ART. 2% — DEUXIÈME CHAMBRE
Elle compte 198 députés élus en partie au suffrage direct, en partie au suffrage à deux degrés pour trois ans qui courent du premier janvier après leur élection : en cas de vacance , le nouvel élu achève la période commencée par celui qu'il remplace. Le renouvellement est intégral.
Les députés touchent une indemnité de 1200 couronnes (1700 fr.) par session ordinaire de quatre mois. Si la Chambre est dissoute avant les quatre mois, si le député cesse ses
(1) Voir Étude sur les constitutions, de M. Hbrold : Bull, de la Société de législ. comp., 1872 : 51. — Les constitutions d'Europe et d'Amérique, de MM. Lafbrrière et Batbie. — La Suède, publication (1878) en français, par M. ÀLMQUiST, directeur général des prisons de Suéde, ù l'obligeance duquel nous devons personnellement plusieurs de nos renseignements sur l'organisation provinciale et judiciaire.
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fonctions avant la fin de la session, ou encore en cas de session extraordinaire, l'indemnité est de 10 couronnes (14 fr.) par jour, outre les frais de voyage sans que le total de la somme puisse dépasser 1200 couronnes.
Division : § I. Sessions. Bureau. — § II. Commissions. Initiative. Vote des
Lois. — § UI. Attributions.
S I. — Sessions. Bureau
La Diète ou Riksdag se réunit tous les ans, en session ordinaire, le 15 janvier ou le lendemain, si le 15 est un jour férié. Elle peut être convoquée en session extraordinaire par le Roi. En cas de décès et aussi de maladie ou absence du Roi, la Diète peut être convoquée extraordinairement par le Conseil d'État, ou même si ce dernier néglige de le faire, par les tribunaux de deuxième instance.
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres simultanément ou seulement Tune d'elles pendant les sessions ordinaires ; mais la Diète nouvelle se réunit dans les trois mois de la dissolution et ne peut plus être dissoute à nouveau que quatre mois après sa réunion. Le Roi dissout les sessions extraordinaires lorsqu'il le juge convenable.
Les membres de la Diète, chacun en y prenant son siège, remettent au Ministre d'État de la justice le pouvoir qui leur a été délivré par le Président du Collège électoral. Ces pouvoirs sont vérifiés, quant à la régularité de la forme et des termes, par trois des directeurs de la Banque et trois des directeurs du Comptoir de la dette publique. Chaque Chambre a néanmoins le droit de vérifier les titres de ses membres, non seulement de ceux dont les pouvoirs n'ont pas été reconnus valables, mais aussi de ceux contre lesquels d'autres observations peuvent être présentées par suite de la loi fondamentale. Cependant on verra, sous la Section II, que le Tribunal suprême est chargé de statuer sur les contestations électorales.
Tout candidat élu simultanément dans les deux Chambres ou à Tune d'elles dans plusieurs circonscriptions, a le droit
Section I. — Chambres et Gouvernement (1).
Dithom : àbt. 1". Pmmiebe Chambre. — Art. 2*. Deuxième Chambre. — art. 3*. règles communes aux chambres. — art. 4*. gouvernement. — Art. 5". Dispositions communes a la Suéde et a la Norvège.
ARTICLE 1". — PRBMIÊRE CHAMBRE
Elle est actuellement composée de 133 membres élus par les Assemblées provinciales et par les Conseils municipaux des villes comptant une population minima de 25,000 âmes; trois villes sont dans ce cas : Stockholm, Gotheborg et, depuis peu, Malmô.
Les membres de la première Chambre sont élus pour neuf ans, à partir du jour de leur élection, quelle qu'en soit la cause ou l'époque : le renouvellement se fait au fur et à mesure des vacances ou de l'expiration du mandat, sauf le cas de dissolution ; si les neuf ans expirent au cours d'une session, les pouvoirs du député sont prorogés de droit jusqu'à la fin de la session.
Aucune] indemnité n'est allouée aux membres de la première Chambre.
