CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION J UDICIAIRE
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Observations générales
I. — La réforme judiciaire, en Russie, date de 1864. L'ukase du 20 novembre (3 décembre) 1864 a promulgué à la fois les trois lois sur l'organisation judiciaire, sur la procédure civile et sur la procédure criminelle.
Il y a deux degrés de juridiction, plus un pourvoi en cassation. Mais les affaires les moins importantes sont, en première instance et en appel, du ressort déjuges élus : les autres affaires sont portées devant une juridiction exercée par des juges inamovibles nommés par le souverain.
IL — La première de ces deux juridictions indépendantes l'une de l'autre comprend : 1° le juge de paix qui statue au civil jusqu'à 500 roubles (2,000 fr.) et au criminel jusqu'à un an d'emprisonnement ; 2° Y assemblée des juges de paix qui juge les pourvois en cassation formés contre les décisions en dernier ressort du juge de paix, et qui statue, on deuxième instance, sur les appels formés contre les décisions en premier ressort; 3° les départements de cassation du Sénat qui jugent les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues sur appel par l'assemblée des juges de paix : c'est le retour à la juridiction ordinaire, mais seulement pour le pourvoi.
Bien qu'il fasse exception à la règle des deux degrés de juridiction, nous devons citer également le tribunal cantonal \ spécial aux campagnes, et statuant en matière civile et pénale, sans appel.
III. — La juridiction ordinaire comprend : 1° le tribunal de première instance qui statue au civil et au criminel sur tout ce qui excède la compétence des juges de paix ; 2° la Cour judir daire qui juge les appels interjetés contre les décisions des tri-
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bunaux d'arrondissement ; 3U les départements de cauatùmit Sénat qui jugent les pourvois formés contre les arrêts des Cours. Au criminel, le tribunal de première instance devrait avoir compétence entière et juger, avec l'assistance d'un jury, et. en dernier ressort, sauf cassation, tous les crimes importants. La réforme de 1864 réservait toutefois déjà certains crimes, notamment les crimes d'État, pour les déférer à la Cour ju- ;eantsans jury : les disposition» exceptionnelles promulguées n 1878 ont restreint davantage encore la compétence du jury, .insi qu'on le verra ci-après.