CHAPITRE TROISIÈME
Observations générales
L'organisation judiciaire se rapproche de l'organisation française, avec deux degrés de juridiction.
I. — Juridictions. — On retrouve en effet : une Cour de cat sation qui ne connaît pas du fond des procès ; — une seule Cov d'appel qui juge en deuxième instance ; — des tribunaux dt district qui jugent en première instance les affaires civiles importantes, les délits et les crimes, et qui jugent en deuxième instance les appels formés contre les décisions de la juridiction inférieure ; — enfin, des tribunaux de paix, dans chaque commune.
IL — Nomination des juges. — Le tribunal de paix est composé du maire et des adjoints de la commune. Les autres magistrats sont nommés par le pouvoir central ; ils ne peuvent être destitués sans jugement ; mais le gouvernement a le droit absolu de les déplacer, même pour leur donner des fonctions administratives, à la seule condition de ne point diminuer leur traitement. D'ailleurs, aux termes de l'art. 405 de la Constitution, les magistrats ne peuvent être mis en jugement sans l'autorisation de la Cour de cassation : ils sont alors déférés aux tribunaux ordinaires.
Nul ne peut être juge dans un tribunal de première instance avant 25 ans révolus, et dans une cour supérieure avant trente ans révolus. Ne peuvent siéger en même temps comme juges dans un même tribunal des parents en ligne directe ascendante ou descendante à un degré quelconque, des collatéraux jusqu'au deuxième degré, ou des personnes alliées jusqu'au deuxième degré inclusivement (Constitution : art. 112-113). Les débats
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des tribunaux sont publics, sauf les cas où la loi en dispos autrement dans l'intérêt do l'ordre et de la morale publique Les juges délibèrent et votent secrètement ; mais le juge ment est prononcé à haute voix et publiquement. Le jugemen doit contenir les considérants et les énonciations des para gTaph.es de la loi en vertu desquels il est rendu (art. 115).
III. — Jury. — Le jury qui, aux termes de la Constitutio (art. 117) , doit être graduellement introduit, n'existe pas en core en Serbie, du moins comme nous l'entendons en France mais trois jurés sont adjoints à deux membres du tribunal d district pour juger les crimes les plus graves.
TV. — Ministère public. — Il n'y a point de ministère public l'action publique est soutenue seulement devant le tribunal d 1 district par un fonctionnaire que délègue le présideut.
Division : Section I. — Tribunal db paix.
Section II. — Tribunal de district.
Section LU, — Cour d'appel Section IV. — Cour de cassation.
Section I. — Tribunal de paix
Le tribunal est composé, dans chaque commune, du Kmète maire) et de deux adjoints, élus par le conseil municipal.
11 est compétent en matière civile .- 1D En premier ressort, toutes les demandes dont la valeur n'excède pas 500 fr. et aussi, quelle que soit la valeur, sur certaines actions relatives aux dommages aux champs, aux bornages, aux actions fwssessoires. L'appel est. toujours possible.
2* Pour concilier les parties dans les affaires qui, par leur importance, échappent :ï sa compétence.
Il est compétent en mali&re juhmh- sur les contraventions de police. L'appel n'est possible que si la peine prononcée est de trois jours de prison ou lie 25 fr. d'amende.
Les appels sont portés devant le tribunal de district. Le pourvoi en cassation peut être formé pour violation de la loi
ou vice de forme contre tous jugements des tribunaoi à paix (1).
Section II. — Tribunal de district
§ I. Composition. Traitement. — Ily a un tribunal de premier* instance par district. Il est composé d'an président et de plusieurs juges répartis en deux ou trois sections. Le jop le plus ancien préside dans celles des sections où ne siège ps le président. La présence de trois juges est nécessaire par constituer le tribunal. On compte trois classes de tribunan de district : le traitement du président varie de 4,000 fr.i 5,000 fr., celui des juges de 2,500 fr. à 4,000 fr.
Dans les affaires criminelles importantes, le tribunal font une section spéciale composée de deux juges et de trois jurés pris, après récusation par l'accusation et la défense, sur la liste des jurés tirés au sort, tous les trois mois, parmi les ont tribuables ou électeurs du district. Il y a lieu de former cette section spéciale en matière d'assassinat, meurtre, brigandage, vol qualifié et incendie.
A défaut de partie civile, en matière pénale, le présidenid*signe un greffier ou autre fonctionnaire pour soutenir lac» sation. — Tout prévenu d'un crime ou d'un délit, dit la Coœtitution (art. 116), a le droit de se pourvoir d'un défensar devant le tribunal et, dans les cas prévus par la loi, le tribu* doit lui en désigner un d'office.
