ART. 2«. - COUR D'ASSISES. JURY
issises se tiennent tous les trois mois ou plus souvent, nécessaire, au siège du tribunal du chef-lieu de chaque e: la Cour d'appel peut toutefois désigner le siège tre tribunal.— Elles sont composées : 1° d'un président . assesseurs : le premier est un conseiller délégué par d'appel du ressort ; les assesseurs sont le président et plus ancien du tribunal du lieu ; mais la Cour d'appel t aussi déléguer deux conseillers comme assesseurs ; jury de douze membres (1). L'accusation est soutenue
isle du jury est dressée lous les ans, pour chaque arrondissement jule la province, par la députation permanente du conseil provincial. Y ils les Belges do naissance ou par grande naturalisation, âgés de 30 ans mt de leurs droits civils et politiques : ils doivent être pris parmi os figurant sur les listes électorales et payant à l'État, en contribuée tes, une somme qui varie, suivant les provinces, de 90 à 250 fr. îfois dispensés de ce cens : les représentants et conseillers provinciaux, çmestres, échovins, conseillers communaux, secrétaire» et receveurs lunes comptant au moins 4,000 Ames, les do< leurs en droit, en médechirur^io, sciences ou loltros, les ingôuburs diplômés par ua jury légal, les notaires et avoués, enlin les pensionnaires do l'Etat louchant 1,000 fr. — Ne sont pas portés sur la liste : les septuagénaires, lesmiouverneurs de province, membres des dépulations permanentes, grefineiaux, commissaires d'arrondissement, juges, procureurs généraux, rs et substituts, auditeurs militaires, groftiers et greffiers adjointe dos tribunaux; lea ministres des cultes; les membres de la Cour des les secrétaires généraux et directeurs près les départements ministô-
rendues par des juges étrangers en matière civile et commerciale. Il connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.500 fr.; les affaires fiscales sont réglées parle droit commun (L. 1876: art. 8-10, 11, 16, 18). — En matière pénale y le tribunal juge aussi les appels du juge de paix. Il statue directement, en premier ressort sur les délits, sauf les délits politiques et de presse. — L'action publique, en règle générale, est introduite par le ministère public, d'office ou sur plainte et après instruction faite secrètement par le juge d'instruction : la partie civile peut aussi citer directement (Code I. C).
Le président du tribunal a compétence personnelle, en référé, pour l'expulsion des locataires, au cas de non-paiement ou d'expiration du bail et pour toutes affaires urgentes. Il décide en dernier ressort jusqu'à 2.500 fr. (L. 1876 : art. 11, 16).
Section III. — Cour d'appel. Cour d'assises
ART. l". - COUR D'APPEL
Il y a 3 cours d'appel : (Bruxelles avec trois provinces ; Liège avec quatre Gand ; avec deux). — Chaque Cour est composée d'un premier président, de un à trois présidents de chambre, et de 13 à 24 conseillers ; un procureur général, deux à quatre avocats généraux et deux substituts remplissent les fonctions du ministère public. Elle se divise en chambres civiles etcorrectionnelles, comptant les premières, sept, et les secondes, six membres, y compris le président : un règlement de service indique celle qui doit faire fonctions de chambre de mise en accusation. Cinq juges sont nécessaires : en audience solennelle, deux chambres se réunissent avec onze membres (L.
application de la loi quant à la peine, et pour omission ou refus de statuer sur une ou plusieurs demandes de l'accusé ou sur des réquisitions du ministère public. Au cas d'acquittement, le pourvoi en cassation ne peut être formé par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. Au cas d'absolution, le ministère public a le droit de se pourvoir, si elle a été prononcée au mépris d'une loi existante. La partie civile ne peut se pourvoir, au cas d'acquittement ou d'absolution, que si elle a été condamnée à des dommages-intérêts et pourvu que son pourvoi soit limité à cet objet (Code Inst., crim. ; L. 1831, 1838, 1869).
