ART. 1-'. — DÉPUTATION PROVINCIALE
Division : § I. Élections. — § II. Tenue des [sessions. — § ni. Attributions. — § IV. Budget. — l V. Employés de la province. — § VI. Pénalités (amende, réprimande, suspension) et responsabilité. Destitution. Dissolution.
§ I. — élections
Division : 1. Électeurs. — 2. Éligibles. — 3. Collèges électoraux
1. Électeurs. — Sont électeurs tous ceux qui ont droit de vote pour les élections municipales ( art. 7 de la loi provinciale). Renvoi à la section II ci-après.
2. Eligibles. — Peuvent être élus députés provinciaux tous ceux qui sont éligibles aux Cortès, et qui ont qualité de vecinos (voir section II) ou bourgeois dans la province (art. 19).
En aucun cas, ne peuvent être élus : 1° les députés aux Cortès (1) ; 2° les alcades, tenientes et regidores (maires, adjoints et membres du conseil municipal) ; 3° les fonctionnaires de
(1) Cette incompatibilité n'existe pas en France : elle ne s'applique, en Portugal, qu'aux ministres et secrétaires d'État.
l'État, de la province, ou des municipes; 4° ceux qui directement ou indirectement sont intéressés aux marchés et soumissions faits dans la province pour le compte de l'État , de la province, ou des municipes; 5° ceux qui remplissent des fonctions publiques déclarées incompatibles par des lois spéciales; 6° ceux qui ont un litige administratif ou judiciaire pendant avec la députation provinciale ou les établissements qui en dépendent. La fonction de professeur de l'Université ou de Tlnstitut dans la capitale de la province est compatible avec le mandat de député provincial (même article).
Les causes d'excuse sont les mômes que pour les fonctions de conseiller municipal.
3. Districts et collèges électoraux. — Chaque parlido (arrondissement judiciaire qui forme le ressort du tribunal de 1M instance) de la province élit trois députés provinciaux: le nombre des députés serait augmenté, dans les parti dos les plus peuplés, si les députés étaient moins de 20 ; à l'inverse, le nombre des députés serait diminué dans les partidos les moins peuplés, si les députés étaient plus de 30. Le gouvernement publie, en temps opportun, le nombre de députés afférent à chaque partido (art. 7).
La division de la province est ensuite faite en districts électoraux, par le gouvernement, après avis de la députation provinciale, et, une fois faite, elle ne peut plus être modifiée que par une loi : chaque province est divisée en autant de districts qu'il y a de députés à élire, aux termes de l'art. 7 ci-dessus : chaque district élit un seul député. L'avis des députations provinciales, en cette matière, est publié au bulletin officiel un mois avant la décision du gouvernement: les conseils municipaux et les vecinos ou bourgeois des municipes peuvent faire, pendant ce délai, leurs observations qui sont transmises au gouvernement. La division des districts, en collèges électoraux et en sections, est réglée comme pour les élections municipales (art. 16, 17, 18 et 21).
Le gouverneur fait procéder aux élections ordinaires et extraordinaires. Lorsqu'il s'agit d'élections partielles, par suite d'annulation d'une élection, de démission, décos ou autre cause, elles seront annoncées dans les cinq jours de la décision qui y
donne lieu, et se feront 10 jours au plus tôt, 20 jours au plus tard, après la convocation. (Test la députation qui vérifie les pouvoirs de ses membres, admet ou rejette les démissions, et déclare les vacances (art. 24 et 26).
§ n. — Tenue des Sessions
Division : t. Mandat ; — 2. Vérification des pouvoirs. Bureau; — 3. Sessions el séances ; — 4. [Délibérations. Décision. Majorité. — 5. Présence obligatoire. Congés.
1. Mandat — La charge de député est gratuite, honorifique, sujette à responsabilité, et ne peut être abandonnée une fois acceptée, sans motif reconnu légitime par la députation : elle dure 4 ans, avec renouvellement par moitié tous les deux ans. Au cas de vacance extraordinaire, l'élu prend la place et achève le mandat de celui qu'il remplace. On verra sous le § VI (Responsabilité), que les députés peuvent être frappés de différentes peines, notamment de suspension et révocation : la députation peut aussi être dissoute par décision judiciaire. Lorsque la vacance provient d'une suspension prononcée, soit par le gouvernement, soit par les tribunaux, le gouvernement peut y pourvoir à l'aide de quelqu'un de ceux qui ont rempli, à titre d'élu, les fonctions de député pour le partido ou arrondissement que représente le membre suspendu. Ce remplaçant siège jusqu'au terme de la suspension ou jusqu'au prochain renouvellement, si le député suspendu en fait partie (art. 30 à 32).
