‹ Constitutions européennesChapitre 172 sur 274 · HUSS1E · texte numérisé non relu

HUSS1E

Il résulte de ces dispositiotia 4 nu la conseil municipal, corps délibérant, exerce néanmoins une part de pouvoir exécutif par la nomination des fonctionnaires et le droit qu'il a de prendiv dus arrêtés (1).

S. — Nomination ries fonctionnaire*. Le conseil élit les fonctionnaires municipaux, savoir : 1° le maire, les membres de l'ouprava de la ville, le secrétaire municipal et les membres suppléants de l'ouprava ; 2° les membres de la députatioo de commerce ; 3° les membres de la commission chargée d'émaner les immeubles ; 4° les délégués à l'administration locale le la police, (2) les répartiteurs des impôts, les curateurs, di- ■ecteurs et économes des institutious de bienfaisance , les direceurs des banques de la ville, etc.. — On a vu que le conseil alloue et détermine les traitements de ces divers fonctionnaires (art. 55, 82. 84, 85). — On indiquera sous l'article 3° ci-après leurs attributions et les conditions dans lesquelles ils sont élus. 3. — Règlements et arrêtés. Le conseil est autorisé à faire des règlements ayant force obligatoire pour les habitants sur les objets ci-après indiqués, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois existantes : 1° sur l'entretien et le nettoyage des rues, places, pavés, trottoirs, ponts, égontî, canaux, étangs, puits. fusses et cours d'eau ; 2° sur l'entretien des bâtiments et monuments municipaux, des jardins, boulevards et lieux publics; 3° sur l'établissement des passage*

siiui piBsi'Uîoa pttt la Ottlttal l'oiuposàea d'un odlrier, 'l'un foaciiunmiliï iMMguù par lu ''.Uni du l,i pnlic >i( de Jsus mcuibrag élus par l'nalorilii municipal' — Ailloufi, la cwninlMtoi! de recrulomcnl do disiricl as' [irttiJio par lon»r4" citai il» la nobliaM du tllaMtf, «t composée d un oineior, du commissaire *i police .lu iliïirii'i oi d'un numbra élu par l'a&emliloe du district .- oatta «innuii-

simi. l'pi-=i|ii'iiiii> ïIIJ.i 1 si cuitijiriiio dans sa l'îrojiiïi'ririli.iii, s'udjuinl un latmUi iioininii par l;i RûgnoM m b! CwboH de la villa. [Lui du I" janvier iftTi, suri" "■ni'-'' mmiotro : («itucilw du M, KapuUI : Atmuairt data Soeiitè dfitfd. tamp., i'anaie, p. SB"]. L'ut m^iuisallim s]i'jri;ilc oïielo en Pologne iIjûsW province luliiiiucs, lii Sllu'iiu el k'9 rurrllulrtts Ciisarjuus,

il) Soutee ropimU. le tmœcâl riwsp .1 .les aiirtouiiau* pin* ùJméaMflwf

Consul! im.nii ijul Lrnjiriiis . i\'al au mairt, au France, iju'ii|i|uirUut)i I'-'Ih; ■lu imuimer les l'uni' lio m mires ci do pivrulri! lus arrilûs.

[i] Ils iioiil(|u*ui! r.Mu do îiirvciliauce : lu chef de. la police locale est souil'

d'eau, la construction des ports, tramways et autres moyen de communication, ainsi que sur leur entretien et exploit* tion ; 4° sur le balayage des cours intérieures, le curage et l'en tretiendes puits et fosses d'aisance ; 5° sur l'organisation , l'en tretien et l'exploitation des abattoirs ; sur l'entretien de locaux où se tiennent les marchés de vivres et boissons 6' sur les mesures propres à prévenir la corruption des eaux V sur la surveillance des halles, foires et marchés ; 8" sur 1 construction des toits , cheminées, leur nettoyage et toutes me sures contre l'incendie ; 9" sur la désignation des emplaee ments où sont interdits les dépots de bois, paille, huile et m; tières inflammables et sur la conservation de ces objets 10usur [es mesures à prendre contre les maladies contagieuse; épidémies et épizooties ; 11" onfln les règlements limitant 1 commerce et l'industrie en vue du maintien de l'ordre et de 1 décence dans les lieux publics. — Les projets de ces divers ri! glements sont au préalable communiqués par I'ouprava a chef de la police locale qui donne ses conclusions : ce demie a de son coté le droit de proposer des projets de règlement a conseil. Lorsqu'il y a désaccord entre le conseil et le chef de la police, le projet de règlement peut être présente au comité provincial à la demande de l'un ou l'autre. — Tout règlement ainsi adopté par le conseil est soumis au gouverneur qui peut te déférer au comité provincial lorsqu'il n'est point d'avis de l'approuver. La publication des règlements est faite par les soins du gouverneur. Toute infraction aux règlements est punie de peines prououcéos, en général, par le juge de paix : la poursuite et l'accusation appartiennent à l'administration municipale (art. 103 à 110) (1).

