorts distincts.
A l’arrondissement siège le jarasbiro que nous avons déjà vu sous les sections précédentes. Il ne juge plus ici dans les termes de la loi de 1877, mais en qualité de juge de première instance, soit en matière pénale, soit en matière civile, et à charge d’appel devant les tribunaux (Tables) de deuxième instance. Toutefois sa compétence est moins étendue que celle du tribunal.
Le tribunal, placé à côté, non pas au-dessus, du juge d’arrondissement, puisqu’il ne constitue pas à l’égard de ce dernier la juridiction d’appel, statue également en première instance, soit au civil, soit au criminel, pour les affàires qui échappent à la compétence du jarasbiro. Les jugements du tribunal sont portés en appel devant les tribunaux (Tables) de deuxième instance.
II. — Quant aux affaires commerciales , elles sont , suivant leur importance, soit de la compétence du juge d’arrondissement, soit de la compétence du tribunal qui s’adjoint, pour les juger, des assesseurs commerçants. Cependant, un tribunal spécial de commerce siège à Buda-Pesth.
Division ; § I. — Juge d’arrondissement. — § II. Tribunal de première instance.
— S III. Tribunal de commerce de Buda-Pestli
formé contre les décisions des tribunaux, mais sîm23lement un pourvoi, tandis que le juge français ne statue en dernier ressort que jusqu’à 100 fr.
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§ 1. — Juge d-’arrond-issement
Le jarashiro ou juge d’arrondissement a quelquefois plusieurs suppléants (aljarasbiro : juge supplémentaire ) ; il juge seul, lui ou ses suppléants, assisté d’un greffier.
En 'matière civile et co'mmerciale , il est competent 1° pour les actions dont la valeur n’excède pas 300 florins (750 fr.) ; il est compétent au delà de ce taux lorsque sa juridiction est déterminée par le titre ou si ce dernier est authentique ; toutefois, en matière commerciale, il ne connaît ni des lettres de change ou billets à ordre, ni des faillites ; — 2“ quelle que soit la valeur, pour toutes demandes d’intérêts, rentes, arrérages de pension alimentaire, échus depuis deux ans au plus, lorsque l’obligation n’est pas contestée ; — 3 ’ quelle que soit la valeur, pour toute action relative à des loyers ou fermages échus depuis deux ans au plus ; — 4" pour toutes demandes en résiliation de bail ou fermage basées sur la fin du contra,t ou le défaut de paiement ; — 5° pour toutes contestations soulevées en cours de bail ou fermage pour l’exécution des obligations réciproques du preneur et du bailleur, et pour les demandes en indemnité pouvant résulter du contrat de louage ; — 6° pour les réparations civiles relatives aux contraventions champêtres ; — 7° pour les actions possessoires ; — 8" pour les demandes en paiement des frais de service et transport, et salaires de travail quel qu’en soit le montant ; — 9° pour toutes difficultés entre voyageurs et hôteliers pendant le séjour à l’iiôtel.
En 'matière 'pénale^ il est compétent sur la plus grande partie des contraventions et il peut être aussi chargé de l’instruction criminelle.
L’appel des décisions du juge d’arrondissement, toujours possible, est porté devant la Table royale (ou tribunal de 2® instance) du ressort.
§ 1 1. — Xri’bu.na.l d.e première instance
Il est composé d’un président, quelquefois d’un vice-président, et de plusieurs juges : la présence de trois juges est nécessaire. — Dans les affaires commerciales, l’un des juges nécessaires est pris parmi les commerçants désignés par la Chambre de commerce ou le corps des commerçants ; les assesseurs commerçants ne touchent point de traitement. —
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Dans les affaires de presse, le tribunal siège avec un jury.
Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur du roi qui ne siège qu’en matière criminelle.
En matière civile et commerciale^ le tribunal est compétent : 1° En premier ressort, sur toutes les affaires qui échappent à la compétence du juge d’arrondissement ou d’autres tribunaux spéciaux: toutefois, les affaires maritimes sont du ressort exclusif du tribunal de première instance de Fiume; et il faut aussi noter que les causes seigneuriales (relatives à l’abrogation des droits féodaux) sont toutes jugées, en première instance, par le tribunal à l’exclusion du juge d’arrondissement;
2“ Aussi en premier ressort, sur les demandes en divorce entre les non catholiques ; les affaires matrimoniales entre catholiques, étant considérées au point de vue religieux au lieu de l’être au point de vue civil, sont de la compétence des tribunaux ecclésiastiques ;
3° En dernier ressort, sur les recours en nullité, formés contre les décisions rendues par les tribunaux inférieurs (section II) (1).
