‹ Constitutions européennesChapitre 141 sur 274 · HABITANTS · texte numérisé non relu

HABITANTS

Le municipio est l'association légale de toutes les personnes qui résident dans un termino municipal : la représentation du municipe appartient à Yayuntamiento. Est termino municipal le territoire auquel s'étend l'action administrative d'un ayuntamiento (art. 1 et 2 de la loi municipale).

Pour constituer un termino municipal, un territoire doit remplir les conditions suivantes: 1° ne pas compter moins de 2,000 habitants résidants ; 2° avoir une étendue proportionnée à sa population ; 3° pouvoir supporter les charges municipales à l'aide des ressources autorisées par la loi. Les députations provinciales sont compétentes pour créer, supprimer, ou diviser les terminos comme aussi pour distraire une partie de l'un i'eux et l'adjoindre à un autre, après avis des ayuntamientos ît des habitants intéressés. La décision des députations provinciales sera exécutoire quand elle sera approuvée par tous es intéressés : en cas de dissidence, une loi sera nécessaire art. 2 à 7).

Les habitants d'un termino municipal se divisent en : rerilentes ou transeuntes (art. 11, 12, 14, 15).

Les résidentes^ se subdivisent en vecinos et domiciliados. Est lecino tout Espagnol émancipé résidant et inscrit sur le rôle : a qualité de vecino est déclarée d'office par Tayuntamiento ou. i la demande de l'intéressé. Est domiciliado tout Espagnol non émancipé faisant partie de la famille ou de la maison d'un recino.

Les transeuntes sont tous autres résidants, qui sont passagèrement dans le termino.

Dans tout termino municipal, l'administration appartient à m corps élu : Yayuntamiento composé de l'alcade (ou maire),

des tcnicntes (ou adjoints) et des regidores (simples membres du conseil). A côté de l'ayuntamiento, un corps délibérant statue sur toutes les questions financières intéressant la municipalité : c'est la junta municipal, composée de tous les concejales ou membres de l'ayuntamiento, et des vocales asociadot, ou membres associés, choisis par le sort entre les électeurs groupés suivant leur industrie ou profession (art. 29 à 33).

Tout termino qui a des tenientes est divisé en districts, administrés chacun par l'un des tenientes sous la direction de Y alcade. Le district lui-même, s'il compte plus de quatre mille habitants, est divisé en barrios ou quartiers, administrés chacun par un alcade de barrio, nommé par l'alcade (art. 34 à 36).

La tutelle administrative est exercée par la députation provinciale, mais surtout par le gouverneur qui a, en outre, le droit d'infliger certaines pénalités aux concej aies, notamment de prononcer leur suspension.

Tous les cinq ans, l'ayuntamiento dresse le rôle (empadronamiento) qui comprend les vecinos, domiciliados, et transeuntet du termino. Ce rôle est rectifié chaque année pour les inscriptions nouvelles et les radiations. L'ayuntamiento statue, sauf recours devant la députation provinciale, sur les contestations soulevées après la publication, soit du rôle, soit des modifications annuelles (art. 17 à 21) (1).

Certaines petites communes, faisant partie d'un termino municipal, conservent cependant l'administration de leurs biens particuliers. Elles ont une junta spéciale de 3 ou 5 membres élus par les vecinos qui y habitent.

ARTICLE 2*. - AYUNTAM1ENTO Division : § I. Élections. — § II. Sessions. Délibérations. — § III. Attributions

§ I. — élections

Division : 1. Électeurs. —2. Éliglbles. — 3. Nombre de Concejales. —4. Districts

et Collèges ; — 5. Élections.

1. Électeurs, — Sont électeurs les vecinos, chefs de famille,

(1) Le rôle constitue, en réalité, la liste électorale pour les élections municipales ot provinciales : on voit que Ios conditions proscrites pour la formation sont toutes différentes do celles qui sont proscrites pour la liste électorale poliique révisée tous les ans conformément aux décisions de l'autorité judiciaire ;

avec maison ouverte, qui résident depuis deux ans au moins dans le termino et qui y paient à raison de leurs propres biens, quelque contribution {alguna cuota) pour immeubles, culture et bétail, ou pour industrie et commerce depuis un an, à compter de la date de la formation des listes électorales ; sont dispensés de tout cens : les employés civils deFÉtat, de la province, ou du municipc en service actif, ou mis en disponibilité avec traitement, les militaires ou marins retraités. Sont aussi électeurs, les Espagnols majeurs ayant deux ans de résidence et pourvus d'un titre justifiant de leur capacité professionnelle ou académique. Dans les centres de moins de 100 vecinos, tous seront électeurs, sans autres exceptions que celles établies en général par la loi électorale (art. 40, loi municipale) (1).

