‹ Constitutions européennesChapitre 111 sur 274 · ART. 1". - COUR D'APPEL · texte numérisé non relu

ART. 1". - COUR D'APPEL

Il y a 3 cours d'appel : (Bruxelles avec trois provinces ; Lièg avec quatre Gand ; avec deux). — Chaque Cour est composé d'un premier président, de un à trois présidents de chambre et de 13 à 24 conseillers ; un procureur général, deux à quatr avocats généraux et deux substituts remplissent les fonction du ministère public. Elle se divise en chambres civiles et cor rectionnelles, comptant les premières, sept, et les secondes six membres, y compris le président : un règlement de ser vice indique celle qui doit faire fonctions de chambre de mis en accusation. Cinq juges sont nécessaires : en audience solen nelle, deux chambres se réunissent avec onze membres (L 1869; art. 67, 68, 80, 82, 84, 85).

En matière civile et commerciale, la Cour statue sur les ap pels formés contre les jugements des tribunaux de premier instance et de commerce et contre les ordonnances de refér (L. 4876: art. 17). Elle statue aussi sur quelques appels formé contre les décisions des députations permanentes des conseil provinciaux (L. 22 juin 1877). Elle a, en outre, comme en France des attributions spéciales : elle homologue ou rejette les jugements du tribunal en matière d'adoption ; elle statue sur 1*

tation des faillis, sur les prises à parties contre les triinférieurs ou les membres des Cours (Code proc. civ.). naiïère pénale, elle juge les appels formés contre les nts des tribunaux correctionnels. Elle a aussi une comdirecte pour statuer sur les délits commis, dans T ex eren dehors de leurs fonctions, par les juges ou officiers stère public près les tribunaux inférieurs. — Elle prossi, après l'instruction du juge de première instance, à en accusation pour les crimes : ses décisions, dans ce lieu hors la présence de la partie civile, des témoins prévenus, et elle renvoie, s'il y a crime devant la Cour s, ou, s'il n'y a que délit devant le tribunal correc- . L'instruction préliminaire est faite par des membres our, s'il s'agit de crimes commis dans l'exercice ou en de leurs fonctions par des juges ou officiers de minisblic des tribunaux inférieurs (Code Inst. crim.).

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