4. — Taxes. Contributions, tteveniw. Le conseil municipal peut établir les taxes et impôts ci-après : 1" lus taxes pour l'usage dos poids et mesures publics jusqu'à concurrence d'un kopeck (0 fr. 04) par pouf' (lfl kilog. 3NO) , par leheltceriffi

il2 RUSSIE.

26 litres), et pur vcttro (mesure pour les liquidas : 13 litres environ) des objets pesés et mesurés (art. 119).

2" Un impôt sur les immeubles proportionnel à leur valeur. — En sont exempts: les palais impériaux et leurs dépendances; la partie des bâtiments d'État occupés par les administrations centrales ; la partie des immeubles appartenant à des institutions de bienfaisance et d'instruction publique ou à des sod&M savantes qui est occupée par elles ; les immeubles appartenant aux ministres des cultes chrétiens ou non-chrétien? ne apportant pas de revenus ; les terrains cédés aux chemins de ér et les bâtisses construites sur ces terrains et devant faire etour à l'État ; les immeubles de peu de valeur que le conseil uroit devoir exempter (1). — Le conseil prend pour base proportionnelle lr revenu net après évaluation par l'administration municipale, ou la valeur vénale : h1 montant de l'îrupùt ne peut sans une approbation législative spéciale dépasser 10 p. 100 du revenu ou 1 p. 100 do la valeur. — Le conseil fixe l'époque à laquelle l'impôt doit être payé : la répartition est faite par l'ouprava : à défaut de paiement dans la quinzaine au plus tard, qui suit l'époque fixée, une amende s'ajoute au montant de l'impôt ; le recouvrement a lieu par voie de saisie des revenus et au besoin des biens meubles après un délai de 6 mois (art. 120, 130, 131, 137).

3° Un impôt sur les autorisations d'exercer une branche quelconque do commerce ou d'industrie. Cette disposition de la loi vise : 1" les certificats commerciaux et industrielsetles permis d'exploitation d'un établissement de commerce ou d'industrie institués par la loi sur les patentes; 2" toutes les patentes délivrées, en vertu de la loi sur les boissons alcooliques, aux distilleries et autres établissements du même genre, ainsi que les patentes délivrées aux établissements où se fait la vente des boissons. L'impôt sur les certificats varie de 25 à 10p. 100 du montant de l'impôt prélevé par l'État. L'impôt sur les patentes est au maximum de 20 p. 100. Toute taxe excédant

ces limites doit être spécialement approuvée par une disposi tion législative. La perception en est faitf d'après les même bases et aux mêmes époques que les impôts prélevés par l'Éta (.art. 128, 132, 133, 137).

4" Un impôt spécial sur l'exploitation des hôtelleries , au berges et boutiques de comestibles. En ce qui concerne ce impôt, la décision du conseil pour la fixation du maximum, 1 mode de perception, et les dispenses doit être approuvée pa voix législative (art. 128).

5° Un impôt sur le roulage et les transports; l'approbatio législative est nécessaire comme pour l'impôt précéder (art. 128).

&* Un impôt sur les chevaux de luxe et un impôt sur le chiens; l'approbation législative est également nécessaïr (art. 128).

7" Tout impôt autre que les précédents et qui sera spêcia leinent autorisé par une mesure législative (art. 137).

Indépendamment de ces différentes contributions, la vill perçoit encore à titre de revenus : 1" un droit sur l'exécution et la légalisation de certains actes civils et suriesprotêts etreconvrements ; 2° une taxe lors de l'apposition du poinçon sur les poids et mesures ; 3° une taxe sur la yente aux enchères des biens meubles faite par le ministère des fonctionnaires municipaux (2 p. 100 sur le produit, indépendamment des 2 p. 100 au commissaire-priseur) ; 4° une taxe établie spécialement dans quelques villes par décisions de l'empereur sur les marchandises exportées ou importées ; 5* les subventions accordées à quelques villes en vertu d'une disposition spéciale et prélevées sur le trésor de l'État ou sur les impôts locaux (art. 130).