2. ÊUgibles. — Sont éligibles, savoir : dans les communes qui ont plus de mille vecinos , les électeurs ayant 4 ans de résidence et se trouvant compris dans les deux premiers tiers des listes des contribuables pour l'impôt foncier et la taxe industrielle et commerciale ; dans lescommunes ayant moins de 1,000 et plus de 400 vecinos: ceux qui paient les cotes comprises dans les quatre premiers cinquièmes des listes ; dans les communes qui ont moins de 400 vecinos, tous les électeurs.

Sont aussi éligibles, les vecinos qui paient quelque contribution {alguna cuota) et justifient par un titre de leur capacité professionnelle ou académique (2).

On calcule le montant de la cote en y comprenant les contributions payées dans ou hors la commune pour impôt direct d'État et charges municipales. Les biens de la femme sont comptés au mari, tant que dure la communauté; les biens des

ici, c'est l'assemblée provinciale qui exerce le contrôle. En Franco, la liste municipale est dressée dans les mémos conditions que la liste politique

(1) L'électorat municipal et provincial ost plus facilement obtenu que Télcctorat politique, puisque lo cons est moins élevé. En France, la situation ost inverso : c'est toujours lo suffrage universel, mais la condition do domicile ost plus rigoureuse pour l'électorat municipal.

(2) Il est assez curieux do noter cetto série descendante do compromis avec lo principe du cens : dans certains pays censitaires, le cons n'est pas exigé de l'ôligiblo.

Pour couvrir les dépenses, la députation emploie les ressources existantes, les fruits et produits des biens et capitaux appartenant à la province ou aux établissements qui en dépendent ; en cas d'insuffisance , elle établira une contribution qui sera répartie entre les communes suivant la proportion de ce que chacune d'elles paie au Trésor (art. 81).

L'ordonnancement des paiements appartient au président de la députation, ou à son suppléant, et, lorsqu'elle n'est pas réunie, au vice-président de la commission. La nomination du caissier, des contadores , et autres employés appartient à la députation (art. 78).

§ IV. — Employée de la province

Les affaires de la province sont expédiées dans trois bureaux: le secrétariat, le bureau des comptables ou contadore$% et la caisse. Les chefs de service et les employés qui en dépendent sont tous nommés par la députation qui fixe leur traitement, les suspend et les révoque (art. 71 à 77).

Les secrétaires sont nommés à la suite d'un concours. Us préparent les affaires de la députation et de la commission, rédigent les procès- verbaux , les décisions, tiennent la correspondance et conservent les archives. Ils signent avec le président les pièces officielles. Le gouvernement a le droit de les suspendre et révoquer de son côté pour cause grave, après les avoir entendus et après avis du conseil d'Etat.

Les co al adores ou comptables, organisés conformément à un règlement du 20 septembre 1805, ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par ce règlement : une fois admis dans le corps des contadores, ils sont considérés comme ayant des droits acquis. Ils sont chargés de la révision de tous comptes provinciaux.

Le depositaroj ou caissier est seul chargé de la garde des fonds provinciaux, et à ce titre il doit fournir la caution fixée par la députation.

c V. — Pénalités. Responsabilité. Destitution. Dissolution.

De 501 à 800 résidentes, il y aura 1 alcade, 6 regidores : en tout 7 conseillers.

De 801 à 1,000 résidentes, il y aura 1 alcade, 1 teniente, 6 regidores : en tout, 8 conseillers.

De 95,001 à 100,000 résidentes, il y aura 1 alcade, 10 tenientes, 33 regidores : en tout, 44 conseillers.

Au delà de 100,000 résidentes, il n'est plus ajouté qu'un regidor par chaque fraction de 20.000 résidentes en sus, jusqu'à ce que l'ayuntamiento compte 50 concejales, chiffre qui n'est pas dépassé.

4. Districts et Collèges électoraux. — Le nombre des alcades et tenientes détermine celui des districts qui divisent chaque termino, et le nombre des résidentes de chacun de ces districts détermine le nombre des barrios (quartiers) des collèges électoraux, et des sections de collège (art. 34, 35, 36, 37,38 et 39).

L'art. 35, qui contient l'échelle du nombre des conseillers, fixe aussi la progression pour le nombre des districts et des collèges : elle varie de 1 district et un collège à dix districts, et onze collèges jusqu'à cent mille résidentes. Les districts qui diviseront chaque termino devront comprendre approximativement le même nombre d'habitants. Un district sera luimême divisé en barrios ou quartiers, s'il compte plus de quatre mille habitants.

La division du termino en collèges électoraux sera faite par l'ayuntamiento comme il le jugera convenable, d'après l'échelle fixée par l'art. 35, et pourvu qu'un même collège ne fasse pas partie de districts différents. Le collège pourra luimême être divisé en sections, sans qu'il puisse y avoir plus de sections que de barrios.

