La Cour d'appel de Chancellerie de Lancaslre
Le duché de Lancastre, outre sa Haute Cour de Chancellerie qui est maintenue, et ses Cours des plaids communs qui sont supprimées, avait aussi une Cour d'appel de Chancellerie présidée par le Chancelier du comté de Lancastre, membre da Cabinet. La loi de 1873 a supprimé cette juridiction pour la donner tout entière à la Cour d'appel.
§ H. — Cour d'appel nouveUe
La Cour suprême de justice, organisée par la loi de 1873, a été divisée en deux sections : la Haute Cour et la Cour d'appel. Il n'est question ici que de la Cour d'appel.
Les lois de 1875 et de 1876 ont apporté quelques modifications à la loi de 1873 ; mais la Cour d'appel n'en demeure pas moins la juridiction générale d'appel pour tous les tribunaux supérieurs d'Angleterre.
1. Juridiction. — Elle est investie de la juridiction qui appartenait auparavant : 1° à la Cour d'appel de Chancellerie de Londres, supprimée ; — 2° à la Cour d'appel de Ghancel-
lerie de Lanças tre, supprimée; — 3* à la Chambre de*ftUr quier de Londres, supprimée ; — 4° à la Cour du Lord^Warto des mines d'étain, supprimée ; — 5° au Comité judiciaire du Conseil privé sur les appels de la Haute Cour d'Amirauté (réunie à la Haute Cour de Londres), ou sur les décisions du Chancelier concernant les aliénés (art. 17, loi de 1873):
2. Compétence. — Elle connaît de tous les appels de la Haute Cour de Londres, de la Cour des faillites de Londres, de la Cour des mines d'étain du Devonshire, de la Cour de Chancellerie de Lancastre et de la juridiction spéciale du Chancelier et des Lords d'appel de Chancellerie sur les Aliénés.
La Reine peut (loi 1873, art. 21), par décision prise en Conseil, ordonner que tous appels qui, d'après les lois en vigueur, doivent être soumis au Comité judiciaire du Conseil privé% seront à l'avenir, déférés à la Cour d'appel (1). Les règles relatives aux arbitrages, aux assesseurs, sont ici les mêmes que pour la Haute Cour. La Cour d'appel statue également, sur toutes demandes et défenses fondées en droit commun et en équité. Nous renvoyons sur ces différents points à ce qui a été dit au sujet de la compétence de la Haute Cour.
La Cour d'appel peut recevoir de nouveaux témoignages, et se faire apporter les témoignages reçus en première ins-, tance.
3. Organisation. — La Cour d'appel se compose : 1° de cinq membres de droit : le Lord chancelier, membre du Cabinet» président, le Lord chief justice d'Angleterre, le master ofihe rolls, le Lord Chief justice des plaids communs, et le Chief Baron de l'Echiquier, tous, déjà, membres de la Haute Cour
(1) En traitant du Comité judiciaire du Conseil privé sous l'article 4- ci-après, nous dirons comment cotte juridiction tend à disparaître. L'art. 21 de la loi de 1873 prépare la réforme qui s'applique notamment aux affaires ecclésiastiques.
La Cour d'appel de Londres juge souvent en premier appel ; mais nous rappelons que les décisions des Cours de comtés, déjà examinées par la Haute Cour, peuvent aussi ôlro portées devant la Cour de Londres, qui statue alors en troisième instance.
Plus encore qu'à la Haute Cour, il est intéressant de noter ici le petit nombn des magistrats et les doubles fonctions qu'ils remplissent (une partie d'entre eux du moins) à la Haute Cour et à la Cour d'appel. La Cour d'appel de Paris compU 72 présidents et conseillers.
(art. 4, loi de 1873); 2° de six juges ordinaires nommés par la Reine : les anciens Lords de la Cour d'appel de la Chancellerie font partie de ces juges ordinaires (art. 4, loi 1875, art. 15, loi 1876).
Le Chancelier peut toujours exiger le concours d'un ou plusieurs des juges de la Haute Cour pour siéger temporairement à la Cour d'appel, sauf néanmoins pendant les sessions des assises du printemps et de Tété. Aucun juge ne peut connaître en appel des décisions qui ont été rendues soit par lui-même, soit par la Chambre de la Haute Cour dont Ha été et est encore membre (art. 4, loi de 1875).
Dans le cas où la Cour d'appel viendrait à connaître des appels en matière ecclésiastique, elle sera assistée d'un certain nombre d'archevêques ou d'évêques de l'Eglise d'Angleterre désignés par la Reine, conformément à des règlements généraux, arrêtés par le Conseil d'accord avec les juges de la Cour d'appel, et au moins deux archevêques du Conseil privé. L'avis des deux Chambres du Parlement sera demandé sur ces règlements (art. 21, loi 1873).
Toute décision finale doit être portée, en appel, devant trois juges au moins : les appels qui ont pour objet une décision interlocutoire seront jugés par deux juges. C'est la cour d'appel qui décide du caractère définitif ou interlocutoire de la décision frappée d'appel (art. 12. loi 1875).
Les juges de la Cour d'appel sont, comme ceux de la Haute Cour, à l'exception du Chancelier, inamovibles, sauf le cas de forfaiture : ils ne peuvent être destitués par la Reine que sur une demande des deux Chambres du Parlement (art 5, loi de 1875). On a vu quel est le traitement des membres de la Haute Cour qui sont en même temps membres de droit de la Cour d'appel : celui des juges ordinaires de la Cour d'appel est de 5,000 livres (125,000 fr.).
4. — AppeL Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 août 1876, la Chambre des Lords a compétence pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions de la Cour d'appel.