Le Conseil peut aussi établir et fixer les droits de péage pour piétons, cavaliers et voitures sur certaines voies de communication construites aux frais de la ville sur son territoire, et les droits de mouillage pour les bùtiments dans les cours d'eau traversant le territoire de la ville : mais ces décisions en cette matière ne sont exécutoires qu'après approbation ministérielle (art. 123).

5. — Bticlyei et comptabilité. Le budget annuel des revenus et des dépenses présumés est préparé' par l'ouprava . Il est

examiné et approuvé par le conseil, puis communiqué au gouverneur et porté à la connaissance du public par la voie du journal do la province. — Le conseil en approuvant le budget peut déterminer le mode d'exécution des diverses mesures administratives qui y sont comprises : il décide s'il sera procédé par adjudication publique, ou autrement : à défaut par le conseil d'avoir statué, il appartient à l'ouprava de prendre parti. —Le gouverneur s'assure : 1° qu'il n'a pas été établi d'impôts non autorisés par la loi, ou que le maximumlégaln'apas été dépassé; 2° que la répartition des impôts sur les biens appartenant an flac ou aux apanages est équitablement faite ; 3° que les dépenses obligatoires sont assurées (art. 141 à 143).

Les dépenses obligatoires sont celles qui ont pour objet : 1° les frais d'administration municipale dans les limites fixées par le conseil ; 2° l'entretien des bâtiments et monuments publics; 3° le paiement des dettes et obligations exigibles; 4° les subventions spécialement prescrites aux différentes administrations pour l'entretien des établissements d'instruction, de bienfaisance et d'utilité publique; le versement au trésor public des sommes inscrites au budget d'Etat; 5° le logement des militaires et les autres services d'administration militaire, le chauffage et l'éclairage des prisons, le traitement des surveillants de ces prisons, en tant que tous ces frais sont imposés à la ville par voie législative ; 6° la contribution aux frais de la police1 locale, si une disposition législative en met une partie à la charge do la ville (1) ; 7° l'entretien des corps de pompiers qui font partie de la police de la ville suivant des règlements antérieurs à 1870, ou qui, depuis cette époque, ont reçu l'approbation législative ; 8° la construction ou la location des locaux destinés aux pompiers et à la police, lorsque la police urbaine ne dépend pas de la police du district, ou le paiement d'une indemnité de logement dans les limites fixées par les règlements et ordonnances; 9y l'alimentation, l'armement , les frais de maladie du corps des pompiers et de la police;

(li Kn i»riuciiK-, Ja \vù'wn. est a la rliai^r 'te lEtat qui eu a la ûliivtk'U : «vpeiul.iut certaines iiraiiaVs villes, à raison il<* leurs ressource.*, son! tenues •!■» duiirihuiM aux »U'nons<w

délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions, «w Le maire ne peut être mis en jugement que par une décision du premier département du Sénat, basée sur une décision du conseil municipal ou du comité provincial. — Les membres de Touprava peuvent être mis en jugement par le conseil municipal : le gouverneur a aussi le droit de déférer tout acte illégal au comité provincial qui prononce la mise en accusation sauf, recours au premier département du Sénat (art. 156 à 160). Le maire et les membres de l 'ou prava ne peuvent passer aucun contrat d'entreprise ou de fourniture pour un des services de la municipalité. Cependant quand la ville met en adjudication publique le fermage de ses biens, ils peuvent se rendre adjudicataires, à la condition [d'être remplacés par leurs suppléants à la séance d'adjudication (art. 102).

5. — Attributions. L'ouprava ou le maire seul (1), s'il n'y a point d'ouprava, exerce le pouvoir exécutif dans la ville, conformément aux instructions et aux règles tracées par le conseil municipal (art. 55 : 11°). — Elle prépare le budget, et dresse les comptes annuels qui doivent être soumis au conseil ; elle opère les recouvrements et ordonnance les dépenses : en cas d'urgence, elle peut, pour une dépense non prévue au budget, recourir aux excédants des autres articles, après avoir demandé une autorisation spéciale au conseil, si cette autorisation n'a pas été accordée d'une façon générale lors de l'approbation du budget; lorsqu'il n'y a pas d'excédant, elle peut, en tout temps, présenter à l'approbation du conseil un budget supplémentaire (art. 141, 144, 147).

