ART. 3#. — TRIBUNAL DE COMMERCE ET D'AFFAIRES MARITIMES
Ce tribunal (loi du 19 février 1861) est composé d'un président inamovible nommé par le Roi, et de 30 assesseurs experts dont vingt pris dans le commerce et dix dans la navigation. Ces assesseurs sont nommés par une commission qui est ellemême élue par le Magistrat et le conseil municipal, par le > conseil de la Société des commerçants et par le conseil de la Société des navigateurs.
Les assesseurs ne sont pas rétribués. Chaque affaire est jugée par le président et 4 assesseurs.
Le tribunal est compétent pour toutes les affaires maritimes et de commerce ; mais les parties peuvent tomber d'accord de se présenter devant le tribunal civil ordinaire. L'appel est porté devant la Cour suprême.
8eotion m. — Tribunal de première instance dans les Provinces et Cour d'appel de Viborg