2. Vérification des pouvoirs. Bureau. — Les députés élus présenteront leurs pouvoirs au secrétariat 8 jours avant l'ouverture de la session, et, au jour fixé, ils iront siéger sans autre convocation. La session est ouverte sous la présidence du gouverneur. La députation se constitue provisoirement avec le plus âgé de ses membres, comme président, et les deux plus jeunes, comme secrétaires. Elle élit ensuite deux commissions de chacune trois membres pour vérifier les pouvoirs et faire leur rapport en séance : la députation statue sans interruption sur toutes les questions électorales ; dès l'approbation des élections non contestées, elle se constitue définitivement en choisissant, dans son sein, un président, un vice-président, et deux secrétaires : les pouvoirs du bureau durent jusqu'au
premier renouvellement. Les députés qui n'auront pas remis leurs pouvoirs avant la constitution définitive sont réputés non acceptants, et la députation déclare la vacance. Un recours est ouvert devant Yaudiencia, ou Cour d'appel du ressort, contre les annulations d'élections (1) prononcées par la députation (art. 22 à 25, 27).
3. Sessions et Séances. — Les députations ont deux sessions annuelles :1e premier jour ouvrable des 5e et 10e mois de l'année budgétaire (ano economico), qui commence le 1er juillet. Chaque session est ouverte par le gouverneur qui a droit d'assister à toutes les séances, et préside avec voix délibérative. Dès l'ouverture la députation fixe le nombre des séances qu'elle tiendra durant la session qui peut être, au besoin, prolongée avec l'assentiment du gouverneur. Si , durant le cours de la session, des circonstances surviennent qui en rendent la continuation périlleuse, le gouverneur peut suspendre ou ajourner en rendant compte au gouvernement ; il peut aussi provoquer des sessions extraordinaires pour certaines affaires déterminées : dans ce cas, il convoque par écrit chaque député en lui envoyant l'ordre du jour, et il peut aussi, pour des raisons d'ordre public, suspendre les effets de cette convocation, sauf au gouvernement à lever ou maintenir la suspension (art. 28, 29, 33 à 36).
Les séances sont publiques, et un extrait en est jour par jour publié au Bulletin officiel. Cependant le comité secret peut être ordonné par la députation à la demande du président, du gouverneur ou de 5 membres : il ne pourra jamais avoir lieu lorsqu'il s'agit de comptes, impôts ou autres sujets analogues, ou de vérifications de pouvoirs (art. 37).
A. Délibérations. Décisions. Majorité. — La députation ne peut valablement délibérer, si les membres présents ne forment la majorité absolue du nombre total des députés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf les cas spéciaux autrement réglés, notamment le vote du bud-
(1) En Portugal, l'assemblée provinciale statue souverainement sur les contestations relatives à l'élection de ses membres. En France, la loi en vigueur, depuis 1875, a donné compétence au Conseil d'État en cette matière.
get : en cas de partage, le vote est renvoyé au lendemain, et la voix du président prévaut, si le partage persiste (art. 39 et 40). La loi provinciale (art. 4) renvoie à la loi municipale pour divers articles qui décident notamment que les membres du conseil sont responsables des délibérations qu'ils ont approuvées, sans que sous aucun prétexte il leur soit permis de s'abstenir. Même renvoi pour la tenue du procès-verbal et les commissions permanentes ou spéciales.
5. Présence obligatoire. Congés. — La présence aux séances est obligatoire pour les députés qui encourrent une amende de 25 pesetas (27 fr.) par chaque absence, sans préjudice des réparations pour les torts que leur inexactitude peut causer. Les députés qui veulent s'absenter, hors session, doivent prévenir le gouverneur; pendant les sessions, il leur faut un congé de la députation, qui ne peut l'accorder que dans les limites concordant avec les nécessités des délibérations.
§ III. — Attributions
Division : 1. Attributions. — 2. Exécution des délibérations. — 3. Budget
1. Attributions. — La députation provinciale vérifieles pouvoirs de ses membres, sauf recours devant Yaudiencia, ainsi que nous l'avons vu sous le § précédent. Elle fait aussi son
ASSEMBLEES PROVINCIALES. 3f
établissements qui dépendent de la province : mode de jouit sance, recouvrement et comptes.
