‹ Constitutions européennesChapitre 214 sur 274 · ADMINISTRATION PROVINCIALE ET COMMUNALE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION PROVINCIALE ET COMMUNALE

i lance des autorités locales ou du conseil général de vilayet

(art. 111).

ïr Les affaires de la commune ou nahièh devaient être admi- : nistrées par des conseils municipaux, dont l'organisation se- :•- rait réglée par une loi (art. 112).

§ in

L'assemblée générale (parlement) vota en 1877 une loi sur l'administration provinciale qui maintenait encore les anciennes divisions en réorganissant les conseils administratifs placés auprès de chacun des fonctionnaires, et en réglant aussi ' les attributions du conseil général de la province ou vilayet. — * La commune ou nahièh devait être une réunion de villages ayant des intérêts communs et sa population devait compter de 5,000 à 10,000 habitants. Les villes et les bourgs ne de- ~: vaient point faire partie d'une commune.

Le gouvernement refusa sa sanction ; mais l'accord se fit

pourtant sur la partie de la loi relative aux villes et aux bourgs

■^ des provinces, et elle fut promulguée le 6 octobre 1877. Une

" loi du même jour règle V organisation municipale à Constantin

*' nople (1).

1. — Chaque ville et chaque bourg a un conseil municipal élu par les ottomans, âgés de 25 ans, domiciliés, et ayant des 5 biens fonds imposés pour 50 piastres au moins. Le vote a lieu r au scrutin secret, môme par correspondance, et à la majorité simple : il dure pendant dix jours ; les candidats qui n'ont pas obtenu assez de suffrages sont pris, en nombre suffisant, comme suppléants des candidats élus. — Le conseil se compose de 6 à 12 membres (les grandes villes sont divisées en plusieurs municipalités ayant chacune environ 40,000 habitants). Pour être élu il faut être Ottoman, et âgé de 30 ans, parler turc, payer 100 piastres d'impôts pour des biens fonds, jouir de tous ses droits civils et politiques, et n'être pas serviteur à gages. — Les membres du conseil sont élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans : en cas de vacances, elles sont remplies par les suppléants. — Le conseil

(1) Analyse do ces deux lois par M. Vitchek Sbrvicen, avocat à Constantinoplo : Annuaire de la Société de législation comparée, V aniiéo : 737, 7 iù.

réunit deux fois par semaine sur convocation de son présint et délibère sur toutes les affaires de la commune ; il a la ominatioQ et la révocation des employés municipaux, sur roposition du président. Certaines délibérations du conseil loivent être soumises au conseil administratif de sandjak qui se réunit d'ailleurs au conseil municipal ainsi qu'on le verra ci-après. — Le conseil municipal juge les contraventions de police.

Le président (rèîs) est nommé par le gouvernement et pris parmi les membres du conseil. Il convoque et préside le conseil, il exécute ses décisions, prépare le budget qui doit lui être soumis, prend les arrêtés municipaux, perçoit les revenus, en un mot exerce le pouvoir exécutif.

Une assemblée municipale (djèmiet-i-bêlèdiè) formée par la réunion du conseil municipal et du conseil administratif local de sandjak (arrondissement), se réunit deux fois par an sous la direction d'un président et d'un vice-président élus, pour approuver les dépenses du dernier exercice et pour approuver le budget de l'exercice prochain. Le conseil général de vilayet (province) exerce la tutelle sur les délibérations de l'assemblée. 2. — L'organisation municipale à Constanlinople est un peu différente. La ville est divisée en vingt municipalités. — Chacune d'elles a un conseil composé de douze membres ; le cens pour l'électorat (100 piastres) et pour l'éligibilité (250 piastres) est plus élevé que dans les provinces. Le conseil ne se réunit de droit qu'une fois par semaine , mais il peut être convoqué par son président une autre fois. Le président, rétribué, est aussi nommé par le gouvernement et pris parmi les conseillers ; il est assisté de plusieurs fonctionnaires ou employés dont le nombre et le traitement sont fixés par le conseil. Le conseil peut être dissous par le gouvernement.

A la tète de la ville se trouve un préfet nommé par le gouvernement. Il est assisté d'un conseil de préfecture composé d'un président et de six membres dont un médecin et un ingénieur : et il a. en outre, sous ses ordres, un comptable, un secrétaire général, un bureau technique, un caissier, une ad- ,:,,ni .ration préposée aux eaux et un certain nombre de ser-

* 'l'inspecteur*. C'est le conseil de préfec-

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