Elle prépare les listes électorales. — Elle intente ou soutient les procès qui intéressent la ville par l'organe d'un fondé de pouvoir spécial qui peut être pris parmi les fonctionnaires

(1) L'ouprava russe peut être comparée au magistrat allemand ou autrichien, tu collège de bourgmestre et écbevins de Belgique ou de Hollande : le maire y a peu d'attributions personnelles ; il est en quelque sorte lié par les délibérations ie son comité exécutif, ce qui n'a pas lieu en France. D'autre part, il est élu, »auf ratification du pouvoir central, comme eu France dans les villes. Il ne semble pas aussi facilement révocable que le maire français ; mais aussi il n'est pas* linsl que ce dernier, le représentant du gouvernement, et son rôle est purement municipal.

merce dans les villes où elle existe) conformément à des règles édictées par le conseil et approuvées par le ministre de l'intérieur. — Les décisions du Conseil relatives aux changements à apporter aux plans des villes déjà approuvés sont soumises à l'approbation du ministre ou du gouverneur. — C'est au ministre qu'il appartient de dresser la liste des établissements dangereux dont l'installation ne peut être autorisée par le conseil. — Les décisions relatives à certaines concessions de jouissance de terrains municipaux publics doivent être approuvées par le ministre ou par le gouverneur. — Les taxes de péage ou de mouillage sont soumises à l'approbation ministérielle. — Les décisions relatives aux emprunts faits an nom de la ville, aux cautionnements ou garanties fournies par elle sont soumises à l'approbation ministérielle lorsque la somme totale des obligations à la charge de la ville doit dépasser le montant de ses revenus pour les deux dernières années (art. 100, 111, 112, 113, 115, 122, 123, 124). — Le budget et les comptes sont aussi soumis au gouverneur.

De son côté, l'administration urbaine a le droit de prendre son recours près du gouverneur, quand l'autorité centrale ou provinciale ou les représentants des différents ordres exigent de la ville une prestation illégale en argent ou en nature, ou prennent envers elle une mesure contraire à la loi. Si le gouverneur ne lui donne pas satisfaction, ou si la mesure illégale émane du gouverneur ou des administrations supérieures, la ville a droit de porter plainte directement devant le premier département du Sénat (art. 8). Enfin la ville peut recourir des décisions du comité provincial au Sénat (art. 153).

Les institutions, les sociétés et les particuliers, qui se croient lésés dans leurs droits civils par les actes de l'administration municipale, ont la faculté de recourir à la justice parlesvoies ordinaires. Lorsque la plainte n'est point de nature à être portée devant la justice ordinaire, elle est formée d'abord devant le conseil municipal lui-même, puis devant le gouverneur qui la soumet au comité provincial : le recours est admis contre la décision du comité provincial et porté devant le Sénat (art. 1-18 à 150, 153).

Les administrations centrales ou provinciales, et les repré-

et une commission chargée de l'évaluation des immeubles. Il élit les membres de ces commissions. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour les membres de l'oupràva (art. 85, 86).

Le conseil peut, sur la demande de l'oupràva, dans des cas imprévus exigeant, soit des mesures extraordinaires, soit la direction immédiate de certaines branches d'administration municipale, organiser des commissions executives spéciales, temporaires ou permanentes, et en nommer les membres; il peut aussi nommer un seul délégué pour tenir lieu de ces commissions.

Ces différents fonctionnaires sont responsables devant les tribunaux compétents des crimes et délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions : ils peuvent être mis en accusation par le conseil ; le gouverneur peut aussi déférer ceux do leurs actes qu'il juge illégaux au comité provincial et 3e dernier a le droit d'ordonner la mise en accusation , sauf communication de sa décision à l'oupràva qui a droit d'appel au premier département du Sénat (art. 156 à 158). — Ces fonctionnaires ne peuvent s'absenter qu'avec l'autorisation du maire (art. 101). — Le conseil alloue et fixe les traitements des fonctionnaires municipaux.

2. — Le conseil élit encore, en les choisissant parmi les électeurs : 1° les délégués à l'administration locale de la police (1) ; 2° les délégués chargés de la répartition des impôts ; 3° les curateurs, directeurs et économes des institutions de bienfaisance; 4° les directeurs et directeurs adjoints des banques de la ville, etc.

Les employés des chancelleries du conseil et de l'oupràva sont des employés à gages dont le mode de nomination est réglé par le conseil municipal.

