JUDICIAIRE
Observations générales
L'organisation de la justice porte, comme l'administration locale, la trace profonde des institutions d'autrefois. Jusqu'à ces derniers temps, on a distingué, et on distingue encore dans certains cas, la juridiction de Droit commun (common law) de la juridiction à! Equité (equity). Les tribunaux, dits de droit commun, s'attachaient exclusivement aux précédents, aux vieilles formules ; mais les inconvénients qui en résultaient furent si sensibles que, dès le xiii6 siècle, le Chancelier intervint au nom du roi pour arrêter l'exécution de sentences qui blessaient l'équité, ou pour rendre la justice dans les cas où le droit commun était impuissant : c'est ainsi qu'à côté des Cours jugeant d'après le droit commun, s'établit la juridiction d'équité. Elles fonctionnèrent longtemps parallèlement et sans se fondre, entraînant comme conséquences des procédures bizarres et compliquées. Malgré les récentes modifications apportées à l'organisation judiciaire par le Parlement, l'Angleterre et l'Irlande ont gardé des restes de cette double juridiction.
Il en est de même pour la juridiction d'Amirauté {admiralty) relative au droit maritime, et pour la juridiction spéciale aux Faillite* (bankruptcy).
Il n'y a point de juridiction administrative particulière ; cependant les Judges of the peace ont quelques attributions en matière de taxes et d'impôts ; mais la plupart des affaires qui appartiennent, en France, au contentieux administratif, sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
Division : lre Partie. — Angleterre et Pays de Galles. 2€ Partie. — Ecosse. 3* Partie. — Irlande.