‹ Constitutions européennesChapitre 173 sur 274 · ART. *•- - COMITÉ PROVINCIAL · texte numérisé non relu

ART. *•- - COMITÉ PROVINCIAL

Le comité provincial est spécialement chargé de la surveillance et de la tutelle dos conseils municipaux des villes : il existe dans chaque gouvernement ou province, et assiste le gouverneur.

I. — 11 est composa : 1° du gouverneur de la province ; 2" lu vice-gouverneur ; 3° du président de la chambre des finance* ; f du procureur près le tribunal du cercle ; 5° du président d* 'assemblée des juges de paix ; G" du président de la commision executive provinciale ; 7° du maire du chef-lieu do la proince ; 8" enfin de divers chefs d'administration (art, II).

II. — Il esl chargé d'examiner : 1° les décisions de l'administration urbaine dont la légalité est contestée par les intéressés ou par le gouverneur ; 2" ies règlements faits parla conseil et dont le gouverneur n'autorise pas la publication, on à l'occasion desquels un désaccord surgît entre l'administration municipale et le chef de la police locale (art. 11).

On a vu qu'il est saisi des contestations sur les listes électorales, des questions de nullité en matière d'élections au conseil, des contestations soulevées sur l'élection des fonctionnaires municipaux, du budget si les dépenses obligatoires n'j sont pas inscrites ; il donne aussi son avis sur la mise en accusation du maire; il met directement en accusation les membres de l'ouprava et les autres fonctionnaires municipal». Enfin il est saisi des divers recours formés soit par les particuliers ou les administrations contre la ville, soit par la ville contre les administrations ou tes différents ordres. Ses décisions peuvent être déférées au premier département du Sénat (1).

Section V — Assemblées rurales

Observations générales

I. — Les communes rurales devenues propriétaires d'un partie des terres à ]a suite de l'émancipation des paysan (V. Section I) sont administrées d'après les règles tracées pa l'acte du 19 février 1861 complété par la loi du 27 juin 1874 (V — On trouve ici le eauton, division qui n'existe pas dans le villes.

Le canton ou volost comprend le plus souvent plusieurs com munes ou hameaux avec une population mâle de 300 habita»! au moins et de 2,000 habitants ait plus ; cependant un villag important ayant même une population supérieure à 2,000 ha bitants peut former un canton. — Il est administré par : ] une assemblée délibérante : volostnoï skhod, composée de tou les fonctionnaires électifs du canton, et des délégués élus pa la population, et encore, pour les questions touchant au re crutement militaire, de tous les intéressés ; — 2" un chef de canton ou starchîna, élu par l'assemblée, sauf ratification par le pouvoir central, et on comité exécutif ou volottnoi pravlèniê composé du starchina et des chefs élus des communes du canton .

La commune, de son côté, a : 1" une assemblée délibérante, le mir composé de tous les chefs de famille et de tous les fonctionnaires électifs de la commune ; 2° un chef ou ancien, le ttarosta élu par l'assemblée : il exerce le pouvoir exécutif, mais cependant il serait plus vrai de dire qu'il le partage avec l'assemblée

Les assemblées cantonale et communale sont toutes deux placées sous la surveillance de deux comités administratifs que nous désignerons sous les noms de cornmmion dû district, et de commission provincinls ■. la première siégeant au district et composée en partie d'agents du pouvoir central, en partie de fonctionnaires électifs ; la seconde siégeant au chef-lieu de

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la province sous la présidence du gouverneur, et qui se rapproche, pour la composition, du comité provincial chargé delà tutelle des villes.

H. — Cette organisation, applicable à tout l'empire comme l'émancipation des paysans elle-même dont elle n'est que le développement naturel, règle seulement le régime municipal des terres rachetées conformément à l'acte de 1861, et ne s'applique pas : 1° Aux terres qui sont restées la propriété personnelle des seigneurs ou de l'État ou des apanages : on a va qu'en effet le rachat n'a eu lieu que pour la partie des terres es* timée suffisante pour les besoins des communes rurales. Le surplus continue à être administré par les propriétaires fonciers ou par les fonctionnaires de la Chambre des domaines et de la Chambre des apanages, sous la seule dépendance des autorités du district ou de la province. Ces propriétaires et fonctionnaires font partie du premier des collèges électoraux pour l'assemblée de district.

