ART. 2\ — LE BOURG
Le Bourg est administré par un conseil élu pour trois ans, et renouvelable par tiers tous les ans. Ce conseil, nomme par les habitants ayant droit de bourgeoisie, élit lui-même dans son sein un maire ou provost et des adjoints ou baillis. Soit à raison de ses anciennes attributions, soit en faisant fonctions de commission spéciale, il a conservé à peu près toute l'administration locale.
Nous verrons que les services afférents à la police, aux asiles, à une partie de la voirie, à l'état civil, et aux écoles ont été centralisés et sont sous une même direction qui s'étend à la fois sur les comtés et sur les bourgs.
Division : § I. Union de paroisses. — § II. Aliénés. — § III. Voirie. —
§ IV. Police. — § V. Élat civil. — {j VI. Écoles.
8 I. — Union de paroisses
Les Unions de paroisse existent comme en Angleterre pour V Assistance publique. Une Commission centrale siégeant à Edimbourg est composée du Lord provost d'Edimbourg, du Lord provost de Glascow, de trois Sheriffs de comtés, et de trois membres désignés par le gouvernement (1).
§ 11. -Aliénés
Les Asiles ont aussi une administration spéciale : l'Ecosse ost divisée en huit districts sous la direction d'une Commission centrale composée de deux inspecteurs généraux et de deux médecins. Chaque district a un asile et une Commission spéciale formée de membres choisis par les commissaires
.1) Celte Commission centrale tient lieu, pour l'Ecosse, du bureau do gouverni-ment local qu'on a vu en Angleterre. — La rnisèr» es* plus grande ici qu'en Vngîeterre : on cile dos paroisses où, malgré les services rendus par le bureau •'■'.• 3 guardians, les habitants peu aisés sont tellement surchargés par la taxe des pmvres qu'ils ne peuvent en payer leur quotc part et préfèrent descendre au fin? des assistés.
des subsides, par le Comité des prisons, et par les bourgs enclavés dans le district. Le Sheriff et le juge de paix qui n'a en Ecosse que des fonctions judiciaires, exercent la surveillance.
§ 111. — Voirie
La Voirie est administrée par une Commission composée, dans chaque comté, y compris les bourgs, du Sheriff, des juges de paix, de' toute personne possédant au moins 100 livres sterling de rente ou des fils aînés de ces personnes, du provost et des deux plus anciens baillis de chaque bourg. Cette Commission ou plutôt cette assemblée nomme les agents nécessaires au service et contrôle les actes des souscommissions établies d'une manière analogue dans le comté divisé en districts spéciaux pour les besoins du service. L'assemblée du comté vote les fonds qui sont recouvrés sous forme de taxe sur la propriété foncière. Le Parlement fixe les limites de cet impôt. A côté des routes qui sont du ressort de l'assemblée du comté, certaines routes à péage sont entre les mains de syndicats libres ; d'autres sont faites aux frais de l'Etat sous la direction de commissaires royaux.
§ IV. — Police
La Police est centralisée au comté en y comprenant les bourgs. Une Commission composée du Sheriff, du Lord lieutenant du comté, et de plusieurs Commissaires des finances, organise les cadres, fixe les traitements, et prépare les règlements généraux qui doivent être approuvés par le secrétaire d'État de l'intérieur : le principal agent du comté est, comme en Angleterre, le Chief-constable ayant des constables sous ses ordres. L'État qui participe aux dépenses du service a ses inspecteurs spéciaux .
§ V. — Atat civil.
L'État Civil est placé sous la direction d'un Registrar général siégeant à Edimbourg : il a sous ses ordres les registrars nommés par les unions de paroisses ou les bourgs.
§VL- AoolM
Les Ecoles sont maintenant et depuis là loi de 1873 placées sous un régime analogue au régime anglais. Au lieu d'être sous la direction du Conseil privé, elles dépendent d'un Conseil supérieur d'éducation siégeant à Edimbourg. Un bill récent, voté par la Chambre des Lords, a pour objet de supprimer ce Conseil et de placer l'administration scolaire d'Ecosse comme celle d'Angleterre sous l'autorité du Conseil privé. Ce bill n'a pas encore été voté parla Chambre des Communes.
Section UX — Irlande (1)
Division : Aht. l#r. Comté et Paroisse. — Aet. 2*. Bouro. —
Art. 3*. Commissions locales.
Le Comté. On en compte 32 en Irlande : ils ont à leur tête nn Sheriff et un Lord-lieutenant, tous deux nommés par le Lord-lieutenant d'Irlande, sorte de vice-roi qui représente la . Couronne.
Les affaires administratives du Comté sont confiées à un Grand Jury dont les attributions ressemblent à celles des Judges of the peace anglais ; mais les membres du Grand Jury sont bien plus que ces derniers placés sous la dépendance du pouvoir. Ils sont nommés par le Sheriff et pris parmi les free-holders, propriétaires de biens d'un revenu annuel d'au moins 50 livres sterling ou parmi les tenanciers jouissant d'une terre d'un certain revenu. Ils ont des attributions judiciaires qu'ils exercent, au civil et au correctionnel, sous le nom de Petit Jury, et des attributions administratives pour l'exercice desquelles ils se réunissent deux fois par an, sous la présidence de l'un des juges des Cours royales de Dublin. Le Grand Jury ne peut émettre d'avis que d'accord avec son
(1) Les corps électifs sont moins nombreux et ont moins d'autorité en Irlande <pi'en Angleterre ou en Ecosse : l'influence appartient ici tout entière au gouvernement central ou à ses agents.