ART. 2e. — DEUXIÈME CHAMBRE
Elle compte 198 députés élus en partie au suffrage direct, en partie au suffrage à deux degrés pour trois ans qui courent du premier janvier après leur élection : en cas de vacance , le nouvel élu achève la période commencée par celui qu'il remplace. Le renouvellement est intégral.
Les députés touchent une indemnité de 1200 couronnes (1700 fr.) par session ordinaire de quatre mois. Si la Chambre est dissoute avant les quatre mois, si le député cesse ses
(t) Voir Étude sur les constitutions, de M. Herold : Bull, de la Société de léyUl. comp., 1872 : 51. — Les constitutions d'Europe et d'Amérique, do MM. Laferrière el Batdie. — La Suède, publication (1878) en français, par M. Almouist, directeur général des prisons de Suède, à l'obligeance duquel u«>us devons personnellement plusieurs do nos renseignements sur l'organisation provinciale et judiciaire.
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fonctions avant la fin de la session, ou encore en cas de session extraordinaire, l'indemnité est de 10 couronnes (14 fr.) par jour, outre les frais de voyage sans que le total de la somme puisse dépasser 1200 couronnes.
Division : § I. Sessions. Bureau. — § II. Commissions. Initiative. Vote des
Lois. — § 01. Attributions.
S X. — Sessions. Bureau
La Diète ou Riksdag se réunit tous les ans, en session ordinaire, le 15 janvier ou le lendemain, si le 15 est un jour férié. Elle peut être convoquée en session extraordinaire par le Roi. En cas de décès et aussi de maladie ou absence du Roi, la Diète peut être convoquée extraordinairement par le Conseil d'État, ou même si ce dernier néglige de le faire, par les tribunaux de deuxième instance.
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres simultanément ou seulement Tune d'elles pendant les sessions ordinaires ; mais la Diète nouvelle se réunit dans les trois mois de la dissolution et ne peut plus être dissoute à nouveau que quatre mois après sa réunion. Le Roi dissout les sessions extraordinaires lorsqu'il le juge convenable.
Les membres de la Diète, chacun en y prenant son siège, remettent au Ministre d'État de la justice le pouvoir qui leur a été délivré par le Président du Collège électoral. Ces pouvoirs sont vérifiés, quant à la régularité de la forme et des termes, par trois des directeurs de la Banque et trois des directeurs du Comptoir de la dette publique. Chaque Chambre a néanmoins le droit de vérifier les titres de ses membres, non seulement de ceux dont les pouvoirs n'ont pas été reconnus valables, mais aussi de ceux contre lesquels d'autres observations peuvent être présentées par suite de la loi fondamentale. Cependant on verra, sous la Section II, que le Tribunal suprême est chargé de statuer sur les contestations électorales.
Tout candidat élu simultanément dans les deux Chambres ou à Tune d'elles dans plusieurs circonscriptions, a le droit
d'opter. Les Chambres préviennent le Roi des vacances qui se produisent pendant les sessions et qui doivent être remplies dans la même session ou avant la session prochaine ; le Roi ordonne au Gouvernement provincial de faire procéder aux élections partielles. Lorsque la vacance se produit dans l'intervalle des sessions, le Gouvernement provincial fait procéder à l'élection nouvelle.
Aucun membre de la Diète ne peut se démettre en cours de session, à moins de raisons reconnues valables par la Chambre à laquelle il appartient.
Chaque Chambre peut infliger des amendes à tout membre qui ne se présente pas ou qui s'absente sans autorisation.
L'ouverture de la Diète a lieu, après un service religieux, par un discours du Roi ou d'un ministre, en séance solennelle des chambres réunies. Aucune délibération ni résolution ne peut être prise en présence du Roi. — La clôture des sessions est aussi prononcée par le Roi, après service religieux, en séance solennelle.
Le Président (Talman) et le vice-Président (vice-Talman), sont nommés par le Roi, et choisis pour chaque Chambre, parmi les membres qui la composent. Les chambres élisent leurs secrétaires dans leur sein. Les autres employés sont nommés, de concert avec le Secrétaire, par le Président et quelques membres désignés à cet effet par la Chambre. C'est le Président ou, à son défaut, le . vice-Président qui fait à la Chambre le rapport de toutes les affaires : il ne prend part ni aux délibérations ni aux votes : il ne peut clore la séance sans l'aveu de la Chambre : il exerce le pouvoir disciplinaire mais en consultant aussi la Chambre. — Les Chambres élisent leurs Président et vice-Président en cas de convocation extraordinaire par les tribunaux.
