ART. 3-. - JUSTICE
Le cadi, juge unique, institué par le Coran a été longtemps le seul magistrat. — A coté de lui, les communautés religieuses, chrétiennes et israélites avaient leur organisation propre et étaient soumises à la juridiction de leurs clergés respectifs. — D'anciennes capitulations reconnaissent le droit de juridiction des consuls pour les étrangers.
Dès avant la constitution, divers projets de codifications, s'appliquant surtout aux lois civiles, furent élaborés. — Il s'agissait principalement de faire la distinction entre les matières purement religieuses et les questions d'intérêt privé jusque là confondues. — Des tribunaux ont été organisés au canton (caza) et à l'arrondissement (sandjak). Ils sont composés de trois membres musulmans et de trois membres nonmusulmans choisis sur des listes dressées par les autorités administratives et parles conseils des communes. Ils se tiennent sous la présidence du cadi. — Aux chefs-lieux de province, on a institué des Cours d'appel et, à Constantinople, une Cour Suprême se partageant en Cour de cassation et Haute Cour d'appel (1).
(1) Voir : Compte-rendu de M. Gonse sur divers ouvrages de droit musulman. Bull, de la Société de lèg. comp., 1874 : 222.
La Constitution, qui traite du pouvoir judiciaire dans ses art. 81 à 91, consacre l'inamovibilité des fonctions judiciaires : elle maintient la distinction entre les affaires concernant le chéri (ou droit musulman proprement dit) qui continueront à être jugées par les tribunaux du chéri et les affaires civiles qui appartiennent aux tribunaux civils. Elle institue des procureurs impériaux chargés de suivre l'action publique. Les diverses catégories de tribunaux, leur compétence, leurs attributions, et les émoluments des juges, dit Part. 88, sont réglés par les lois.
Section II. — Stipulations du traité de Berlin concernant la Crète, la Bosnie et l'Herzégovine, la Rouxnélie orientale