(1) Ils assistent seul ornent à certaines séances qui se tiennent à l'administration de la police, mais n'y peuvent exercer qu'une sorte de surveillance permettant au conseil de présenter ses observations et réclamations à Tautorité supérieure. Le chuf do la police du district, ou celui de la ville, si ello est importante, dépend du gouverneur et a toute autorité sur ses agents, sans recevoir îucun ordre de la municipalité.

membres sortants sont inéligibles. Le conseil élit ausw des suppléants chargés de remplacer temporairement les membres de l'ouprava ou d'achever leur mandat (art. 82, m, 94). Les élections peuvent être coutestées par l'un des membres du conseil et déférées au comité provincial. Si le comité juge la réclamation fondée, il déclare l'élection irrégulière et ordonne qu'elle soit recommencée (art. 93).

2. — Éligibilité, Sont éligibles aux fonctions de maire et de îerabre de l'ouprava : 1" les députas membres du conseil mnicipal ; 2" toute personne jouissant du droit électoral de son hef ou comme fondé de pouvoir et n'étant point atteint par ïs incapacités prévues aux art- 18 et 19 de la la loi (voir cidessus, art. I"' : § I). — Le père et le fils, le beau-père et le gendre, ou deux frères ne peuvent siéger ensemble comme membre de l'ouprava. — Les Israélites ne peuvent être maire ni maire suppléant ; et l'ouprava ne peut avoir plus d'un tiers de ses membres appartenant à l'un des cultes non chrétiens.— Il y a tnisampatiAiiiU entre les diverses fonctions municipales ci-dessuset celles des membresdu clergé, desprésidentsetdes membres des tribunaux (sauf les juges de paix honoraires), des procureurs et de leurs substituts, des fonctionnaires des trésoreries d'État. — Le cumul peut ôtre permis aux autres fonctionnaires de l'État par leurs supérieurs : il est admis pour les fonctions qui relèvent des assemblées représentatives des provinces et des districts et des différents ordres (art- 86 à 92) (1).

3. — Congé. Le maire peut s'absenter de la ville pour deux mois après en avoir informé le gouverneur en temps utile; s'il veut faire une absence plus longue, il doit être autorisé par le gouverneur : à son retour, il avise le gouverneur de sa rentrée en fonctions. — Les membres de l'ouprava ne s'absentent qu'avec l'autorisation du maire.

4. — Responsabilité. Le maire et les membres de l'ouprava sont responsables devant les Cours judiciaires des crimes et

(I) Les fondions muniti]'al<w i«,nrr..Lii .'•Ira eamuléi

Section V. — Assemblées rurales

Observations générales

I. — Les communes rurales devenues propriétaires d'une partie des terres à la suite de l'émancipation des paysans (V. Section I)sont administrées d'après les règles tracées par l'acte du 19 février 1861 complété par la loi du 27 juin 1874 (1). — On trouve ici le eau ton, division qui n'existe pas dans les villes.

Le canton ou volost comprend le plus souvent plusieurs communes ou hameaux avec une population mâle de 300 habitants au moins et de 2,000 habitants au plus ; cependant un village important ayant même une population supérieure à 2,000 habitants peut former un canton. — Il est administré par : 1° une assemblée délibérante : volostnoî skhod, composée de tous les fonctionnaires électifs du canton, et des délégués élus par la population, et encore, pour les questions touchant au recrutement militaire, de tous les intéressés ; — 2° un chef de canton ou starchina, élu par rassemblée, sauf ratification par le pouvoir central, et un comité exécutif ou volostnoè pravlénié composé du starchina et des chefs élus des communes du canton.

La commune, de son côté, a : 1° une assemblée délibérante, le mir composé de tous les chefs de famille et de tous les fonctionnaires électifs de la commune ; 2° un chef ou ancien, le starosta élu par l'assemblée : il exerce le pouvoir exécutif, mais cependant il serait plus vrai de dire qu'il le partage avec l'assemblée.