Section IV. — Cour de cassation
1. — La Cour de cassation siège à Bruxelles. Elle se compose d'un premier président, d'un président de chambre et de quinze conseillers. Un procureur général et deux avocats généraux remplissent les fonctions du ministère public. Un greffier en chef et deux greffiers adjoints assistent la Cour. Les deux chambres (civile et criminelle) sont formées chacune de 8 membres : 7 conseillers sont nécessaires, y compris le président. La Cour, siégeant en chambres réunies, doit se composer, en nombre impair, d'au moins 13 conseillers: s?il [s'agit de juger les ministres, elle siège en nombre pair avec ' 14 conseillers au moins (L. 1869 : art. 119-122, 132-135). IL — La Cour connaît : 1° des pourvois contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; 2° des règlements de juges, des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre et des prises à partie. Les arrêts et jugements peuvent être déférés à la Cour pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles , soit prescrites à peine de nullité ( L. 25 mars 1876 : art. 19, 20). Il n'y a plus lieu à amende au cas de rejet des pourvois (L. 1866).-— La Cour a aussi à procéder aux ' actes d'instruction ou à la mise en accusation quand il s'agit \ de délits ou crimes commis, en dehors de leurs fonctions, par des membres d'une Cour d'appel et des membres du ministère public près une Cour, ou il s'agit de crimescommis, dans l'exercice de leurs fonctions, par un tribunal de première instance
ou de commerce, par des membres d'une Cour et par des officiers du ministère public près d'une Cour (Code Inst. crim.). — E\Iq juge les ministres mis en accusation par la Chambre des représentants. — Elle statue sur tous les conflits d'attributions, même entre l'autorité judiciaire et l'autorité admistrative (Constitution : art. 90, 106).
Section V. — Nomination et traitements
La loi de 1869, modifiée le 15 avril 1878, règle la nomination et le traitement des magistrats.
I. Nomination. — Le roi nomme directement les juges de paix et les juges des tribunaux. Il nomme les présidents et vice-présidents des tribunaux et les conseillers d'appel surdes listes de présentation dressées par les Cours d'appel et les conseils provinciaux. Il nomme les conseillers à la Cour de cassation sur des listes de présentation dressées par le Sénat et par la Cour de cassation. Les Cours nomment elle-mêmes, dans leur sein , leurs premier président et présidents de chambre. Tous les juges sont nommés à vie. Les officiers du ministère public sont nommés et révocables par le roi (1).
II. Traitements. — Cour de cassation : premier présidente! procureur général, 16,000 fr; président de chambre, 13,000 fr.; avocat général , 12,000 fr. ; conseiller, 11,250 fr.
Cours d'appel: premier président et proc. général, 11,250 fr.; présid. de chambre et 1er av. général, 8.500 fr. ; avocat général, 8,000 fr. ; conseiller, 7,500 fr.; substitut, 7,000 fr.
Tribunaux de première instance : président et procureur, (trois classes) 7500, 7,000, ou 6,000 fr. ; vice-président (deux classes), 6,500 ou 5,500 fr.
(1) Conditions d'admission. — Les juges de paix doivent être âgés de 35 ans et docteurs eu droit. — Tous les autres magistrats, juges ou officiers du ministère public doivent, outre le diplôme de docteur, justifier d'un stage, c'est-àdire avoir exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'État pendant un temps qui varie, ainsi que l'âge, suivant la fonction. L'âge est de 21 ans pour les substituts et de 25 ans pour les juges, juges suppléants, procureurs près les tribunaux, avec deux ans de stage; l'âge est de 27 ans pour les présidents et vire-présidents, avec cinq ans de stage. A. la Cour, l'âge est de 25 ans pour lus substituts, de 27 aus pour les conseillers et avocats généraux et de 30 ans pour les présidents et le procureur général , avec cinq ans de stage. A la Cour do cassation, le stage osl de dix ans et d'âge de 30 ans pour les conseillers et avocats généraux et de 35 pour les présidents et le procureur général.
