‹ Constitutions européennesChapitre 62 sur 274 · ART. V. — COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ · texte numérisé non relu

ART. V. — COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ

Le conseil privé (V. chapitre 1er. — Section I. — Art. 4,

§ III) se divise en plusieurs 'comités et l'un deux, JuA committee, a des attributions judiciaires. -;.-^

La Reine pouvait nommer, sous le nom de juges salarié^ quatre membres du comité judiciaire du Conseil privé.

Il était compétent pour statuer en dernier ressort: 1° sw les questions tranchées par la Cour d'Amirauté (prises maritimes) ; 2° sur les décisions rendues par le Chancelier à raison de la j uridiction spéciale sur les aliénés et sur les demandes en concession ou prolongation de concessions de Brevets d'invention; 3° sur les décisions des tribunaux ecclésiastiques; 4° sur les arrêts des Cours de justice des Colonies et des Indes orientales.

La loi de 1873 en réunissant la Cour d'Amirauté à la Haute Cour, et en donnant compétence à la Cour d'appel pour juger les appels de la Haute Cour a supprimé, de ce chef, la juridiction du Conseil privé (Art. 18).

Il en est de môme pour les décisions du Chancelier touchant les aliénés : la Cour d'appel est compétente pour juger en appel (art. 18). Enfin l'art. 21 décide que la Reine peut ordonner que tous appels qui, d'après les lois en vigueur doivent être soumis au Comité judiciaire du Conseil privé, seront déférés à la Cour d'appel.

Comme conséquence de ces dispositions, il a été prescrit par la loi du 11 août 1876 que la Reine ne pourrait plus remplir les vacances qui se produiront, par décès ou autrement, dans les emplois des juges salariés du Comité, et d'autre part, la Reine a été autorisée, au cas de deux vacances, à nommer un troisième Lord d'appel en service ordinaire (Voir ci-après : Chambre des Lords), puis un quatrième, après le décès ou la démission des autres juges du Comité.

On peut donc considérer le Comité judiciaire comme destiné à disparaître.

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