ART. 2-. — ADMINISTRATION PROVINCIALE ET COMMUNALE
Avant la promulgation de la Constitution, l'empire ottoman itait divisé administrativement en vilayets, sandjaks, cazas )t nahièhs.
1. — Le vilayet, correspondant au département ou à la prorince, était administré par un fonctionnaire supérieur ou vali, tssisté d'un comeil administratif, composé de membres permalentsen partie élus et chargés, sous la présidence du vali, de 'administration générale ou particulière. — Il y avait aussi lans le vilayet un conseil général électif, se réunissant une fois >ar an et réglant le budget de la province.
2. — Le sandjah, correspondant à l'arrondissement, était administré par un muterassjf assisté, comme le vali dans le vilayet, d'un conseil administratif.
3. — Le caza, correspondant au canton, avait aussi son fonctionnaire ou caïmacan, et son conseil administratif.
4. Enfin le waM>7* constituait la commune. — Une loi du 6 avril 1876 en avait réglé l'organisation avec : 1° un maire (mudir) élu pour deux ans par les habitants de la commune , sauf l'agrément du gouverneur du vilayet. Le maire doit être âgé de 30 ans, savoir lire et écrire, et payer 100 piastres d'impôt.
Il est pris parmi les musulmans ou parmi les dissidents, suivant que les habitants musulmans sont plus ou moins nombreux : son adjoint est élu parmi les habitants appartenant à l'autre catégorie ; le maire exerce le pouvoir exécutif ; 2° un conseil municipal élu, renouvelable par moitié chaque année, et composé, partout où la commune compte des dissidents, moitié de mulsumans et moitié de non-musulmans ; les conseillers doivent, comme le maire, être âgés de 30 ans et payer 100 piastres d'impôt.
La Constitution du 23 décembre 1876 annonça qu'une loi réglerait l'administration des provinces. Des bases plus larges devaient être fixées pour l'élection des conseils administra* tifs de vilayet, de sandjack et do caza, comme aussi pour le conseil général du vilayet (art. 108-109). — Elle conserva d'ailleurs les anciennes divisions.
En ce qui concerne le conseil général de viïayet, ses attributions devaient comprendre : 1° la faculté de délibérer sur les objets d'utilité publique, tels que l'établissement des voies de communication, l'organisation des caisses de crédit agricole, le développement do l'industrie, du commerce et de l'agriculture et la propagation de l'instruction publique ; 2° le droit de porter plainte aux autorités compétentes pour obtenir le redressement des faits ou actes commis en contravention des lois et règlements (art. 110).
Elle instituait aussi, dans chaque cazay un conseil afférent à chacune des différentes communautés (1) et composé de membres élus par chacune d'elles. Ce conseil devait être charge de contrôler : 1° l'administration des revenus des immeubles et des fonds vafamfs (fondations, pieuses) ; 2° l'emploi des fonds ou des biens affectés, par disposition testamentaire, à des actes de charité ou de bienfaisance ; 3° l'administration des fonds des orphelins. Le conseil était placé sous lasurveil-
I) Il l'iiui, ilii M. l/biiMiii, disiiu^iKT les eoininuuaulés ^l'eciiuc-orthorioxo, aniK'iiu:iiii.\ iM-.ulilo, aiinL'iiieunoeallioliiiur, grecque- unio ou melohite, bulgare, l;iiim\ protestante, bulgare-unie, i-liacuu de ces groupes religieux ayunt une curie il'ault'Homic purement religieuse et civile que consacre la Cou?-