ART. !•'. — TRIBUNAL CIVIL
Le tribunal civil (loi du 15 juin 1771) est composé d'un président et de 16 conseillers inamovibles nommés par le Roi. Toute affaire ordinaire est jugée par 5 membres du tribunal; les affaires d'une valeur inférieure à 40 couronnes (56 fr.) sont jugées par un seul juge.
Le tribunal est compétent en premier et dernier ressort sur toute demande au-dessous de 200 couronnes (280 fr.). Il est compétent en premier ressort seulement sur toute demande d'une valeur supérieure. L'appel est porté devant la Cou rsuprôme qui juge en dernier ressort.
Le tribunal civil connaît aussi, comme tribunal d'appel, de toutes les décisions, en matière civile ou pénale, rendues par les tribunaux de première instance des villes: dans ce cas, sa décision peut être déférée aussi à la Cour suprême.
ART. 2e. — TRIBUNAL CRIMINEL
Le tribunal criminel (loi du 28 février 1845) est composé d'un
président et de 9 conseillers inamovibles nommés par le Roi : chaque affaire doit être jugée par 5 membres du tribunal.
Il connaît de toute affaire en matière pénale et juge sans assesseurs, quelle que soit la peine à appliquer. L'appel est possible quand le prévenu a été condamné à une peine excédant une amende de 20 couronnes (28 fr.): il est porté devant la Cour suprême.
On remarquera que rien, dans la composition du tribunal, ne rappelle le Jury : on trouvera des assesseurs siégeant à côté du juge du tribunal des provinces : mais cette institution ne s'applique pas aux tribunaux composés de plusieurs juges (1).