La division du termino en districts et quartiers, collèges et sections est faite par l'ayuntamiento et publiée : les vecinos et domiciliados peuvent faire toutes réclamations devant la députation provinciale. Les modifications à la division faite ne peuvent avoir lieu que tous les 2 ans, et jamais dans les 3 mois qui précèdent une élection ordinaire.

5. Elections. —Les élections ont lieu dans lai" quinzaine du 11e mois de l'année budgétaire (mai) ; chaque collège élit qua-

tre concejales ou un nombre approchant: les électeurs Notent seulement pour 2 conseillers s'il faut en élire 3, pour 3 s'il faut en élire 4, pour 4 s'il faut en élire 6, et pour 5 s'il faut en élire 7. On arrive ainsi à la représentation de la minorité (art. 42 et 44).

Des élections générales ont lieu tous les deux ans par suite du renouvellement par moitié des ayuntamientos (art. 45) les membres sortants sont rééligibles (art. 62).

Les élections partielles ont lieu quand, une demi-année au moins avant les élections ordinaires, le nombre des vacances s'élève au tiers du nombre total des concejales. Lorsque les élections ordinaires seront plus rapprochées, il sera pourvu aux vacances par d'anciens membres élus de l'ayuntamiento qui seront désignés à cet effet par le gouverneur. Les conseillers élus aux élections partielles achèvent seulement le mandat de ceux qu'ils remplacent (art. 46 et 48).

Les contestations relatives aux élections municipales sont portées devant la commission provinciale (1).

§ 11 — Sessions. Délibérations

Les membres de l'ayuntamiento sont élus pour 4 ans . renouvelables par moitié tous les 2 ans et rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites (art. 45, 62, 63).

Le nouvel aj*untamiento se constitue sous la présidence du conseiller qui a obtenu le plus de voix , et procède au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'ayuntamiento, à l'élection des tenientes et de l'alcade, si celui-ci n'est pas à la nomination du roi. Le conseil élit aussi dans son sein lou2 procuradores sindicos qui ont pour mission de représenter la commune en justicq et de reviser tous comptes financiers locaux. Il fixe ensuite les jours et heures de ses séances ordinaires, à raison d'une au moins par semaine. Dans sa seconde séance , il élit, au scrutin secret , à la majorité relative, les les membres des commissions permanentes, et s'il y a lieu, des

(1) C'est l'organisation hollandaise et belgo avec cotto différence que le gouvernement espagnol conserve une autorité que n'a pas le gouverneur des deux autres États. En France, les éloctions contestées sont jugées par le conseil de préfecture.

vent s'abstenir en aucun cas, et sont soumis pour leurs votes la même responsabilité que les députés provinciaux. Lesséanct sont publiques lorsque la commission exerce ses attribution» contentieuses et administratives : les intéressés peuvent, avt la permission du président, être admis à présenter telles ol servations qu'ils jugent utiles (art. 59 à 05).

! m. — Attributions

Elles sont consultatives, contentieuses, ou administrative (art. 66).

Comme corps consultatif, la commission donne son avis su les objets déterminas par la loi, et toutes les lois que le gnu verneur ou le gouvernement le lui demande (art. 06}.

La commission fait fonctions de tribunal administratif ne tamment pour tous litiges relatifs à l'exécution et l'interpré tation des marchés de travaux publics, pour Lotis recours e matière de remplacement militaire, protestations sur les éloi tions municipales, incapacités et excuses des conseillers muni cipaux. Deux fonctionnaires lui seront adjoints i,art.58)lorsqu l'intérêt de l'Étal sera on opposition avec celui de la province Le roi traite les conflits entre lesautorités administratives e les tribunaux ordinaires (art. 60) (1).

Enfin la commission règle provisoirement les affaires de la compétence de la députation provinciale quand, à raison de l'urgence ou de la nature de l'affaire, on ne pourra attendre la session de la députation. Lesdrputés provinciaux qui habitent la capitale de la province assistent les membres do la commission, et la députation, dans sa première séance, approuve ou non la délibération prise dont le caractère est seulement provisoire (art. 66).

ART. 3". - GOUVERNEUR Le gouverneur est nommé et révocable par le gouvernement,

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ii.iminlslr.ilif, un ri y i ici, pour les rm

382 ESFAONB.

membres du conseil. On verra plus loin les congés que peuvent prendre l'alcade et les tenientes.Sous aucun prétexte, il n'est permis aux membres du conseil de s'abstenir dans les votes (art. 98, 99, 120).

Le procès-verbal est dressé par un secrétaire rétribué. (Voir art. 3° ci-après) (1).