La députation traite aussi de certaines affaires qui ne sor pas de sa compétence exclusive et qu'elle connaît seulemec par délégation : elle devra se conformer, dans ce cas, aux loi et règlements {art. 44).
Elle nomme et révoque les employés et fixe leur traitemen (art. 72) : les fonctionnaires do l'enseignement, cependant une fois nommés, sont soumis pour leur révocation à des loi spéciales. Voir au g V.
Elle vole le budget et répartît les contributions entre lt dûTerents municipes de la province ( art. 55) . Voir budget a a* 3 ci-après.
Elle doit nécessairement autoriser les demandes en justic importantes (art. 70).
Elle peut charger quelqu'un de ses membres ou employa de faire des tournées d'inspection dans les municipes pour s ft'Bdre compte de l'état des services : ces délégués, d'ailleur; ne prennent aucune décision et se bornent à rendre compte ta députation qui avise (art. 74).
Elle exerce, assez rarement du reste, sur les délibération •les conseils municipaux une sorte de tutelle administrative qii est presque toute aux mains du gouverneur. (V. loi municipale) Elle dresse une liste de présentation au roi pour la nomination do la commission provinciale.
Elle peut s'associer avec une ou plusieurs autres députations provinciales pour l'organisation de quelque service de la compétence : dans ce cas, les députations associées constituent une junte au moyen de commissions dont les décisions •ont soumises à leurs députations respectives, et, a défaut d'accord unanime, au gouvernement.
Exécution et suspe>isit»i des délibérations. Tutelle. — Les délibérations de la députation provinciale sont exécutoires, sauf la suspension qui peut Être prononcée, suit pur l'autorité administrative, soit par l'autorité judiciaire (1), dans les cas suivants :
|t) l/Anemblùe provinciale Mpngnolj oa: ûiue par ilua ÉlueleUra cuHSitainis,
Le gouverneur peut suspendre l'exécution d'office, ou à la requête de tout habitant de la province : 1° en cas d'incompétence ; 2° en cas de violation de la loi. L'exécution des décisions prises par la députation dans les limites de sa compétence ne peut être suspendue même lorsqu'il s'y trouve quelque infraction aux lois en vigueur : quiconque, habitant ou non de la province, se prétendra lésé par la mise à exécution, pourra seulement former un recours devant le gouvernement.
Quant à la suspension judiciaire, elle peut être prononcée par les tribunaux ordinaires déjà saisis directement d'une action en responsabilité à la requête de ceux qui se prétendent lésés par une décision atteinte ou non de suspension administrative, lorsque le juge ou le tribunal estime qu'il y a heu d'éviter un préjudice grave et irréparable.
Enfin, toutes les décisions suspendues par l'administration
mais elle a une indépendance relative donl ne jouit pas le conseil général français : moins libre que les conseils provinciaux de Belgique et des Pays-Bas, elle a pourtant la nomination de certains fonctionnaires, et une part dans le pouvoir exécutif : ses délibérations sont toutes de droit exécutoires, sauf la suspension qui ne peut être ordonnée que dans des cas limités. — En France, au contraire, le préfet seul a le pouvoir exécutif; il a en outre un droit de veto très étendu sur les délibérations du conseil : l'approbation du gouvernement ou la sanction législative est souvent nécessaire, enfin, les délibérations peuvent être annulées par le pouvoir central. — Il faut aussi noter l'intervention, en Espagne, des tribunaux ordinaires, malgré les attributions contenlieuses du Conseil d'État qui a une organisation analogue à l'organisation française.
D'autre part, et à côté de ces dispositions qui présentent la législation espagnole comme plus libérale, on verra, g V ci-après, tout un ensemble de pénalités qui placent les membres do l'assemblée provinciale, beaucoup plus étroitement qu'en France, sous la dépendance de l'administration et des tribunaux. Les amendes, réprimandes et destitutions donl ils peuvent être frappés en font, pour ainsi dire, des fonctionnaires, et l'administration a le droit, dans un cercle qui limite, il est vrai, son action, de pourvoir, en dehors de l'élection, au remplacement des membres destitués : il faut ajouter que la destitution des conseillers et la dissolution du conseil ne peuvent être prononcées que par les tribunaux ordinaires.
