‹ Constitutions européennesChapitre 143 sur 274 · ART. 5-. — PÉNALITÉS. RESPONSABILITÉ. (TUTELLE · texte numérisé non relu

ART. 5-. — PÉNALITÉS. RESPONSABILITÉ. (TUTELLE

On a déjà vu les peines qui peuvent atteindre les membres de l'ayuntamientoetdelajunte, en cas d'absence, les recours pour responsabilité qui peuvent être exercés à raison de l'exécution ou de la suspension des délibérations du conseil contre le gouverneur et les alcades ou les membres de l'ayuntamiento . La loi municipale a, en outre, consacré le chapitre II de son titre V à la dépendance et responsabilité des concejales et de leurs agents (art . 179 à 198) . Il en résulte que le pouvoir central a une action puissante sur les alcades et membres de l'ayuntamiento . La responsabilité des vocales asociados de la junte n'est organisée qu'au profit des particuliers qui ont aussi action contre les concejales.

Division : { 1. Pénalités. — § II. Recours des particuliers

§ I. — Pénalités

Sauf les cas précis où la loi les déclare indépendants, les ayuntamientos {alcades, tenientes etregidores, tous compris sous la dénomination de concejales) sont sous l'autorité du gouverneur, et sous l'autorité supérieure du ministre de la Gobernacion (intérieur) (art. 179).

Les ayuntamientos et concejales, dit l'art. 180, encourent responsabilité : 1° pour infraction manifeste à la loi dans leurs actes et décisions, par abus ou excès de pouvoir ; 2° pour désobéissance ou manque de respect à leurs supérieurs hiérarchiques ; 3° pour omission ou négligence pouvant préjudicier aux services qui leur sont confiés.

Cette responsabilité est déterminée soit par l'administration, soit par les tribunaux, suivant la nature de l'acte ou de l'omission qui la motive: elle ne peut atteindre que les concejales y ayant contribué (art. 181).

Les peines qui peuvent être prononcées contre les alcades, tenientes et regidores, sont l'admonestation, la réprimande et l'amende, par l'autorité administrative.

Les alcades et tenientes peuvent être suspendus par le gou-

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verneur et révoqués par io gouvernement en conseil des ministres.

Les regidores peuvent être suspendus par le gouverneur oq, exceptionnellement par le juge de partido. Us ne peuvent être destitués que par l'autorité judiciaire.

Voyons d'abord l'admonestation et la réprimande. Uamone*tacion est applicable aux cas d'erreur, d'omission ou de négligence légère : Yapercibimiento, aux cas de récidive des fautes donnant lieu à l'admonestation, au cas d'excèsou d'abus de pouvoir, de négligence dont les conséquences nesontpoint irréparables ou graves (art. 183).

L'amende : multa est prouoncéo toutes les fois que les lois ou règlements l'ont édictée, et pour les cas de récidive dans les fautes déjà punies de l'npercibimiento, excès ou abus deponvoir, négligence oudësobéissanee grave qui ne nécessitent pas la suspension et, n'entraînent pas ds responsabilité criminelle Létaux de l'amende est proportionnel au nombre des concejalea etvariepourlesalcadesde 17pos.50à375pes.{18 fr.90à405fr.) et pour les regidores de 7 pes. 50 à 125 pcs. : les amendes doivent être effectivement payées par celui qui en est frappe etde ses propres deniers : un délai qui varie de 10 à 20 jours est accordé par le règlement, passé lequel l'amende a'augmente de cinq pour cent par jour jusqu'au double. Un recours est ouvert soit devant le gouvernement qui statue après avis du conseil d'État, et sans préjudice de l'action contentieuse devant le conseil d'État, soit devant l'audienciaou cour d'appel du ressort qui statue en première instance : si l'amende n'est pas maintenue, l'autorité qui l'a imposée est responsable des dommages qui en sont résultés, sans pouvoir arguer d'une prescription de la loi. A défaut de paiement de l'amende, le juge departido peut seul, à la réquisition du gouverneur, la rendre effective par une sentence exécutoire (art. 183 à 188).

La sit.ipen.tion peut erre prononcée contre les alcades et tenientes par le gouverneur qui en ivnd compte dans les 8 jours au gouvernement. Le ministre de l'intérieur dans un délai de 60 jours, lèvera la suspension ou provoquera la révocation de l'intéressé, après l'avoir entendu : elle sera décidée en con-

La suspension peut être prononcée contre les ayuntamientos par le gouverneur pour un grave excès de pouvoir d'un caractère politique, accompagné de quelqu'une des circonstances ci-après : 1° publicité donnée à l'acte ; 2° invitation à d'autres ayuntamientos à le commettre ; 3° trouble de l'ordre public. — La suspension peut avoir lieu aussi quand les concejales se sont rendus coupables de désobéissance grave et y ont persisté après avoir été punis de réprimande et d'amende. La suspension n'atteint, on Ta déjà dit, que les regidores ayant pris part à l'acte qui la motive; elle ne peut dépasser 50 jours. Le gouvernement peut annuler la suspension prononcée par le gouverneur ou déférer l'affaire au conseil d'État (art. 189 à 191).

Le juge de partido peut aussi prononcer la suspension des regidores actionnés devant lui, lorsqu'il estimera qu'ils ont commis un délit puni par le code pénal de la suspension des droits politiques : il en donnera avis au gouvernement (art. 192).

Enfin la destitution peut atteindre les regidores : elle ne peut être prononcée que par le juge de partido du ressort. Les regidores destitués sont inéligibles pendant 6 ans (art. 192, 195).

A côté de leurs attributions municipales, les alcades et tenientes, ont comme agents du gouvernement une administration politique, à l'occasion de laquelle ils pourront être admonestés, réprimandés et frappés d'amende savoir: l'alcade par le gouverneur, et les tenientes par l'alcade et le gouverneur, conformément aux dispositions qui précèdent (art. 203).

Les alcades de barrios sont passibles des mêmes peines et dépendent directement de l'alcade. Le taux des amendes ne doit pas dépasser le minimum fixé ci-dessus pour les alcades, et la suspension n'excède pas le délai des sessions ordinaires de l'ayuntamiento.

§H. - Recours des particuliers

Indépendamment de cette responsabilité administrative, chaque vecino a action devant les tribunaux pour poursuivre criminellement les alcades, concejales et aussi les asociados de la junte, lorsque ceux-ci dans l'établissement, la répartition, ou le recouvrement des impôts, se sont rendus coupables de

fraude ou d'exaction. Les tribunaux prononceront des amendes et réparations civiles, indépendamment des peines prévues par le code pénal (art. 25 et 198).

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