Juge d'instruction, lrê classe, 6,250 fr.; 2e classe 5,250 fr.
3e classe, 4,750 fr.
Juge et substitut, 1M classe, 5,000 fr. ; 2e classe, 4,500 fr.
3e classe, 4,000 fr.
Juge de paix (une seule classe) 3,000 fr. (1).
Section VI. — Prud'hommes et Tribunal
de Commerce
Conseil des Prud'hommes
On compte en 1878 vingt-trois Conseils : ils sont nommés à l'élection pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Les membres sont pris moitié parmi les chefs d'industrie, et moitié parmi les ouvriers. Les président et vice-président sont nommés par arrêté royal sur une liste double de candidats choisis par le conseil dans son sein ou en dehors.
Les Conseils de prud'hommes jugent les contestations entre ouvriers et patrons : ils statuent en premier et dernier ressort jusqu'au taux de 200 francs ; au delà, ils ne jugent plus qu'en premier ressort et sauf appel devant le tribunal de Commerce. Le pourvoi en Cassation peut s'exercer comme devant les autres juridictions.
Tribunaux de commerce
Leur juridiction s'étend sur l'arrondissement judiciaire comme la juridiction du tribunal de première instance : mais tous les arrondissements n'ont pas de tribunal de commerce.
On en compte seulement 14 qui sont composés de juges élus pour deux ans par les commerçants payant du chef de leur
(I) Les traitements supérieurs sont plus élevés en France; mais il en est autrement pour les traitements inférieurs : les tribunaux de première instance sont divisés en six classes, et le traitement du simple juge dans chacune d'elles est de : 8,000 fr. (à Paris seulement), — 5,000, — 3,500, — 3,000, — 2,700 et 2,400. Lee justices de paix sont divisées en neuf classes: les juges compris dans les cinq premières touchent seuls de 3,000 à 8,000; les autres ont un traitement de 1,800 fr., 2,100 fr., 2,400 fr., 2,700.
patente, un impôt de 42 fr. 32. La liste des électeurs est arrêtée chaque année par la Députation permanente du Conseil provincial. Les fonctions des magistrats consulaires sont purement honorifiques. Un greffier rétribué complète le tribunal.
Les tribunaux de commerce connaissent spécialement de toutes les affaires commerciales. La loi de 1876 leur a laissé les affaires qui seraient du ressort du juge de paix, en ne se basant que sur leur importance. Aussi leur compétence est-elle pleine et entière en premier et dernier ressort à la fois jusqu'au taux de 2,500 fr ; elle n'est plus qu'en premier ressort au delà, avec appel possible devant les Cours d'appel ordinaires (1).
Les tribunaux de commerce sont juges d'appel pour les jugements des conseils de prud'hommes.
Dans les arrondissements qui n'ont pas de tribunal de commerce, les tribunaux de première instance jugent les affaires commerciales d'après les règles et suivant les formes usitées devant les tribunaux de commerce.
Le pourvoi en cassation peut s'exercer contre les jugements des tribunaux de commerce.
Section VII. — Cour des Comptes
La Cour des comptes est plutôt une commission supérieure de révision de tous les comptes qu'un tribunal. Elle a en Belgique des attributions analogues à celle de la Cour des comptes de France, et vérifie la comptabilité de l'État, de la province et de la commune.
Les membres sont nommés par la Chambre des représentants (2).
(1) Les tribimaux de commerce, en France, ne statuent en dernier ressort que jusqu'à 1,500 fr., comme les tribunaux civils. Ils ont, d'ailleurs, aussi compétence entière môme sur les affaires qui seraient, eu égard à leur valeur, du ressort du juge de paix.
(2) Les membres de la Cour des comptes sont nommés en France par le pouvoir exécutif.
Division : Chapitre premier. — Parlement.