ART. 1". — PREMIÈRE CHAMBRE
Elle se compose de 39 membres élus par les États provinciaux pour neuf ans et renouvables par tiers tous les trois ans. Ils touchent une indemnité de voyage de 75 cents (1 fr. 50) par heure de distance lorsqu'ils n'ont point leur domicile à ■ La Haye, siège des États, et 8 florins (16 fr. 75) par jour pour frais de séjour, pendant toute la durée de la session.
Le président est nommé annuellement par le roi et pris dans le sein de la Chambre. Celle-ci se divise tous les mois par la voie du sort en quatre bureaux qui élisent, chacun, leurs président, vice-président et secrétaires. Un bureau central composé du président de la Chambre et du greffier (nommé par la Chambre en dehors de ses membres) règle Tordre du jour.
La première Chambre n'a pas l'initiative des lois et délibère seulement sur les projets déjà votés par la seconde Chambre: elle ne peut que les adopter ou les rejeter en totalité : en cas d'adoption, les projets sont soumis au roi dont la sanction est nécessaire.
Sur chaque projet de loi, les bureaux délibèrent et nomment un rapporteur : les quatre rapporteurs se réunissent en commission avec le président de la Chambre et le greffier.
(1) Voir : Étude sur les Constitutions, par M. Herold, ei Étude sur le règlement des Chambres Néerlandaises , par M. Rodolphe Dareste ; Bull, de la Société de lôg. corap. 1872 : 50, et 1876 : 221. Les Constitutions d'Europe et d'Amérique par MM. Laferrière et Datbib, trad. de la loi fondamentale.
La première Chambre a comme attribution spéciale le droit de présenter une liste de 5 candidats, lorsqu'une place est vacante à la Haute Cour chargée de juger les ministres, en cas de mise en accusation, et le roi est tenu de nommer l'un des candidats présentés.