§ XXI. - Attributions Division : 1. Attributions. — 2. Exécution des délibérations. Ta te] le

1. Attributions. — L'ayuntamiento est seul compétent, dit l'art. 72, pour le gouvernement et la direction des intérêt* particuliers des commnnes conformément à l'art. 84 de la Constitution, et notamment de tout ce qui touche aux objets suivants :

1° Établissement et création de services municipaux concernant l'alignement et la décoration de la voie publique, les commodités de la population, l'hygiène, la sécurité, savoir : a, l'ouverture et l'alignement des rues, places et voies de communication ; by le pavage, l'éclairage, les égouts ; c, l'approvisionnement d'eau ; cl, les parcs et promenades ; e, les établissements de bains, lavoirs, halles et abattoirs; f, les foires et marchés ; g, les établissements d'instruction et services sanitaires ; h, les édifices municipaux, et, en général, les travaux publics, sauf les lois spéciales ; î, la sûreté publique.

2° La police urbaine et rurale, et tout ce qui touche au bon ordre et à la vigilance des services municipaux, le soin de la voie publique, et en général la propreté, l'hygiène et la salubrité.

3° L'administration municipale qui s appliqueaux bienscommunaux et aux biens des établissements dépendant du muaicipe, et aux recouvrement, répartition, emploi et compte des taxes municipales.

L'établissement et l'entretien des chemins communaux sont obligatoires pour l'ayuntamiento : quant aux chemins ruraux, ils sont à la charge des intéressés qui se constituent en svn-

(1) La publicité dos séances, le droit d'outrée qui appartient au gouverneur (comme eu Italie), les dispositions rolatives aux amendes et à l'abstention constituent autant do différences avec la législation française.

sats et peuventêtre contraints par l'ayuntamiento aux mesu- 3 nécessaires (art. 72).

Est obligatoire pour l'ayuntamiento (art. 73) l'organisation s services qui ont spécialement pour objet : la voie publie, la police urbaine et rurale, la police de sûreté. l'instrucn primaire , l'administration des biens du municipe , les >titutions de bienfaisance , sans préjudice de l'action du uverneur sur la bienfaisance publique et privée. Pour pouvoir accomplir ces obligations, l'ayuntamiento a Scialement les attributions suivantes :

.° Le droit de prendre tous arrêtés et ordonnances de police >aine et rurale, sauf l'approbation du gouverneur, d'accord 3c la députation provinciale, et sauf recours au gouvernent. Ces arrêtés et ordonnances peuvent édicter des amendes *t le maximum varie de 15 à 50 pesetas (16 fr. 20 à 54 fr.) vant la population du termino, avec un jour d'empriinement en cas d'insolvabilité, et sans préjudice de la répaion pour dommage causé. Le juge municipal est chargé de tuer sur l'application des amendes (art. 74, 76, 77). !• Il nomme et révoque les employés et agents de tous les vices municipaux, sauf les agents armés du service de sûé qui sont exclusivement sous la dépendance de l'alcade : les ctionnaires de l'enseignement, une fois nommés, sont sou- \ à des lois spéciales (art. 74, 78).

;° Il a le droit d'imposer des prestations en nature à tous les ritantsde 16à50ans,sauf à ceux qui sont recueillis dans les blissements de charité, ou empêchés parleur travail, et aux itaires en service actif. Ces prestations ne peuvent être étaîs que pour travaux publics et ne dépassent pas 20 jours par i, ni 10 jours de suite : elles seront rachetables suivant la eur de la journée dans chaque localité (art. 74, 79). °Ila le droit de s'associer avec d'autres ayuntamientos pour ablissement et l'entretien des chemins, des gardes rurales, jérance des revenus communaux et autres matières. A cet >t,les ayuntamientos associés formeront des juntes compos d'un délégué par chacun d'eux, et présidées par l'un de délégués qu'éliront ses collègues : les comptes établis par juntes devront être soumis à chacune des municipalités in-

76 EBPAfiME.

des «monte» (ou adjoints) et des regidorcs (simples membres

du conseil). A côté del'ayuntamionto, un corps délibérant statue sur toutes les questions financières intéressant la municipalité : c'est \a,jnnta municipal, composée de tous les conctjalrs ou membres de l'ayuntamiento, et des vocales mociadot, ou membres associas, choisis par le sort entre les électeurs groupés suivant leur industrie ou profession (art. 29 à 33),

Tout tormino qui a des tenientes est divisé en districts, administrés chacun par l'un des tenimtes sous la direction de Valcadc. Le district lui-même, s'il compte plus de quatre mille habitants, est divisé en barrins ou quartiers, administrés chacun par un alcade de barrio, nommé par l'alcade (art. 34 à 36). La tutelle administrative est exercée par la députation provinciale, mais surtout par le gouverneur qui a, en outre, le droit d'infliger certaines pénalités aux concejales, notamment de prononcer leur suspension,

Tous les cinq ans, l'ayuntamiento dresse le rôle (empadrommiento) qui comprend les vecinns, domiciliados. et (ranseitn'r* du termine. Ce rùle est rectifié chaque année pour les inscriptions nouvelles et les radiations. L'ayuntamiento statue, sauf recours devant la députation provinciale, sur les contestations soulevées après la publication, soit du rôle, soit des mortifications annuelles (art. 17 à 21) (1).

