‹ Constitutions européennesChapitre 12 sur 274 · XVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XVI INTRODUCTION

demeurés en arrière du progrès général. — La loi de 1866 a opéré, en Suède, une véritable révolution en substituant à l'ancienne représentation des quatre ordres de la noblesse, du clergé, des bourgeois et des paysans, un Parlement composé de deux Chambres élues, la première par les conseils provinciaux et par les conseils municipaux des trois plus grandes villes, la seconde par des électeurs censitaires. — En Norvège, la constitution de 1814 a établi un gouvernement monarchique, mais avec des rectrictions qui le rapprochent un peu de la forme républicaine. Le Parlement est composé aussi de deux Chambres électives : Tune et l'autre sont nommées par une seule et même élection, au suffrage restreint, avec un cens peu élevé ; les députés ainsi élus se divisent ensuite en deux fractions inégales pour former les deux Chambres. Le souverain — c'est le seul exemple à citer dans les états d'organisation monarchique — n'a qu'un droit de veto limité, et la question se pose en ce moment même de savoir si le Parlement a le droit de passer outre au veto du roi, non seulement en matière législative ordinaire, mais encore en matière constitutionnelle. — En Danemark, sauf douze membres choisis par le roi pour la Chambre haute, les deux Chambres du du Parlement sont électives. La loi de 1867 a introduit le suffrage universel, lui donnant une part dans les élections de la première Chambre et toute l'élection des membres de la seconde ; elle a, en même temps, assuré par un mode spécial de votation la représentation des minorités à la première Chambre. — La Finlande, partie intégrante de l'empire russe, n'a pu que conserver sa constitution du siècle dernier avec une Diète analogue à celle qui existait en Suède avant la réforme de 1866.

La Belgique et les Pays-Bas ont aussi leurs deux Chambres électives. En Belgique, le corps électoral, formé d'électeurs censitaires, est le même pour les deux seclions du Parle-

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