Aucun membre de la Diète ne peut être poursuivi ni > arrêté, à raison de ce qu'il aura fait ou dit en cette qualité, à moins d'autorisation donnée par la Chambre dont il fait partie, à la majorité des cinq sixièmes des voix. — Si un fmembre de la Diète est inculpé d'une infraction d'une nature îpave, il ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, que *ttr l'ordre donné par le Juge après instruction de l'affaire :
cependant s'il ne comparaît pas sur la citation donnée par le tribunal, les règles du droit commun lui sont applicables.
Les membres du Conseil d'Etat ont droit d'entrée dans les deux Chambres de la Diète, et peuvent y prendre la parole : ils ne délibèrent et ne votent que s'ils sont membres des Chambres.
§ II. — Commissions. Initiative. Vote des Lois
Les questions spéciales à Tune des Chambres peuvent être décidées immédiatement : toutes les autres sont renvoyées, pour être instruites, à des Commissions communes aux deux Chambres.
Chaque Diète ordinaire, dans les huit jours qui suivent l'ouverture, nomme cinq Commissions permanentes (Constitution, budget, impôts indirects, banque et législation). Les membres dont le nombre varie de 16 à 24 sont nommés moitié par une Chambre et moitié par l'autre.
Il peut, en outre, être formé, en vertu d'une décision identique des deux Chambres, des Comités spéciaux pour traiter certaines questions qui seraient du ressort des Commissions permanentes.
Les Diètes extraordinaires se bornent à former des Comités pour les affaires particulières qui ont nécessité leur convocation et sur lesquelles seulement elles doivent délibérer.
Enfin chaque Chambre peut séparément créer des Comités spéciaux pour traiter les questions qui échappent à la com-
scrutin secret, l'un des bulletins doit ôtre mis à part pour décider la majorité en cas de partage.
Les propositions faites au nom du Roi à la Diète sont présentées par l'un des membres du Conseil d'Etat et renvoyées aux Commissions ou Comités spéciaux. Elles doivent être accompagnées, indépendamment de l'avis du Conseil d'État, de l'avis du Tribunal suprême.
Le droit d'initiative, dans les matières qui sont de la compétence des Commissions permanentes, peut être exercé par un membre de la Diète, au sein de la Chambre à laquelle il appartient, dans les 10 jours de l'ouverture de la Diète. Plus tard et à l'exception des projets sur les lois fondamentales, un député ne peut en user, à moins que sa motion ne se rattache directement à une résolution prise dans l'une des deux Chambres, ou à une affaire qui y a été traitée, ou à quelque événement qui se serait produit pendant la Diète. Dans les matières qui ne sont pas de la compétence des Commissions permanentes, le droit d'initiative peut être exercé aussi longtemps que la Diète est réunie : les motions doivent toujours être remises par écrit pour être jointes au procèsverbal.
Les affaires reviennent avec l'avis de la Commission ou du Comité spécial, devant les deux Chambres, autant que possible, simultanément. La résolution est ajournée une première fois ; elle peut l'être encore sur la demande collective de plusieurs membres ; mais elle aura lieu au plus tard à la troisième fois. — Le vote se fait à haute voix par oui ou par non : il peut aussi être procédé au scrutin secret à l'aide des bulletins ; dans ce cas, l'un des bulletins est mis à part par le Président pour décider la majorité en cas de partage.
Les résolutions sont communiquées d'une Chambre à l'autre sous forme d'extraits du procès- verbal. Lorsque les Chambres prennent sur le même objet des résolutions différentes, la Commission ou le Comité spécial doit chercher à établir un accord et préparer un projet de conciliation.