2° Aux terres qui, depuis 1861, seraient acquises dans des conditions ordinaires, par des paysans, bourgeois ou nobles, les* quels feraient aussi partie du premier ordre des collèges électoraux pour rassemblée du district (1).

ART. 1". — ASSEMBLÉE CANTONALE Division : § I. AssiMiihlco. — § II. Comité et Starchina

^ I. — Assemblée

Division : 1. Composition. Sussions. — 2. Attributions

1. — Composition. Sessions. L'assemblée cantonale on Volostnoî shhod est composée : 1° de tous les starosti ou chefs élus des communes et de tous les fonctionnaires électifs du canton et des communes qui en font partie ; 2° des délégués élus par les habitants du canton, à raison d'un par dix feux : les hameaux comptant moins de dix maisons ont néanmoins droit à un délégué ; 3" mais seulement pour les affaires relatives au recrutement militaire, de tous ceux qui sont sous le coup do la loi militaire, ainsi que de leurs parents ou tuteurs.

;1) Il y a il«»ii'* dos l.Triloiivs importants qui no sont on ainnint- iaçon ralla>Lô? a une foinmiini', s..!t rural»', suit urkiinr, ri dunt 1rs hah'.tanls n'ont duutiv \'v

moins par dix feux ou au-dessous. Elle nomme les fondés de pouvoir de la commune pour la représenter en justice.

Elle règle : le traitement des employés, l'ouverture des écoles (1), l'assistance publique, les affaires relatives au recrutement (2), l'établissement et la répartition des impôts communaux, la répartition des prestations en argent ou en nature dues à TÉtat, à la province et au district. Elle présente aux autorités supérieures des pétitions et réclamations sur tous les objets d'intérêt communal.

Les charges facultatives et obligatoires de la commune sont les mêmes que celles du canton : elles peuvent consister en prestations en nature ou en argent. Le mode de comptabilité est réglé par l'assemblée.

Enfin, la constitution particulière de la propriété rurale entraine pour l'assemblée des attributions d'une nature spéciale. La commune est seule propriétaire des terres qui forment le territoire communal : c'est elle, comme personne morale, qui en paie la valeur à l'Etat et au seigneur sous forme de redevances. Par voie de conséquence, c'est elle aussi qui est responsable de tous les impôts personnels ou fonciers dus par chacun de ses membres à l'État, au district ou à la province. Les terres sont, à des époques périodiques, partagées en vue de l'exploitation entre les habitants ; la commune a la charge de contraindre chacun d'eux à s'acquitter régulièrement de sa quote-part de redevances ou d'impôts, afin d'éviter les poursuites qui pourraient être faites pour leur recouvrement, non pas contre les seuls membres de la commune retardataires, mais contre tous les membres solidairement tenus envers les créanciers de la commune.

Le partage oul'allotissement se fait à des époques variables, habituellement tous les ans pour les prairies, quelquefois tous

(1) Nous avons dit, sous la Section IV, note 1, page 508, que les communes pouvaient ouvrir des écoles primaires, sauf approbation supérieure, et voter les Tonds nécessaires à leur entretien, mais que la direction et la nominaliou des instituteurs appartenaient à l'administration supérieure.

(2) Les listes de recensement dressées au canton, sont lues à l'assemblée générale de la commune qui a le droit de faire des observations et de les transmettre à la commission de recrutement du district.

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nature ou on argent : parmi les charges facultatives il faut mentionner l'entretien des églises, l'ouverture des écoles, le paiement d'un traitement à l'instituteur; parmi les charge» obligatoires, la loi cite : 1" la subvention aux frais d'administration ; 2° les dépenses occasionnées par ta vaccination ou par les mesures prescrites en cas d'épidémie ou d'épizootia; 3° l'organisation et l'entretien dus greniers communaux ; -1° l'entretien des chemins vicinaux, des canaux, etc., qui soûl a propriété du canton; 5" l'entretien des veilleurs ; 6" l'osais- ;auce des personnes âgées ou infirmes et des orphelins;'" lût nosures en cas d'incendie, inondations et autres calamité* mbliques. — Le mode de comptabilité est établi par l'asseniilée : les sommes destinées à couvrir les dépenses cantonales sont remises au starchina par les starosti ou chefs des communes.

