ART. 2*. — BOURG
Plusieurs villes ont, depuis 1840, une organisation analogue à celle des bourgs anglais.
D'autres sont administrées par des Commissions élues dont les pouvoirs basés sur un acte de 1829 sont, d'ailleurs, à peu près identiques à ceux du conseil de bourg.
Enfin une loi de 1859 a donné à d'autres villes la facilité de se procurer aussi, en suivant une procédure peu coûteuse, l'autonomie du bourg.
Plusieurs ports sont placés sous l'administration du comté.
Unions de paroisses. Elles sont organisées, comme en Angleterre, en vue de Y Assistance publique. Une commission supérieure établie à Dublin et composée de cinq membres nommés par le gouvernement étend son action sur toute l'Irlande.
Les Asiles et leur administration sont placés sous la direction de gouverneurs nommés parle Lord lieutenant d'Irlande; il n'y a aucun contrôle exercé par les contribuables; la sur-
veillance appartient à des inspecteurs royaux , répartis sur toute l'Irlande divisée à cet effet en 22 districts.
La Police est centralisée à Dublin pour toute l'Irlande sous les ordres d'un inspecteur général qui dirige le personnel : constatées et autres agents. L'État fait face aux dépenses. Quelques agents locaux sont cependant à la nomination et à la charge des Grands Jurys et des bourgs.
L'État civil a un service centralisé comme en Angleterre.
Il n'y a ni Comités ni taxes scolaires : une Commission créée en 1831, et composée d'ecclésiastiques et de membres nommés par la Couronne, appartenant aux différentes sectes religieuses, surveille les écoles que les ministres du culte doivent entretenir dans chaque paroisse.