ART. 3\ — COUR D'APPEL DE LONDRES
Les réformes de 1873-1875 ont établi une Cour Suprême de justice composée : 1° de la Haute Cour; 2° de la Cour d'appel — La Haute Cour a fait l'objet de l'article précédent.
La Cour d'appel remplace : 1° Les anciennes Cours d'appel intermédiaires de Londres, savoir : la Chambre de l'Échiquier, et la Cour d'appel de Chancellerie. — 2° La juridiction du Lord gardien des mines d'ètain. — 3° La Cour d'appel de Chancellerie de Lancastre.
(1) La loi française sur les aliénés (1838) a réglé, à défaut d'Interdiction prononcée et de tuteur donné à l'aliéné, l'administration provisoire de ses biens et b garde de sa personne par les autorités de l'asile ; mais toutes les contestations qui concernent les aliénés sont de la compétence des tribunaux civils ordinaires.
Division : § I. Cours d'appel avant 1873. — § II. Cour d'appel nouvelle.
§ I. — Cours d'appel avant 1873 1 . Anciennes cours d'appel intermédiaires de Londres
Avant 1873, les appels interjetés contre les décisions des Cours supérieures de Londres réunies aujourd'hui en Haute Cour allaient aboutir, en se divisant, et avant l'appel devant la Chambre des Lords, à deux Cours intermédiaires : la Chambre de l'Échiquier et la Cour d'appel de Chancellerie.
Chambre de VÈchiquier. Elle se constituait à l'aide des juges faisant partie des Cours supérieures de Londres (Droit commun, testaments et divorces), à l'exception de ceux qui appartenaient à la Cour d'où émanait la décision frappée d'appel.
Elle était compétente pour juger tous les appels interjetés contre les arrêts des Cours de Droit commun, et des Cours des divorces et des testaments (Voir Haute Cour, lettres B. etD.).
Les arrêts de la Chambre de l'Échiquier, pouvaient ensuite être déférés à la Chambre des Lords.
La loi de 1873 a supprimé la juridiction de la Chambre de l'Échiquier pour l'attribuer tout entière à la Cour d'appel.
Chambre cT appel de Chancellerie. Elle se composait du Lord Chancelier et de deux Lords d'appel de Chancellerie. Elle connaissait spécialement des appels interjetés contre les décisions de la Haute Cour de Chancellerie (Voir Haute Cour, lettre A.), et de la Cour des faillites de Londres (Voir art. 2°, Cours spéciales).
La loi de 1873 a supprimé cette juridiction pour l'attribuer tout entière à la Cour d'appel.
Mais les Lords d'appel de Chancellerie, à côté de leur compétence in Equity, comme juges d'appel, avaient, sur les aliénés, et en leur qualité d'adjoints au Chancelier, une juridiction de première instance dont il a été parlé à la fin de l'article précédent (Cours spéciales). La loi de 1873 en supprimant la juridiction de la Cour d'appel de Chancellerie n'avait fait aucune réserve pour les Lords d'appel. Elle avait dit seulement (art. 18), que la Cour d'appel remplacerait
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le Conseil privé, pour connaître des décisions frappées d'appel en cette matière spéciale. La loi de 1875, art. 7, dispose ainsi : « Les pouvoirs impartis aux Lords d'appel de Chancellerie ou à Ton d'eux, sur la personne et les biens des aliénés, seront exercés par celui ou ceux des juges de la Haute Cour ou de la Cour d'appel que désignera la Reine. Les Lords d'appel en fonctions conserveront cette juridiction spéciale. »