En matière criminelle, le tribunal est compétent en premier ressort sur tous les crimes et délits. Cependant, lorsqu’il s’agit de délits de presse, le tribunal juge assisté dü\rs\jury composé de douze membres ; dans ce cas, ses décisions sont en dernier ressort. Il n’y a que onze tribunaux de première instance auprès desquels siège le jury (2).
Les jugements rendus en premier ressort par le tribunal peuvent toujours être attaqués par la voie d’appel devant la Table royale du ressort.
§ 1 1 1. — TrilDunal d.e commerce d.e Buda-Festli
Il est composé d’un président, d’un vice-président, de douze
(1) La juridiction civile, en France, est, sauf la compétence limitée du juge de paix, attribuée sans partage au tribunal de première instance composé comme le tribunal hongrois ; mais le tribunal français statue en dernier ressort jusqu'à 1,b00 fr., et il n'y a point d’exception pour les affaires matrimoniales qui sont toutes de son ressort.
(2) Le tribunal de première instance, en France, ne statue que sur les délits. Tous les crimes sont déférés à la Cour d'assises qui déiDcnd de la Cour d’apfiel et statue toujours avec le jury.
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juges ordinaires, tous nommés par le roi, et de quatorze assesseurs commerçants nommés par la Chambre de commerce. Les membres nommés par le roi ont un traitement comme les juges du tribunal de première instance; les assesseurs commerçants n’ont pas de traitement.
Le tribunal exerce la juridiction commerciale pour Buda- Pesth comme les juges d’arrondissement et les tribunaux de première instance l’exercent en dehors de la capitale. Il est compétent pour les affaires relatives : 1° aux lettres de change et billets à ordre ; 2“ à toutes contestations ; 3° aux faillites ; 4° à la perte des titres publics et de l’État ; 5° aux difficultés dans lesquelles le Crédit foncier hongrois est demandeur.
L’appel, toujours possible, est porté devant la Table royale de Buda-Pesth (1).
Section IV. — TaTbles royales (S« instance)
Il y a deux tables royales, l’une à Buda-Pesth pour la Hongrie et Fiume, et l’autre à Marosvasarhély pour la Transylvanie.
1- — La Table de Buda-Pesth est composée d’un président, un vice-president, 10 présidents de chambre, 94 juges ordinaires, 2 juges spéciaux pour Fiume, 26 suppléants, 8 surnuméraires, tous nommés parle roi. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur assisté de 4 substituts.
Elle est divisée en neuf chambres ou sections dont la compétence particulière est ainsi réglée : 1 ° cinq chambres qui jugent les appels formés contre les jugements rendus, au civil et en premier ressort, par les juges d’arrondissement et les tribunaux de première instance ; — 2° une chambre qui juge les appels relatifs aux causes seigneuriales ; — 3® une chambre qui juge les appels formés en matière commer-
(t) En France aussi, les tribunaux de commerce spéciaux sont l’exception et ne fonctionnent que dans les villes dont le commerce est important : ailleurs, la juridiction ordinaire les remplace comme en Hongrie ; mais tous les juges sont des commerçants élus.
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ciale, contre les décisions des juges d’arrondissement, des tribunaux de première instance et du tribunal spécial de Buda-Pesth ; — 4° deux chambres qui jugent les appels formés, en matière pénale, contre les décisions en premier ressort des juges d’arrondissement et des tribunaux de première instance.
La présence de cinq juges est nécessaire ; cependant trois juges suffisent pour statuer sur les appels formés contre les décisions des juges d’arrondissement.
2. — La Table de Marosvasarhély est composée d’un président, de trois présidents de chambre , do vingt juges ordinaires, de quatre suppléants, d’un surnuméraire, tous nommés par le roi. Le siège du ministère public est occupé par un procureur et un substitut.