En Portugal, la garantie des tribunaux n'existe pas pour la dissolution qui dépend du pouvoir central, mais le conseil provincial a des attributions analogues à celles du conseil espagnol, plus étendues môme, sans que ses membres soient personnellement assujettis à la dépendance sous laquelle se trouvent les conseillers espagnols.
>u les tribunaux ou déférées directement au gouvernement ont examinées par ce dernier qui, dans un délai déterminé* toit statuer seul ou après avis du conseil d'État; le délai passé tans solution, l'exécution de la décision est reprise. Un (1eriier recours devant le conseil d'État ; par voie contentieuse , sst permis contre la solution du gouvernement (art. 47 à 64). Le gouverneur et les conseillers provinciaux sont personnellement responsables des dommages pouvant résulter de L'exécution ou de la suspension des décisions des députations provinciales. La responsabilité sera déclarée par le tribunal ou l'autorité administrative qui aura connu de l'affaire , mais sera toujours déterminée par les tribunaux ordinaires (art. 65). Voir aussi § VI : responsabilité.
3. Budget. — La comptabilité provinciale ostréglée conformément à une loi du 20 septembre 1865, en même temps que par la loi provinciale : nous nous bornerons à analyser cette dernière qui pose les principes généraux. Le budget ordinaire est dressé dans la première quinzaine du mois d'avril, et le budget supplémentaire dans le courant du mois de février. Le 20 avril, le budget ordinaire est transmis par le gouverneur au ministre qui peut modifier toute disposition entachée d'excès de pouvoir, ainsi que les dispositions portant atteinte aux intérêts généraux des communes : si le budget n'est pas renvoyé à la députation avant le 15 juin, il est de droit exécutoire. La majorité absolue de tous les députés provinciaux est nécessaire pour l'approbation du budget. Si, au début de l'année budgétaire, le budget n'a pas été approuvé, on suivra celui de l'année précédente pour les parties nécessaires (art. 78 et 80).
Les dépenses obligatoires pour la province sont celles relatives : 1° au personnel et au matériel des bureaux et établissements de bienfaisance, santé et instruction ; 2° à l'entretien et administration des biens et édifices; 3° aux travaux publics; 4° à la surveillance des bois municipaux; 5Q à la conservation des forôts ; G0 à l'abonnement à laGaceta , au Diario de las Cor tes, et à la Colection legislativa ; 7° au fonds d'imprévu et aux calamités publiques; 8° aux frais d'impression, de publicité et autres; 9° et à tous autres objets prévus par lois spéciales (art. 80).
Pour couvrir les dépenses, la députation emploie les ressources existantes, les fruits et produits des biens et capitaux appartenant à la province ou aux établissements qui en dépendent ; en cas d'insuffisance , elle établira une contribution qui sera répartie entre les communes suivant la proportion de ce que chacune d'elles paie au Trésor (art. 81).
L'ordonnancement des paiements appartient au président de la députation, ou à son suppléant, et, lorsqu'elle n'est pas réunie, au vice-président de la commission. La nomination du caissier, des contadores, et autres employés appartient à la députation (art. 78).
§ IV. — Employés de la province
Les affaires de la province sont expédiées dans trois bureaux : le secrétariat, le bureau des comptables ou contadores, et la caisse. Les chefs de service et les employés qui en dépendent sont tous nommés par la députation qui fixe leur traitement, les suspend et les révoque (art. 71 à 77).
Les secrétaires sont nommés à la suite d'un concours. Us préparent les affaires de la députation et de la commission, rédigent les procès- verbaux, les décisions, tiennent la correspondance et conservent les archives. Ils signent avec le président les pièces officielles. Le gouvernement a le droit de les suspendre et révoquer de son côté pour cause grave, après les avoir entendus et après- avis du conseil d'État.
Les contadores ou comptables, organisés conformément à un règlement du 20 septembre 1865, ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par ce règlement : une fois admis dans le corps des contadores, ils sont considérés comme ayant des droits acquis. Us sont chargés de la révision de tous comptes provinciaux.
Le depositario ou caissier est seul chargé de la garde des fonds provinciaux, et à ce titre il doit fournir la caution fixée par la députation.
§ V. — Pénalités. Responsabilité. Destitution. Dissolution.
On a déjà vu sous les § II et III les amendes qui peuvent être encourues par les députés provinciaux pour absence aux sessions et la suspension qui peut être prononcée contre leurs
délibérations avec les responsabilités qui s'y rattachent.