Les résolutions votées par la Diète sont soumises au Roi : lorsqu'elles émanent de l'initiative parlementaire, et traitent des lois civiles ou criminelles, le Roi prendra l'avis du Con-
seil d'État et du Tribunal suprême. Le Roi peut refuser son assentiment aux projets votés par la Diète, à charge de faire connaître à la prochaine session les motifs qui ont déterminé son refus.
Les Lois ecclésiastiques doivent, en outre, obtenir l'assentiment du Synode général ouKyrkomôte, composé de 30 ecclésiastiques et de 30 laïques.
Les Lois constitutionnelles, après le vote de la Diète et l'approbation du Roi, sont ajournées et soumises de nouveau, pour être définitives, à la première session ordinaire qui se tient à la suite de nouvelles élections générales de la deuxième Chambre. Aucune modification ne peut être apportée à la première résolution.
g m. — Attributions
La Diète partage le droit d'initiative et le pouvoir législatif avec le Roi : le consentement du Synode est nécessaire pour les Lois ecclésiastiques.
En cas d'absence du Roi prolongée plus de douze mois, la Diète, réunie en session extraordinaire par le Conseil d'État ou les tribunaux de deuxième instance, prend les mesures qu'elle croit utiles au Gouvernement, si le Roi, après en avoir été informé, ne revient pas dans le royaume. Il en est de môme si le Roi continue d'être malade pendant plus de douze mois. — Lorsqu'il y a lieu à élection du Roi ou de son héritier, la Diète y pourvoit, et en cas de dissentiment entre les deux Chambres, une Commission de 64 membres, élue par moitié dans chaque Chambre, procède à l'élection, mais en faisant porter son choix sur l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages (1).
Lorsqu'il y a lieu de nommer des tuteurs au Roi, la Diète décide quel en sera le nombre (un, trois ou cinq), et une Commission de 64 membres, nommée comme la précédente,
(1) Les diverses mesures relatives au gouvernement intérimaire, à l'élection du Roi ou de son héritier, et à la nomination dos tuteurs, ne sont définitivement arrêtées qu'après entente avec le parlement do Christiania ou réunion d'une commission mi-partie norvégienne et suédoise. — Voir à l'article S* ci-après.
procède à l'élection au scrutin secret : cette Commission déterminerait aussi le nombre des tuteurs, s'il y avait dissentiment entre les Chambres (1).
Les attributions des Chambres sont les mêmes en toutes matières. Lorsqu'un dissentiment se produit à l'occasion du budget, on additionne les voix de tous les membres des deux Chambres, et un bulletin mis à part, lors du vote dans la seconde Chambre, détermine la majorité en cas de partage.
La Diète exerce un contrôle important sur le Gouvernement et l'Administration.
Chaque Diète ordinaire nomme une Commission de 48 membres (moitié par chaque Chambre), chargée d'élire le Procureur général de la Diète et son suppléant. Ce Procureur général, qui peut être choisi dans le sein ou en dehors de la Diète a un traitement de 8,000 couronnes (11,300 fr.). Il est autorisé à assister aux séances et aux délibérations des tribunaux et des administrations, sans d'ailleurs y émettre son avis, et à se faire communiquer tous actes et procès-verbaux. Et il a le droit de poursuivre devant tous tribunaux compétents les^ fonctionnaires qui ont commis des illégalités ou négligé leurs devoirs.
La Commission de Constitution est, en outre, spécialement chargée de la surveillance des ministres et conseillers d'Etat. A chaque Diète ordinaire, elle aura le droit de requérir les procès- ver baux du Conseil d'État, à l'exception de ceux qui concernent les affaires ministérielles et de commandement militaire, lesquels ne pourront être exigés qu'en tant qu'ils se rattachent à des affaires généralement connues et indiquées par la Commission. Si la dite Commission trouve qu'il résuite de ces procès-verbaux qu'un membre du Conseil d'État ou un rapporteur à ce commis, ou bien le fonctionnaire qui a conseillé le Roi dans une affaire de commandement militaire, ait évidemment agi contre la loi fondamentale, ou contre le Code en vigueur, ou qu'il ait conseillé une infraction à ces lois, ou qu'il l'ait causée et favorisée, en cachant à dessein quelque éclaircissement, ou bien que le rapporteur ait
(1) Voir la note précédente.