Elle est divisée en quatre chambres : deux pour les affaires civiles et commerciales ; une pour les affaires seigneuriales ; une pour les affaires criminelles. La compétence et la composition de ces chambres sont réglées comme pour la Table de Buda-Pesth.
3. — En principe, un deuxième appel est de droit contre tout jugement rendu par les Tables royales. Cependant il n’en est point ainsi, notamment lorsqu’elles confirment la. décision rendue en première instance ; dans ce cas, leur jugement est en dernier ressort. Le second appel, quand il a lieu, est porté devant la cour de troisième instance (1).
Section V. — Cour* d.e 3® instance
La Cour est composée d’un président, de 6 présidents de conseil, de 42 juges ordinaires et 2 juges pour Fiume. — Les
(1) Les cours d’appel, en Franco, peuvent être comparées aux Tables royales : elles siègent avec sept juges nécessaires en matière civile et avec cinq juges en matière correctionnelle : elles ont une ou plusieurs chambres civiles et commerciales, une chambre correctionnelle, et une chambre de mise en accusation : cette dernière n’a point d’équivalent ici. — Le principe des deux degrés de juridiction exclut, en France, le second appel et la cour de 3® instance.
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fonctions du ministère public ne sont pas remplies en ce moment auprès de la cour : une réforme projetée dans la procédure et qui aura pour base le débat oral doit amener l’établissement d’un procureur.
La Cour se divise en quatre chambres : une pour les affaires civiles, une pour les affaires seigneuriales, une pour les affaires commerciales et une pour les affaires criminelles.
La compétence s’étend en troisième etdernier ressort à toutes les affaires civiles, commerciales et criminelles jugées par les Tables royales : nous avons dit que le deuxième appel n’était pas toujours jjossible, et que les Tables royales jugeaient en dernier ressort, notamment, lorsqu’elles confirmaient la décision des juges de première instance.
La Cour statue aussi , non plus comme tribunal de 3° instance, mais comme Cour de casssation : — 1° sur les pourvois formés contre les décisions rendues par le tribunal de première instance de Fiume, parce que la procédure particulière encore en usage devant ce tribunal ne comporte pas un pourvoi en cassation distinct de l’appel ; — 2° sur les pourvois formés en matière de lettre de change ou billets à ordre ; — 3° sur les pourvois formés en matière criminelle, sauf pourtant lorsqu’il s’agit de délits de presse jugés par le jury.
Section, VI. — Coni* d.e Cassation
Elle est composée d’un président, d’un vice-président et de 18 juges. Il en est de même ici qu’à la cour de 3® instance pour les fonctions du ministère public ; le débat oral n’existant point encore, elles n’y sont point remplies.
La compétence de la Cour s’étend aux pourvois formés contre toute décision, de quelque juridiction qu’elle émane, mais exclusivement pour vice de forme dans la procédure ou pour incompétence. Cependant, nous avons dit, sous la section précédente, que certains pourvois en cassation en matière commerciale et que les pourvois en matière criminelle, sauf pour délits de presse, étaient déférés à la cour de troisième
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instance : il en est de même pour les pourvois formés contre les jugements du tribunal de Fiume. — Quand le pourvoi est admis, la Cour de cassation renvoie devant la juridiction d’où émane la décision cassée ; elle renvoie devant le tribunal compétent, si la cassation a eu lieu pour incompétence. En matière de presse, la Cour renvoie devant un notiveau jury.
La Cour examine aussi les recours en grâce formés après condamnation à mort prononcée par la cour de troisième instance, et décide s’il j a lieu de proposer au roi la grâce du condamné.
Enfin, on a vu (Chapitre 1®'’, Section II, art. 5®) que les membres délégués de la Cour de cassation réunis à d’autres membres délégués par la Cour de 3® instance constituent un tribunal spécial qui statue sur la révision des listes électorales (1).
Section VII. — I^omination et traitement
d.es magistrats
1 , Nominaiion
Les fonctionnaires des juridictions communales sont élus dans les communes ; les chefs d’arrondissement ( szolgabiro ) sont nommés par l’assemblée de comitat ; les juges de paix sont nommés par le ministre. Aucun de ces divers juges des juridictions inférieures n’est inamovible.