Certaines petites communes, faisant partie d'un termino municipal, conservent cependant l'administration de leurs bien* particuliers. Elles ont une jnn'a spéciale de 3 ou 5 membre; élus par les wcinos qui y habitent.

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: I — Élections

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1. Électeurs. — Sont électeurs les recino», chefs de famille,

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avec maison ouverte, qui résident depuis deux ans au moin dans leterrainoetqui y paient à raison de leurs propres bien: quelque contribution [ahjuna cuota) pour immeubles, cultur • et bétail, ou pour industrie et commerce dopuis un au, compter de la date de la formation des listes électorales ; sor dispensés de toutcens : les employés civils de l'État, de la prc vince, ou du municipe en service actif, ou mis en disponibilit avec traitement, les militaires ou marins retraités. Sont ausi électeurs, les Espagnols majeurs ayant deux ans de résidenc et pourvus d'un titre justifiant de leur capacité profession nell ou académique. Dans les centres de moins de 100 vecinos, fou seront électeurs, sans autres exceptions que celles établies e général par la loi électorale (art. 10, loi municipale) (1).

2. Étigibles. — Sont éligibles, savoir : dans les commune qui ont plus de mille vecinos, les électeurs ayant 4 ans d résidence et se trouvant compris dans les deux premiers tiei des listes des contribuables pour l'impôt foncier et la tax industrielle et commerciale ; dans lescommuncs ayant moin de 1 ,000 ot plus de 100 vecinos: ceux qui paient les cotes curr prises dans les quatre premiers cinquièmes îles listes; dans le communes qui ont moins de 400 vecinos, tous les électeurs.

Sont aussi éligibles, les vecinos qui paient quelque contribution {alguna cuota) et justifient par un titre de leur capacité professionnelle ou académique (2).

Oo calcule le montant de la cote en y comprenant les contributions payées dans ou hors la commune pour impôt direct d'État et charges municipales. Les biens de la femme sont comptés au mari, tant que dure la communauté ; les biens des

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enfants sont comptés au père, s'il a l'administration légale; on compte aux enfants même les biens dont ils n'auraient pas l'usufruit (art 41).

Ne peuvent en aucun cas être élus concejalex, ou membres da l'ayuntamiento (art. 43) :

1° Les députés provinciaux, ou aux Cortès, et les sénateurs, sauf à Madrid [11 :

2° Les juges municipaux, notaires et autres personnes qui remplissent des charges déclarées incompatibles avec cellede conseiller par des lois spéciales;

3° Ceux qui remplissent des fonctions publiques rétribuées, même quand ils renoncent à leur traitement : cependant, les professeurs d'universit'''Ou d'institut pourront être conseillers dans les villes où ils professent ;

4° Ceux qui, directement ou indirectement, sont intéressés dans les marchés ou contrats exécutés dans le termîno pour le compte de ce termine, de la province ou de l'État ;

5" Ceux qui sont en retard pour le paiement de leurs contributions municipales, provinciales ou générales ;

6° Ceux qui ont un procès administratif ou judiciaire pendant avec l'ayuntamienlo ou les établissements qui sont sous son administration et sa dépendance.

Peuvent refuser les fonctions de concejales (art. 42) : 1" ceux qui sont âgés de GO ans ou physiquement empêchés ; 2° ceux qui ont été, depuis moins de 2 ans, sénateurs, députés aux Cortès, députés provinciaux et conseillers.

Les ayuntamientos statuent, sauf recours à la commission provinciale, sur les causes d'oxeuse et sur les incapacités (ordonnance du 27 juillet 1872\

3. Nombre tfes concejales, — Le chiffre de la population détermine le nombre des concejales afférant à chaque raunicipe et leur division en catégories (art. 31 et 35) :

Jusqu'à 500 résidentes, il y aura 1 alcade, 5 regidorcs : en tout, fi conseillers.

dicats et peuvent être contraints par l'ayuntamiento aux mesures nécessaires (art. 72).

Est obligatoire pour l'ayuntamiento (art. 73) l'organisation des services qui ont spécialement pour objet : la voie publique, la police urbaine et rurale, la police de sûreté, l'instruction primaire , l'administration des biens du municipe , les institutions de bienfaisance , sans préjudice de l'action du gouverneur sur la bienfaisance publique et privée.

Pour pouvoir accomplir ces obligations, l'ayuntamiento a spécialement les attributions suivantes :

1° Le droit de prendre tous arrêtés et ordonnances de police urbaine et rurale, sauf l'approbation du gouverneur, d'accord avec la députation provinciale, et sauf recours au gouvernement. Ces arrêtés et ordonnances peuvent édicter des amendes dont le maximum varie de 15 à 50 pesetas (16 fr. 20 à 54 fr.) suivant la population du termino, avec un jour d'emprisonnement en cas d'insolvabilité, et sans préjudice de la réparation pour dommage causé. Le juge municipal est chargé de statuer sur l'application des amendes (art. 74, 76, 77).