La tutelle ailmmtstrattce des assemblées cantonales et rurales est exercée au premier degré par la commission de district, et au deuxième degré par la commission provinciale dont nous examinerons sous l'art. 3" l'organisation et les attributions. La commission de district notamment a le droit de révoquer le starchina et le secrétaire cantonal ; elle statue aussi sur les réclamations des communes contre la répartition des contributions par l'assemblée cantonale.

i II. — Starchina et Comité

1 . — Le Starchina uu chef de canton est élu pour trois aiis par l'assemblée cantonale, sauf ratification par la commission de district : il reçoit une indemnité.

Il exerce le pouvoir exécutif dans le canton. Il répond du maintien de l'ordre et concentre la police dans sea mains : il a, sous ce rapport, la direction des starosti des communes de la circonscription, et il est lui-même soumis aux autorités supérieures de police. D'ailleurs il est placé sous les ordres et la surveillance de la commission de district qui peut le révoquer. — Ses attributions lui donnent notamment le droit : 1° de convoquer et de présider l'assemblée cantonale, de prononcer la clôture des séances, d'y proposer toutes affaires intéressant le canton, et d'exécuter les décisions de l'assemblée; 2° de voilier à l'entretien des routes, ponts, passages d'eau, etc.;

mars, et le deuxième au plus tard le premier janvier de Tannée suivante, avec un délai de quinze jours au delà de chaque terme. En vertu d'une décision du conseil d'Empire en date du 23 mai 1878 (1), les époques de paiement ont été fixées, Tune du premier janvier au 30 juin, et l'autre du 1er juillet au 31 décembre. Les commissions administratives (V. art. 3e ciaprès) sont chargées de déterminer, entre les limites extrêmes de ces deux termes, les délais dans lesquels les paysans de de chaque canton devront payer leurs impôts personnels et fonciers et la quotité qu'ils verseront à chacune de ces époques. Le starostaet le starchina doivent, sous la surveillance du chef de police du district, veiller à ce que les communes prennent en temps utile les mesures nécessaires au recouvrement des impôts et des annuités pour le rachat des terres. Sept jours au plus tard après l'expiration des délais définitifs (30 juin et 31 décembre) les trésoriers transmettent aux autorités de police le tableau des impôts non payés, afin que celles-ci prennent les dispositions alors en vigueur pour obtenir le paiement des arriérés dus par les paysans.

A titre de mesures coercitives pour le recouvrement des impôts, l'assemblée communale peut louer les services des contribuables en retard et les contraindre à un travail forcé hors de la province ; elle peut aussi les placer en tutelle et les priver de la jouissance de tout ou partie de leur lot, ou encore mettre leurs biens en vente. La loi du 30 mars 1878 (2) a introduit un nouveau mode qui peut être employé lorsque les autres procédés sont insuffisants et que le défaut de paiement provient de la négligence des paysans à cultiver lés terres qui leur ont été concédées. L'assemblée communale peut décider que les terres des retardataires seront affermées, par adjudi-

(1) Annuaire, 8* année : 822, note de M. Kapnist. Cette décision n'est pas applicable aux populations rurales des provinces Baltique s, do la Sibérie, du Turkestan et du Caucase.

(2) Annuaire de la Société de Icgisl. comp., 8e année, p. 622 : notice do M. Kapnist. — Cette loi ne modifie pas la responsabilité de la commune; il eu résulte seulement qu'elle peut se décharger d'une partio des terres qui lui ont été attribuées en 1861, et par suite des impôts afférents à cette partio : c'est uno rétrocession au profit de l'État.

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réditaires à l'exploitation en commun ; 2° le partage des champs communaux en lots héréditaires ; 3° la nouvelle distribution des champs communaux entre les habitants; 4° rétablissement des cotisations volontaires et l'affectation des fonds communaux ; 5° l'expulsion des personnes reconnues dangereuses. Kn cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Les décisions de l'assemblée sont consignées sur un registre spécial. — La présidence appartient au starosta, ou au chef do canton, si l'assemblée délibère sur les actes des employés communaux ou examine des plaintes dirigées contre eux (1).

