CRÈTE
L'art. 23 du traité de Rerlin (1) est ainsi conçu : La Sublime-Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île do Crète le règlement organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. Des règlements analogues, adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent traité. La Sublime-Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans chaque province. Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime-Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la commission européenne instituée pour la Roumélie orientale.
;1i F ■? Ira:'»'1 «1" r»r'in, en date «lu l.'ï juillet 1878, a étô sienn; par les» jurandes pui.-sai!re.-> : Allemagne, Aul ri'Iie-IIonizri»'. Franco, Grandp.-l$rctngiK\ Italie,
Jl
ZiS