2° Il nomme et révoque les employés et agents de tous les services municipaux, sauf les agents armés du service de sûreté qui sont exclusivement sous la dépendance de l'alcade : les fonctionnaires de l'enseignement, une fois nommés, sont soumis à des lois spéciales (art. 74, 78).

3° Il a le droit d'imposer des prestations en nature à tous les habitants de 16 à50 ans, sauf à ceux qui sont recueillis dans les établissements de charité, ou empêchés parleur travail, et aux militaires en service actif. Ces prestations ne peuvent être établies que pour travaux publics et ne dépassent pas 20 jours par ans, ni 10 jours de suite : elles seront rachetables suivant la valeur de la journée dans chaque localité (art. 74, 79).

4° Il a le droit de s'associer avec d'autres ayuntamientos pour rétablissement et l'entretien des chemins, des gardes rurales, la gérance des revenus communaux et autres matières. A cet effet, les ayuntamientos associés formeront des juntes composées d'un délégué par chacun d'eux, et présidées par l'un de ces délégués qu'éliront ses collègues : les comptes établis par les juntes devront être soumis à chacune des municipalités in-

tre concejales ou un nombre approchant: les électeurs votent seulement pour Sconseillers s'il faut en élire 3, pour 3 s'il faut en élire 4, pour 4 s'il faut en élire 0, et pour 5 s'il faut n ■ élire 7. Ou arrive ainsi à la représentation de larainorité(art. 42 et 44).

Des élections générales ont lieu tous les deux ans par suite «lu renouvellement par moitié des ayuntamientos (art. 45} les membres sortants sont rééligibles {art. 62).

Les élections partielles ont lieu quand, une demi-année an moins avant les élections ordinaires, le nombre des vacances s'élève au tiers du nombre total des conccjales. Lorsque les élections ordinaires seront plus rapprochées, il sera pourvu aux vacances par d'anciens membres élus de l'ayuntamieûtn qui seront désignés à cet effet par le gouverneur. Les conseillers élus aux élections partielles achèvent seulement le mandat do ceux qu'ils remplacent (art. 46 et '18).

Les contestations relatives aux élections municipales son! portées devant la commission provinciale (1).

: 11 — Sessions Délibérations

Les membres de l'ayuntamientn sont élus pour 4 ans: renouvelables par moitié tous les 2 ans et rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites (art. iô, 02, 63).

Lo nouvel ayuntamiento se constitue sous la présidence du conseiller qui a obtenu le plus do voix . et procède au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du i ayuntamiento, à l'élection des tenientes et de l'alcade, si celui-ci n'est pas à la nomination du roi. Le conseil élit aussi dans son sein lou2 procuradorcs sindicos qui ont pour mission de représenter la commune en justice et de reviser tous comptes financiers locaux, Il fixe ensuite les jours et heures de ses séances ordinaires, à raison d'une au moins par semaine. Dans sa seconde séance, il élit, au scrutin secret, à la majorité relative, les les membres des commissions permanentes, et s'il y a lieu, des

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CONSEILS MUNICIPAUX ET JUNTES- 3t

commissions spéciales : le sort décide en cas de partage (ar 53 à 57, 00, 61).

Les séances sont publiques : mais le comité secret peutavoi lieu à la demande de la majorité des membres présents pou les affaires d'ordre intérieur, le règlement intérieur, les que; tions portant atteinte à l'honneur de la corporation ou de l'u de ses membres (art. 97). Des sessions extraordinaires pci vent avoir Heu si l'alcade le juge nécessaire , ou s'il est requi par le gouverneur ou par le tiers des conseillers : il n'y scr traité d'autres sujets que ceux portés à l'ordre du jour: les de libérations devront être ratifiées dans la plus prochaine séane ordinaire (art. 101 et 102).

L'ayuntamiento est présidé par l'alcade et à son défaut pa l'un des teuientes, enfin, en cas d'empêchement de ces dernier; par le doyen des conseillers; le gouverneur de la province droit de séance et préside lorsqu'il siège, mais sans voix délibi r&tire. Les délibérations no peuvent être valablement prise que par la majorité des conseillers ; si l'ayuntamieuto n'est pa en nombre suffisant, la délibération est renvoyée au surleudt main, avec convocation, et, quel que soit le nombre des mon; bres présents, le conseil peut délibérer. La majorité plus u des membres présents suffit pour qu'une décision soit adoptée : ta cas de partage, le vote est recommencé à la séance suivante ou, s'il y a urgence, à la même séance : si le partage subsiste , la voix du président prévaut : lorsque le gouverneur préside , la voix prépondérante est celle du conseiller qui présiderait en l'absence du gouverneur. Le vote est nominal, sauf quand il s'agit d'affaires personnelles aux conseillers ou aux membres de leur famille jusqu'au 4^ degré : le conseiller intéressé n'assiste pas à la discussion (art, 07, 99, 100, 104 à 100).