2. — Attributions. L'assemblée élit le starosta, et les différents employés : le collecteur d'impôts, les inspecteurs dugR* nier communal, de l'école, de l'hospice, les gardes forestiers et champêtres, le secrétaire communal, etc. Elle élit les délégués de la commune à l'assemblée cantonale à raison d'un au

(1) a Lacommune, dit M. Wal lace, est. en fait, une institution vivante à laquelle sa vitalité spontanée permet de se passer de l'aide el do la direction de la loi écrite. Quant à son caractère complètement démocratique, aucun doute n'est possible. L'elder (starosta) représente seulement le pouvoir exécutif. Toute Paui<>rilé réelle résille dans rassemblée... La procédure simple, ou l'absence de toute procédure formaliste dans ces assemblées, fournil un exemple admirable du caractère essenliellem Mit pratique de L'institution. Leurs réunions se tiennent en plein air, parce que, dans le village, il n'existe aucun bâtiment — excepté l'église qui ne peut être employée qu'aux usages religieux — assez vaste pour contenir tous les membres..! Les discussions sont à l'occasion très animée?mais il se produit rarement aucune tentative de discours... Graduellement, l'un des groupes, contenant deux ou trois paysans qui possèdent plus d'infltw'ja' morale sur leurs camarades, exerce une attraction sur les autres et la discussion devient générale... Au moment où le spectateur s'imagine qu'elle vase transformer en une mêlée, le tumulte s'apaise spontanément... En aucun cas, il u'v a de danger que les conlroversisles en viennent aux coups : nulle classe d'hommes, dans le monde entier, n'est plus pacilique et ne possède une iaei'.leure nature que les pavsnns russes... L'elder (staroslaj est «»!li<'ielleinent le principal personnage dans la foule, et porte l'insigne de son ollice sous forn.i d'une petite médaille suspendue à son cou par une chaînette do laiton...: il ne prend le rôle prépondérant que s'il est nécessaire de résumer le sens du rawtiiiii... Los décisions ••oinniuiiales sont généralement volées par aeclaraalU'U: mais il arrive parfois qu'il *o pn duit un? telle diversité d'opinions obstinées qu'il est diflicilo de dire <jii s- tiouve la majorité. En ce cas, l'elder ordonne que l'un de& partis se place à droit'* et l'autre à gauclie. On compte alors le? deux groupes et la minorité se soumet, car personne ne songe jamais à resi^l-T ouvertement à la v«dout£ du Mir. » (Tr<t>{r!,'ti<m </<• M. Brlloigcr.)

o territoire communal ; 4° de veiller à la bonne tenue des

fecolc s , des hospices et antres établissements communaux ;

ï>° do prendre toutes les mesures propres à assurer Tordre et

la sécurité des personnes et des biens; d'arrêter les vagabonds

^t les déserteurs, et de les livrer à la police ; de procéder en

<3as de crime à l'arrestation du coupable et d'empêcher la des-

-fcruction des traces du crime jusqu'à l'arrivée de la police ;

ô° enfin d'exécuter les ordres de la commission de district, du

J tige d'instruction et des autorités de la police locale.

Le starosta est autorisé à prononcer des peines contre cens cjui se sont mis en contravention, peines qui ne peuvent dépasser deux journées de travail au profit de la commune ou un rouble (4 fr.) d'amende, ou deux jours de prison. — Celui qui se croit injustement puni peut réclamer contre la décision du starosta devant la commission de district.

La tutelle administrative est exercée sur les communes et les cantons par la commission de district, et, au-dessus, parla commission de province, toutes deux organisées par la loi du 27 juin 1874 qui leur a attribué en même temps une part dans le pouvoir exécutif (1).

> 1 . — Commission de district

Composition. La commission de district est composée : i°du larechal de la noblesse du district, président ; 2° du prédon t de la commission executive du district ; 3° d'un juge Paix honoraire désigné par le ministre de la justice; 4° d'un

; ^**0I° <Ju 19 fevricr i861 qui a allrancln le* serf*, avait institue de» ar-

. ** *><*W5 chargés : i* de régler les différends nom a ut «'élever entre l'an-

• ^^Ur et les serfs émancipes au sujet de* concessions déterre; 2" de

„ *" ^'administration communale et cantonale. Ces arbitre* de paix étaient

M -fc*** le gouverneur de la province *ur une liste préparée par l'assemblée

l«° leafle du dutricl- L* réforme, introduite par la loi de 1874, a eu pour

*-*b«tituer à 1 arbitre de paix la commission de district et la commission

>. La tutello est ainsi exercée sur les commune! rurales dans des cou-

«llogueeà celles que nous avons résumées plus haut |»our U tutelle d<-s

urbaines qui appartiennent au comité provincial.