§ II. compétence. — Le tribunal est compétent en matière civile : 1° commme tribunal d'appel, en dernier ressort sur les appels formés contre les décisions du tribunal d* paix ; 2° en premier ressort et sauf appel devant la Cour d'appel, sur toutes les affaires qui échappent à la compétence <h tribunal de paix (valeur supérieure à 500 fr.)
Il est compétent en matière pénale ; 1° comme tribunal d'appel en dernier ressort, sur les recours formés contre les juge-
(1) En Roumanie, il y a un tribunal communal composé comme le trika»! serbe; mais ses attributions sont moins étendues, et au-dessus de loi se W* un juge d'arrondissement qui n'existe pas ici.
m monts en premier ressort par le tribunal de paix ; 2° en premier et dernier ressort sur tous crimes et délits, si la peine prononcée n'excède pas cinq ans de prison ; 3° en premier ressort seulement sur les crimes et délits, lorsque la peine pro-
at noncée excède cinq ans de prison. — L'appel devant la Cour .ne peut en conséquence être formé que dans ce dernier cas ; mais il est de droit et les pièces sont toujours transmises à la
^ juridiction supérieure. — Trois jurés sont adjoints aux membres du tribunal pour les crimes les plus graves. Le pourvoi pour cassation est toujours possible (1).
Section HI. — Cour d'appel
--. § I. composition. Traitement. — Une seule Cour d'appel
siège à Belgrade. Elle est composée d'un président et de
^ neuf membres qui se répartissent en deux sections : le con-
- seiller le plus ancien préside la section où ne siège pas le __": président. Le président a un traitement de 7,000 fr., et tous K les autres conseillers un traitement de 5,000 fr. — La Cour
juge sur pièces et mémoires, sans plaidoiries. 11 n'y a point ^ de ministère public ni de fonctionnaire commis pour en tenir
- lieu. Cinq conseillers sont nécessaires.
=. § IL compétence. — La Cour juge en dernier lieu et . dernier ressort, sauf cassation, les appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de district (2) .
* Section IV. — Cour de cassation
§ I. Composition. Traitement. — Elle Se Compose d'un
g président et de plusieurs conseillers répartis entre deux
(1) En France, le tribunal de première instance a, au civil, jusqu'à un cer- ■I tain taux, une compétence en dernier ressort qui n'existe pas ici. Les crimes ■i sont tous jugés par une Cour d'assises avec jury.
(2) La compétence de la Cour d'appel est la mémo en France, sauf les différences qui tiennent à la Cour d'assises; mais le débat oral y est la règlo comme devant les autres juridictions, tandis qu'ici il n'a lieu que devant les tribunaux inférieurs.
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sections civiles et une section criminelle. Le conseiller le plus ancien préside dans les sections où ne siège pas le président. Les traitements sont de 8,000 fr. pour le président et de 7,000 fr. pour les conseillers. — La Cour juge sur mémoires et sur pièces, sans plaidoiries. Il n'y a pas de ministère public. Cinq conseillers sont nécessaires.
§ IL compétence. — La Cour ne connaît pas du fond des affaires, et juge seulement en droit s'il y a lieu à cassation. Lorsqu'un second pourvoi est formé dans la même affaire, la Cour juge, toutes sections réunies, sons la direction de son président.
La principauté de Monténégro a été reconnue comme État indépendant parle traité de Berlin du 13 juillet 1878 (1).
§ I. — Stipulations du traité de Berlin
Nous donnons les extraits ci-après des art. 27, 28, 29, 30 et 31 du traité de Berlin, qui concernent spécialement le Monténégro.
Art. 27. — Les hautes parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes : — Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions ou industries dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
L'art 28 fixe les nouvelles frontières du Monténégro qui, notamment, s'étend désormais jusqu'à la mer Adriatique.
Art. 29. — Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes Le Monténégro ne pourra
avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre. Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations La police maritime
et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monte"
(1) Le traité de Berlin a été signé par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Russie et la Turquie.
negro, sera exercée par l'Autriche -Hongrie, au moyen de bâtiments légers gardc-côtos. Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l' Autriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin. Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer. Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.
Art. 30. — Les musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors de la principauté pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérôt public, et moyennant une indemnité préalable
Art. 31. — La principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte Ottomane sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'empire ottoman où la nécessité en sera reconnue. Los monténégrins, voyageant ou séjournant dans l'empire ottoman, seront sonmisaux lois et aux autorités ottomanes, suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les monténégrins.
s II. — Organisation générale