Les alcades, teuientes et regidores, c'est-à-dire tous les membres de l'ayuntamiento, sont tenus d'assister à toutes séances ordinaires et extraordinaires, sauf lo cas d'empêchement justifié, sous pduc d'amende pour cli;ti|iie fois, de .ri pesetas (5 fr. 40 cent.) dans les communes de plus de 30,000 habitants, de 4,2, oui peseta dans les communes de plus de 15,000, 8,000 habitants et au-dessous. L'ayuntamiento peut accorder des congés aux regidores. jusqu'à concurrence du quart des

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membres du conseil. On verra plus loin les congés que peuvent prendre l'alcade et les tenientes.Sous aucun prétexte, il n'est permis aux membres du conseil de s'abstenir dans les votes (art. », 9t», 120).

Le procès-verbal est dressé par un secrétaire rétribué. (Voir art. 3° ci-après) (1).

g m — Attribution»

BlMHEl : 1' Attributions. — î, Ewiciitton îles ddibéralionfl. Totullo

1. Attributions. — L'ayuntaniiento est seul compétent, dit l'art. 72, pour le gouvernement et la direction dea intérêts particuliers des communes conformément à l'art. 84 de h Constitution, et notamment de tout ce qui touche aux objets suivants :

1" Établissement et création de services municipaux concernant l'alignement et la décoration de la voie publique, les commodités de la population, l'hygiène, la sécurité, savoir : n, l'ouverture et l'alignement des rues, places et voies de communication ; 6, ie pavage, l'éclairage, les égouts ; c, l'approvisionnement d'eau ; cl, les parcs et promenades ; e, les établissements de bains, lavoirs, halles et abattoirs; /, les foire* et marchés ; </, les établiss* monts d'instruction et services sanitaires ; h, les édifices municipaux, et, on général, les travaux publics, sauf les lois spéciales ; >, la sûreté publique,

2° La police urbaine et rurale, et tout co qui louche au bon ordre et à la vigilance des services municipaux, le soin de la voie publique, et eu général la propreté, l'hygiène et la salubrité.

3° L'administration municipale qui s' applique aux biens communaux et aux biens des établissements dépendant du municipe, et aux recouvrement, répartition, emploi et compte des taxes municipales.

L'établissement et l'entretien deschemius communaux sont ciljli!j;if.oires pour l'ayuntamieulo : quant aux chemins ruraux, ils sont à la charge dos intéressés qui se constituent en syn-

dicats et peuventêtre contraints par l'ayuntamiento aux mesures nécessaires (art. 72).

Est obligatoire pour l'ayuntamiento (art. 73) l'organisation des services qui ont spécialement pour objet : la voie publique, la police urbaine et rurale, la police de sûreté, l'instruction primaire , l'administration des biens du municipe , les institutions de bienfaisance , sans préjudice de l'action du gouverneur sur la bienfaisance publique et privée.

Pour pouvoir accomplir ces obligations, l'ayuntamiento a spécialement les attributions suivantes :

1° Le droit de prendre tous arrêtés et ordonnances de police urbaine et rurale, sauf l'approbation du gouverneur, d'accord avec la députation provinciale, et sauf recours au gouvernement. Ces arrêtés et ordonnances peuvent édicter des amendes dont le maximum varie de 15 à 50 pesetas (16 fr. 20 à 54 fr.) suivant la population du termino, avec un jour d'emprisonnement en cas d'insolvabilité, et sans préjudice de la réparation pour dommage causé. Le juge municipal est chargé de statuer sur l'application des amendes (art. 74, 76, 77).

2° Il nomme et révoque les employés et agents de tous les services municipaux, sauf les agents armés du service de sûreté qui sont exclusivement sous la dépendance de l'alcade: les fonctionnaires de l'enseignement, une fois nommés, sont soumis à des lois spéciales (art. 74, 78).

3° Il a le droit d'imposer des prestations en nature à tous les habitantsde 16à50ans,sauf à ceux qui sont recueillis dans les établissements de charité, ou empêchés parleur travail, et aux militaires en service actif. Ces prestations ne peuvent être établies que pour travaux publics et ne dépassent pas 20 jours par ans, ni 10 jours de suite : elles seront rachetables suivant la valeur de la journée dans chaque localité (art. 74, 79).

