INTRODUCTION. XVII
ment : des lois récentes ont garanti par des prescriptions minutieuses le secret du vote. En Hollande, les membres de la première Chambre sont nommés par les conseils provinciaux et ceux de la seconde par le suffrage restreint comme en Belgique. L'une et l'autre de ces nations peuvent être citées, la Belgique surtout, comme s'étant approprié la monarchie constitutionnelle anglaise, avee son grand respect des volontés de la représentation nationale. Détail à signaler dans les Pays-Bas : la première Chambre n'y jouit point du droit d'initiative réservé à la seconde Chambre et au souverain.
Le Portugal a une constitution analogue, depuis la Charte de 1826 que le décret de 1852 a complétée. L'Italie, au sortir des guerres qui ont assuré son indépendance et son unité, a profité de la constitution sarde de 1848. Mais dans l'un et l'autre pays, la Chambre haute, encore non élective, rappelle la Chambre des pairs telle qu'elle était organisée en France sous la monarchie de 1830. — Pour la seconde Chambre, la réforme qui se prépare en Italie paraît devoir, en abaissant le taux du cens, porter de 600,000 à 2 millions le chiffre des électeurs, si elle ne va pas jusqu'à l'établissement immédiat du suffrage universel dont l'opinion publique est saisie par des manifestations significatives au moins pour l'avenir ; le Portugal s'est de suite acheminé vers le suffrage universel en admettant au vote, par la loi de 1878, tous les citoyens majeurs pères de famille ou sachant lire et écrire.
L'Espagne a été l'un des pays d'Europe les plus tourmentés, depuis le commencement du siècle, au point de vue de son organisation politique. — La constitution de 1812, votée au milieu de la grande lutte pour l'indépendance nationale, rompait franchement avec l'ancien régime par l'institution d'un Parlement composé d'une Chambre
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dans la voie démocratique qu'elle-même avait tracée il y a
bientôt un siècle.
III. — L'extension des droits civique* est moins rapide, mais s'impose cependant aussi dans les pays île gouvcrmcnl monarchique.
Dans la Graudk-Biuîtagnk — on vient de h; constater — la marche a été toute différente de celle qui Était suivie eu
Pra \ Le droit de contrôle sur les actes ilu souverain
était consacré depuis la grande Charte de 1215 ; mais, en réalité, t'est le xvir siècle qui vil éelore les libertés anglaises. Tandis que les Ktals généraux de France se séparaient, sans résultat, en {614, pour ne plus èlrc convoqués avant les p^uds jours de 1799, l'esprit de revendication, doublé, il est vrai, d'un puritanisme religieux qui lui conservait un caractère spécial, allait se manifestant avec une énergie toujours croissante chez nos voisins : il amenait la chute de Charles 1", demeurailstationnaireaveclcsCromwell qui ne surent point fonder un régime, et reprenait sa marche, malgré la restauration de Charles 11 et de Jacques II, pour établir la monarchie constitutionnelle eu 1088. Le siècle suivant se passa en lutles incessantes entre les rois qui voulaient reprendre l'exercice du pouvoir absolu et la Chambre des communes qui, déjà forte de sa tradition, sut maintenir la partie essentielle de ses droits. Toute cette période, sans constituer un progrès, attestait une vie politique, et le terrain se préparait pour le jour, conlemporain de la Révolution française, où la longue maladie du roi permit au Parlement d'asseoir sa puissance souveraine.
snbsisie entier de nus jours, ils assislcul iiupa isilùVs aux lutles parlementaires ; arbitres d'un jour <■! pour Iruns-