Au contraire, les juges d’arrondissement et du tribunal de première instance , les juges ordinaires du tribunal de commerce de Buda-Pesth, ceux des Tables royales et des cours de troisième instance et de cassation sont nommés par le roi et inamovibles.
Ils ne peuvent être déplacés ni nommés à un autre emploi
(1) La cour de cassation, en France, ne peut être saisie que de pourvois formés contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, à tous les degrés de juridiction. Elle ne connaît pas du fond des affaires ; elle casse pour vice de forme et incompétence, mais aussi notamment pour violation de la loi, excès de pouvoirs, et pour contrariété de jugements, ce qui n’a pas lieu ici. — Le renvoi n’a jamais lieu devant la même juridiction.
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sans leur consentement : cependant leur déplacement ou promotion peut avoir lieu en cas de changement dans l’organisation judiciaire, ou en cas de nomination au tribunal où ils siègent d’un juge membre de leur famille au degré prohibé. Ils sont mis à la retraite à l’âge de 70 ans, à moins d’autorisation spéciale du ministre de Injustice : il en est de même, en cas d’incapacité physique constatée par le tribunal compétent, ou en cas de suppression de la charge. La destitution est réglée par une loi particulière et prononcée aussi par le tribunal disciplinaire.
Il faut pour être juge : 1° être citoyen hongrois ; 2° être âgé de 26 ans ; 3° être de mœurs irréprochables ; 4° n’être ni en faillite ni en curatelle ; 5° connaître la langue hongroise ; 6° justifier du diplôme d’avocat, ou du certificat d’aptitude d’une école supérieure de droit hongroise, et d’un certificat de pratique en droit pendant trois ans auprès d’un avocat et auprès d’un tribunal ; il faut aussi avoir subi l’examen de pratique judiciaire.
11 y a incompatibilité entre les fonctions de juge et celles : 1° de député â l’assemblée nationale ; 2° d’avocat pratiquant ou d’agent d’affaires; 3° d’employé ou attaché dans quelque profession que ce soit, sauf le service militaire ou de la réserve ; 4“ de professeur ou instituteur ; 5» de commerçant ou négociant ; 6° de rédacteur , propriétaire ou éditeur gérant d’un journal politique.
Il est interdit au juge d’accepter des particuliers aucune pension ou aucun don, et il doit y renoncer le jour de son entrée en fonctions, s’il en avait accepté auparavant. — Le juge peut faire partie d’une assemblée provinciale ou communale , mais sans être chargé d’aucune mission. — Il ne peut faire partie d’une corporation politique ou ouvrière, ni assister aux séances, ni s’associer â ses résolutions ou pétitions. — 11 ne peut être propriétaire d’une entreprise garantie ou subventionnée par l’État, ni être président, directeur, inspecteur, liquidateur ou employé d’une société commerciale ou industrielle à titre salarié ou gratuit. — 11 ne peut accepter une tutelle ou curatelle avec charge d’intendance et comptabilité ou de représentation devant les autorités publiques , sauf pour-
tant celle qu’il tiendrait de la loi ou d’une disposition testamentaire.
Le juge doit, dans les trois mois de sa nomination et avant son installation, prêter serment devant le tribunal où il doit siéger : à défaut de prestation de serment dans ce délai, il est considéré comme démissionnaire. — Un congé annuel de six semaines est accordé à chaque juge, à son choix.
La loi interdit de siéger au même tribunal aux ascendants ou descendants en ligne directe, aux collatéraux jusqu’au troisième degré, et aux alliés jusqu’au deuxième, enfin aux adoptants et adoptés : si le cas se produit , le déplacement a lieu pour l’un des membres parents.
Sont considérés comme cas de forfaiture : 1° la communication d’un secret officiel ; 2° la subornation ; 3° la concussion ; 4° la violence ; 5® le faux ; 6® la fraude. La forfaiture a pour conséquence la destitution, en dehors des peines de droit commun qui sont prononcées par les tribunaux ordinaires. Les peines disciplinaires simples sont infligées par un tribunal spécial composé des membres d’une juridiction difîérente de celle à laquelle appartient l’accusé : cependant les présidents des Tables royales et les membres des deux Cours suprêmes sont jugés par des juges pris dans la Cour de troisième instance et la Cour de cassation. Le tribunal disciplinaire prononce la censure, la réprimande, l’amende ou la destitution.