4°Ila ledroitde s'associer avec d'autres ayuntamientos pour rétablissement et l'entretien des chemins, des gardes rurales, la gérance des revenus communaux et autres matières. A cet effet, les ayuntamientos associés formeront des juntes composées d'un délégué par chacun d'eux, et présidées par l'un de ces délégués qu'éliront ses collègues : les comptes établis par les juntes devront être soumis à chacune des municipalités in-

tércasées, et, à défaut d'accord unanime, au gouverneur de la province qui statuera, après avis de la commission provinciale (art. 74, 80, 81).

L'ayuntamientoa aussi le pou voir de régler le mode de jouissance des biens communs, soit par voie d'adjudication, après expertise et lotissement, si les biens ne sont pas susceptibles d'un usage général, soit par voie de distribution entre tous les vecinos, conformément aux règles que la loi fixe eu détail (art. 75).

Eu toutes matières qui no sont pas de sa compétence exclusive, l'ayuntamiento est tenu de prêter assistance aux autorités générales et locales pour l'exécution des lois (art. 73). Il pourra aussi adresser toute représentation à l'occasion des affaires de sa compétence, à la députation provinciale, au gouverneur, au gouvernement et aux Cortès (art. 82). Enfin, IV juntamiento prépare le budget qui est soumis à la Junte, —voir article 4" ci-après.

2. Exécution des délibérations . Tutelle. — Toutes les délibérations de l'ayunlamiento sont immédiatement exécutoires sauf les recours permis par la loi (art. 83).

Doivent être approuvées par le gouverneur, après avis delà commission provinciale, lus délibérations qui ont trait : 1" àla réforme etsuppression des établissements municipaux de bienfaisance et d'instruction ; 2J à la taille et coupe des bois municipaux ; 3" aux aliénations ou échanges des édifices municipaux devenus inutiles pour les services, ou des créances particulières au profit de la commune ; ■!' eu général, A tous contrats relatifs aux immeubles, droits réels et titres de h dette publique appartenant au municipe (art. 84-85).

L'ayuntamieiito est compétent sans autorisation pour les aliénations de terrains excédant la voie publique et des passades inutiles (art. S5).

L'autorisation de l:i d<putalion provinciale est nécessaire pour les procès à intenter par les muuicipesdo moins de 4,000 habitants, et la délibération del'ayuntainieuto doit, en tout cas, être précédée de l'avis de 2 jurisconsultes . Il n'est besoin d'aucune autorisation, ni d'avis de jurisconsultes pour défendre a

an procès intente au municipe, ou pour des mesures conservatoires à prendre (art. 86).

L'approbation de la députation provinciale et du gouverneur est nécessaire pour les arrêtés et ordonnances de police (art . 77) .

L'alcade est tenu de suspendre l'exécution des délibérations de l'ayuntamiento, soit d'office, soit à la requête de tout habitant, au cas de violation de la loi ou d'incompétence (art. 169).

L'alcade peut suspendre, au cas d'incompétence, de péril public, ou de préjudice causé à l'intérêt général, à charge d'en référer au gouverneur qui approuve ou désapprouve la suspension, et en proposera la révocation au gouvernement, quand il la jugerajustifiée et ne sera point compétent (art. 169).

Dans tous autres cas, les délibérations sont exécutoires, et les tiers lésés par la mise à exécution peuvent seulement se pourvoir contre les délibérations devant le gouverneur (art. 171).

Suspendue ou frappée d'un recours, la délibération est transmise au gouverneur qui statue, s'il est compétent, après avis de la commission provinciale, ou soumet l'affaire au gouvernement, en maintenant la suspension. Le gouvernement lève de suite la suspension, s'il ne la croit pas justifiée : sinon, i1 saisit le conseil d'État et statue, après l'avoir entendu : il peut aussi statuer seul dans les cas qu'il considère comme urgents : sa décision est motivée et publiée avec l'avis du conseil d'État, s'il est contraire. Le recours par voie contentieuse est ouvert devant le conseil d'Etat contre la décision du gouvernement (art. 173, 174, 176, 177).

Lorsque les délibérations sont suspendues pour violation de la loi, les tribunaux ordinaires sont chargés de statuer (art. 173).

Enfin, tout tiers lésé dans ses droits civils a le droit de se pourvoir, dans un certain délai, devant les tribunaux ordinaires compétents, suivant la nature de l'affaire, contre les délibérations suspendues ou non par les autorités administratives. Et le juge ou le tribunal saisi peut ordonner la suspension, lorsqu'il estimera qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage important et irréparable (art. 172).

Les gouverneurs, les alcades et les membres de l'ayunta-

miento sont personnellement responsables des dommages pou* vant résulter d'une suspension ou d'une exécution illégale des délibérations des corporations municipales. Cette responsabilité sera déclarée par l'autorité ou le tribunal saisi de l'affaire en dernier ressort, et sera déterminée par les tribunaux ordinaires (art. 178). Voir, en outre, sous l'article 5* ci-après : Pénalités et responsabilité (1).

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