Les assemblées cantonale et communale sont toutes deux placées sous la surveillance de deux comités administratifs que nous désignerons sous les noms de commission de district, et de commission provinciale : la première siégeant au district et composée en partie d'agents du pouvoir central, en partie de fonctionnaires électifs ; la seconde siégeant au chef-lieu de

(1) Analyse et notices de M. Kapjïist, Annuaires de la Société de légtil. comp., 3* année, 460, et 4e année, 652.

municipaux, môme dans les localités où les avocats sont eu nombre fixé parla loi. — Elle contracte au nom de la ville, i't dans les limites tracées par la loi et par le conseil, les obligations réelles. — Elle approuve les plans des construction* privées ainsi que de leurs façades, elle autorise toute reconstruction, et surveille les bâtisses on cours d'exécution, en a conformant aux lois spéciales et aux règlements de voiries du conseil. — Elle peut autoriser, sur le territoire de la ville, U onstruction do quais, l'établissement de bains, théâtres, fiiriques, manufactures et autres établissements industriels ion dangereux, ainsi que l'éclairage au gaz de ce3 établiwaents quand même la ville ne serait point t'clairéc de cette iaçon. La liste des établissements réputés dangereux est publiée chaque année par le ministre do l'intérieur. — Elle peut, avec l'autorisation du conseil, placer à intérêt les capitaux i> la ville dans les banques particulières et de l'Etat, ou acheter avec ces capitaux des actions del'État portant intérêt, des obligations garanties par l'État, ou des obligations de sociétés &e créditde villes ou de crédit foncier. Elle peut aussi, dans le-* limites fixées par le conseil, garder les fonds de la villedans ses propres caisses ouïes déposer dans les trésoreriesdel'État'-iu dans des établissements de CTÔdit (art. 22, 24, 114, 115, UT, 118, 125, 126).

Los actes de l'ouprava sont soumis à la même surveillance que les décisions du conseil municipal, indépendamment de h responsabilité que peuvent encourir le maire et les membres de l'ouprava ainsi qu'il a été dit plus haut.

: 11. — Autres fonctionnaires

1. — Le conseil municipal élit un secrétaire de ville qui fait fonctions de secrétaire du conseil ; il est nommé pour une durée que le conseil détermine lui-même, et peut être choisi en dehors des députés municipaux : il n'est pas besoin qu'il justifie de toutes les conditions de l'étcetorat, il suffit qu'il ne soit pas atteint par les incapacités énuinérées (voir notre art. l'\% I)dans les articles 18 et 19 de la loi (art. 82, 86, 05V

Le conseil peut, s'il le juge convenable, instituer une députation de commerce, sorte de chambre de commerce, chargée principalement >[•■ contrôler l'exercice du droit de patente,

Elle se réunit à l'époque fixée par la commission de district sur la proposition du starchina ; elle siège au village du canton qui a une église paroissiale, ou au village le plus imporportant lorsque y a plusieurs paroisses. — La présidence appartient au starchina, ou, si ce dernier est en cause, au plus âgé des starosti des communes. — L'assemblée ne peut valablement délibérer que quand le starchina et les deux tiers des délégués sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix et ne sont consignées dans un registre que pour les questions importantes, ou si elles doivent rester longtemps en vigueur, ou enfin si la demande en est faite par l'assemblée.

2. — Attributions. L'assemblée est chargée : 1° de l'élection du starchina, des employés cantonaux et des juges du tribunal cantonal (voir chapitre 3e : Organisation judiciaire) ; 2° des décisions qui engagent les intérêts économiques de la circonscription ; 3° de l'assistance publique et de l'ouverture des écoles cantonales ; 4° de la présentation des plaintes et réclamations ; 5° de l'établissement et de la répartition dos impôts cantonaux ; 6° du contrôle à exercer sur les employés cantonaux; 7° de la révision des listes dressées pour le recrutement et de la répartition de la prestation militaire (1); 8° de la nomination des fondés de pouvoirs chargés des affaires litigieuses du canton. — On a vu sous la section III que l'assemblée cantonale élit aussi les électeurs qui doivent composer le troisième collège électoral pour la composition de l'assemblée de district.

Les charges cantonales peuvent consister en prestations en

(1) Le canton forme une circonscription pour le recrutement militaire, et la commission de recrutement du district fonctionne successivement dans tous les cantons do son ressort. Cette commission est composée du maréchal do la no* blesse du district, d'un officier, du commissaire de police du district, et d'un membre délégué par l'assemblée de district. Les listes de recrutement sont dressées chaque année par la commission du district et par l'autorité cantonale ; elles sont en outre publiées au chef-lieu du canton et lues dans les assemblées communales. Les réclamations sont portées devant la commission de recrutement du district. (Loi du l,r janvier 1874 sur le service militaire. Traduction de M. Kapt nist, Annuaire de la Société de législ. comp., A* année, p. 597.) Une organisation spéciale existe on Pologne, on Sibérie et dans les provinces bnl tiques et cosaques.

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