Le titre III de la loi provinciale règle spécialement la responsabilité.
Les députations provinciales, dit l'art. 86, encourent responsabilité :1° pour infraction manifeste à la loi par excès ou abus de pouvoir dans leurs actes et décisions ; 2° pour désobéissance au gouvernement lorsqu'elles agissent par délégation ; 3° pour manque de respect à l'autorité ; 4° pour négligence ou omission pouvant préjudicier aux intérêts et services qui leur sont confiés. La responsabilité est encourue seulement par les députés qui ont pris part à l'omission ou approuvé la décision qui y donne lieu. Elle est déclarée, suivant les cas, par l'autorité administrative ou par les tribunaux (art. 80, 87).
Les pénalités administratives sont la réprimande, l'amende, la suspension. Le gouverneur a droitde réprimande. Lesamendes ne peuvent être infligées que par le gouvernement, d'accord avec le conseil d'État, et après avoir entendu l'intéressé : elles ne dépassent pas 500 pesetas (540 francs). Le recours contre les amendes est porté devant le gouvernement qui statue en conseil d'État, ou directement, par voie oontentieuse, devant le conseil d'État (art. 89).
La suspension est encourue lorsqu'il s'agit d'un grave excès de pouvoir ayant un caractère politique et accompagné de quelqu'unes des circonstances suivantes : 1° avoir donné de la publicité à l'acte; 2° avoir excité d'autres députations à l'accomplir; 3° avoir causé un trouble public ; 4° avoir déjà encouru la réprimande et l'amende . La suspension ne peut excéder 50 jours. Elle est prononcée sur la proposition du gouverneur par le gouvernement après avis du conseil d'État, et même sans cet avis dans les cas urgents (art. 90, avec renvoi à la loi municipale). On a vu sous le § II ci-dessus comment les membres suspendus peuvent être remplacés par le gouverneur.
La destitution ou révocation des députés provinciaux qui deviennent ainsi inéligibles pendant G ans au moins, et ladissolution des députations provinciales ne peuvent être prononcées que par décision des tribunaux (art. 91 et 93).
L'audienciaou cour d'appel est le tribunal compétent en premier ressort pour statuer sur les délits commis par les dépu-
tations provinciales et par le gouverneur. Le tribunal suprême statue en deuxième et dernier ressort (art. 94).
Division : § I. Nomination. — § II. Séances et délibérations. — § III. Allributknj
§ I. — Nomination
La commission provinciale se compose de cinq membres nommés par le roi sur une liste triple de présentation dressée par la députation provinciale : il ne pourra y avoir plusieurs députés représentant le même arrondissement ou partido : deox au moins seront jurisconsultes. Le mandat dure deux ans: en cas de vacance, il est pourvu au remplacement, et le nouveau membre achève la période commencée par celui qu'il remplace. Le gouvernement statue sur les excuses alléguées par lesmembres nommés. Le roi a le droit de suspension et de révocation (art. 8, 57 et 58) (i).
§ II. — Séances et délibérations
La commission est permanente et siège sous la présidence du gouverneur lorsqu'il assiste à ses séances ou de son viceprésident désigné par le roi. Chacun de ses membres reçoit une indemnité fixée par la députation et qui varie de3,000 à5,000 pesetas suivant la classe à laquelle appartient la province (2). Elle se réunit autant qu'il est nécessaire pour l'expédition des affaires dont Tordre est fixé dans la première séance de chaque mois ; trois membres sont nécessaires pour délibérer, et aussi pour former la majorité : si pourtant l'opinion dominante ne réunit pas trois voix, l'affaire est renvoyée àla séance suivante» et la simple majorité prévaut ; en cas de partage, au second jour, la voix du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus d'assister aux séances : après quatre absences consécutives, sans congé ou excuses justifiées, ils sont réputés démissionnaires, sans préjudice de la responsabilité qu'ils peuvent encourir comme les députés absents. Il ne doi-
(1) En Portugal, commo en France, les membres do la commission sont chu directement par l'Assemblée.
(2) Disposition analoguo en Portugal, comme eu Belgique et ea Uollando : les membres de la commission n'ont aucune indemnité en France
vent s'abstenir en aucun cas, et sont soumis pour leurs votes à la môme responsabilité que les députés provinciaux. Les séances sont publiques lorsque la commission exerce ses attributions contentieuses et administratives : les intéressés peuvent, avec la permission du président, être admis à présenter telles observations qu'ils jugent utiles (art. 59 à 65).