.us dix ou quinze ans seulement pour les terres arables. D ï est procéda après mesurage régulier et eu tenant aonpfe i la valeur des terres, par l'assemblée générale dont la liberté est absolue eu cette matière : elle attribue à chaque rnéua#« un nombre de parts correspondant tantôt au chiffre numénquu, tantôt à la l'orée productrice de ses membres. D'après la théorie. c'est le premier mode qui devrait être suivi, car l'État pour ' égler la somme d'impôts qu'il réclame à chaque commune h iase sur le nombre des âmes recensées; à chaque part déterres istribuée à l'habitant correspondrait ainsi une part d'impie paver à la commune, pour permettre à celle-ci de s'acquitta nvers l'État. Mais, dans la pratique, certains ménages chargés de femmes et d'enfants en bas âge recevraient des parts trop grandes pour le travail qu'ils y pourraient faire et trop lourdes pour les impôts qui y seraient afférents : l'assemblée générale adopte donc souvent le second mode et répartit plutôt suivant les forces de chacun (1).

En vue d'assurer le paiement régulier des impôts et redevances par chacun des habitauts de la commune, la loi de 1SS1 a autorisé l'assemblée générale : 1" à statuer sur l'admis» des membres nouveaux; 2° à statuer sur le départ de ceuxqui veulent quitter la commune; 3" à expulser ceux de ses membres qui sont réputés dangereux (2] ; 4° à prendre en général toutes mesures nécessaires pour prévenir le retard daiuf le paiement. Ces impots étaient payés en deux versements dont le premier devait être effectué au plus tard le premier

(1) L'u&omuléu gaufrait pcurtall aussi jiruciSJer i uu partage dëSnitil filw1 Cesser l'iiiilivisiou, mais cela ne «li au jurai ■ pas la uaturo .lu lu rospuQ*ali)lili il1' la ComuiUDB. — L'uuclus, c'csL-à-ilir» la maisua d'ualiitali'.'ii v\ sus ilcpt»" Jaiiirus, ii l-51 pas soi: ans o l'alionsàsmuni, ci roiiù u cuaque paysao a dures ■!' redevances spôcialiM; suuveui même il esi sa pruprîiSié perso u mille, elil eu peut ilis|k>r;«r; mais s'il y a plusieurs cupropricuiiros, ils pouvetil preÏL-ror uno jouiJ' sautu commune à un [wrtagoj cl nut-nne cession no pourrail cHro faite à un étranger i[ili no serait pas acropic parle Mil,

[2) Celle .'ipulsiuii culmine urdiuairemcul la dépurtaliou eu Sibérie. — Luc lui .lu 52 avril 1817 {A.i.mai.c de lu SvcUU de làjisL eomp., V année : 6T8. uulc du M. Kmshm), runféru suer iule meut aux connu Lisions du province otdc ilisirici lu ilruît il'cuiiuiuer non suuJomeiil si les formalités oui liic ob^r.ici

le territoire communal ; 4° de veiller à la bonne tenue des écoles , des hospices et autres établissements communaux ; 5° do prendre toutes les mesures propres à assurer l'ordre et la sécurité des personnes et des biens; d'arrêter les vagabonds et les déserteurs, et de les livrer à la police ; de procéder en cas de crime à l'arrestation du coupable et d'empêcher la destruction des traces du crime jusqu'à l'arrivée de la police ; 6° enfin d'exécuter les ordres de la commission de district, du juge d'instruction et des autorités de la police locale.

Le starosta est autorisé à prononcer des peines contre ceux qui se sont mis en contravention, peines qui ne peuvent dépasser deux journées de travail au profit de la commune ou un rouble (4 fr.) d'amende, ou deux jours de prison. — Celui qui se croit injustement puni peut réclamer contre la décision du starosta devant la commission de district.

La tutelle administrative est exercée sur les communes et les cantons par la commission de district, et, au-dessus, parla commission de province, toutes deux organisées par la loi du 27 juin 1874 qui leur a attribué en même temps une part dans le pouvoir exécutif (1).

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