§ in. — Attributions
Elles sont consultatives, contentieuses, ou administratives (art. 66).
Comme corps consultatif, la commission donne son avis sur les objets déterminés par la loi, et toutes les fois que le gouverneur ou le gouvernement le lui demande (art. 66).
La commission fait fonctions de tribunal administratif notamment pour tous litiges relatifs à l'exécution et l'interprétation des marchés de travaux publics, pour tous recours en matière de remplacement militaire, protestations sur les élections municipales, incapacités et excuses des conseillers municipaux. Deux fonctionnaires lui seront adjoints (art. 58) lorsque l'intérêt de l'État sera en opposition avec celui de la province. Le roi traite les conflits entre les autorités administratives et les tribunaux ordinaires (art. 69) (1).
Enfin la commission règle provisoirement les affaires de la compétence de la députation provinciale quand, à raison de l'urgence ou de la nature de l'affaire, on ne pourra attendre la session de la députation. Les députés provinciaux qui habitent la capitale de la province assistent les membres de la commission, et la députation, dans sa première séance, approuve ou non la délibération prise dont le caractère est seulement provisoire (art. 66).
ART. 3e. - GOUVERNEUR
Le gouverneur est nommé et révocable par le gouvernement,
(1) En Portugal, c'est l'organisation française : un tribunal administratif siègo au chef-liou de chaque province, et la commission permanente n'a pas d'attributions contentieuses; mais elle a, au point do vue administratif, un rôlo plus actif que la commission espagnole et française II y a ici, pour les conseillers habitant le chef-lieu, un droit do siéger, au sein de la commission, qui ne se retrouve pas dans la loi française.
ainsi que tous les employés sous ses ordres dont la nomination n'est pas réservée à la députât ion. La charge de gouverneur est incompatible avec toute fonction militaire ou toute charge provinciale et municipale. Le gouvernement désigne aussi nu gouverneur suppléant : mais, sauf àMinorque et dans la grande Canarie, celui-ci n'aura point directement compétence sur les alcades et ayuntamientos ou conseils municipaux (art. 6. 15, 13 et 14).
Il appartient, au gouverneur, comme chef supérieur de l'administration : 1° de présider, avec voix .consultative, la députation et la commission, quand il assiste aux séances ; 2» d'approuver leurs délibérations ; 3° de les faire exécuter ; 4° d'agir au nom de la province en toute affaire judiciaire, enquête, et correspondance ; 5° de surveiller le service de la province et des ayuntamientos en vérifiant leurs caisses, archives, et comptes, en veillant à l'exécution des lois, et de prendre tous arrêtés nécessaires pour obvier aux omissions , négligences ou oppositions des agents chargés de l'exécution , sauf à rendre compte à la députation , s'il n' a point pouvoir d'y remédier ; 6* de suspendre l'exécution des décisions de la députation dans les termes prescrits par la loi ; 7° de réviser les délibérations des ayuntamientos et d'exercer les attributions qui lui sont conférées par la loi municipale (art. 9 et 70).
Le gouverneur peut soumettre à la députation telle affaire qu'il juge opportun et l'inviter à en délibérer : de son côté la députation peut lui demander des explications sur les actes de son administration provinciale (art. 10).
Le gouverneur est chargé du maintien de Tordre public, et les autorités militaires lui doivent assistance (art* 11).
On a vu qu'il peut, en certains cas , ajourner et suspendre les séances do la députation ; suspendre l'exécution de ses décisions ; prononcer la réprimande contre les députés, et provoquer leur condamnation à l'amende ou à la suspension.
Section II. — Conseil municipal
L'organisation municipale est réglée, ainsi que l'organisa-
tion provinciale, par la loi du 20 août 1870, modifiée par celle du 16 décembre 1876 :
Division : Art. 1". Observations générales et rôlb des habitants. — Art. 2*.
ArUNTAMlBNTO (ÉLECTIONS. — • ATTRIBUTIONS). — ART. 3*. ALCADE, TeNIBNTES. —
Secrétaire et agents du municjpe. — Art. 4*. Junta municipal (Nomination* — Attributions). — Art. 5*. Pénalités. — Responsabilité. — Art. 6*. Petites Communes.