négligé de refuser son contre-seing à la résolution du Roi, elle devra faire poursuivre le coupable par le Procureur gênérai de la Diète devant la Cour du royaume ou Riksratt. Si la Commission trouve que tous les membres du Conseil d'Etat ou qu'un ou plusieurs de ces membres, en donnant leur avis sur les mesures à prendre pour le bien de la chose publique, n'ont pas soutenu les véritables intérêts du royaume, ou qu'un rapporteur n'a pas rempli les devoirs de ce poste de confiance avec impartialité, zèle, habileté et activité, elle aura le droit d'en faire part à la Diète, laquelle, si elle juge que l'intérêt du royaume l'exige, pourra demander au Roi par écrit, qu'il veuille bien destituer celui ou ceux contre lesquels les observations ont été faites (Constitution de 1809, modifié notamment par la loi de 1860, art. 105 à 107).
Des questions de cette nature peuvent être posées au seia des Chambres et leur être soumises par d'autres Commissions que celle de la Constitution ; mais elles ne pourront être décidées avant que cette Commission ait été entendue.
La Diète a également un droit de surveillance sur le Tribunal suprême dont les membres composent en partie le Riksratt. Elle exerce ce droit par une Commission de 48 membres (élus par moitié dans chaque Chambre) qui est chargée de juger si les membres du Tribunal suprême méritent de conserver leurs fonctions. Cette Commission est nommée tous les trois ans : elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres. Le Roi est tenu de destituer les membres qui lui sont indiqués par la Commission comme ayant perdu la confiance de la Diète, bien qu'il ne puisse être prouvé qu'ils aient commis des fautes ou crimes. Il peut toutefois leur accorder une pension annuelle qui est de la moitié de leur traitement. Cette destitution d'ailleurs a lieu sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées par le Procureur général de la Diète, si la preuve d'une faute ou d'un crime était établie.
Tous les trois ans, la Diète nomme également une Commission de 24 membres (12 par chaque Chambre), chargée d'élire six personnes qui ont la mission, sous la présidence du Procureur général de la Diète, de veiller sur la liberté de
la presse. — Elle assure à tout Suédois le droit de publier des écrits sans obstacles préalables de la part de l'autorité publique, de ne pouvoir être poursuivi pour leur contenu que devant les tribunaux compétents et de ne pouvoir être puni qu'autant que la teneur de ces écrits est évidemment contraire à une loi formelle, établie pour garantir la tranquillité publique sans mettre obstacle à la propagation des lumières (Constitution, art. 80. — L. 1866, art. 70).
Enfin chaque Diète ordinaire nommera ou fera nommer par une Commission : 1° des délégués directeurs, chargés d'administrer les fonds et propriétés de la Banque du Royaume et du Comptoir de la dette publique; 2° des délégués-contrôleurs, chargés de vérifier la situation, la direction et l'administration du Trésor, de la Banque du Royaume et du Comptoir de la dette publique (1).
I. — La Couronne est transmise de mâle en mâle ; le Roi doit être luthérien.
En cas de voyage du Roi hors de la Suède et de la Norvège, le Gouvernement appartient à l'héritier présomptif s'il est majeur (18 ans), ou à son défaut au Conseil d'État. — Lorsque le Roi reste ainsi absent plus de douze mois, la Diète est
(1) Comme conséquence de la forme monarchique, le Roi a un droit do veto; il nomme les membres du bureau, et il peut dissoudre môme la première Chambre. Cependant la Diète suédoise n'en jouit pas moins d'une autorité qui la rapproche du parlement français, dont elle a déjà les deux Chambres électives (toutefois, les électeurs sont censitaires). L'action du procureur général de la Diète, l'action que la Diète exerce elle-même directement ou par ses Commissions est peut-être même plus étendue et plus effective sur l'Administration que celle qui appartient aux Chambres françaises, où la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est plus accentuée. Les Chambres suédoises ne jugent pas les ministres, mais elles ont une influence indirecte sur le tribunal suprême, dont les membres composent en partie le Riksrall. Il n'y a rien en France (sauf le congrès pour les lois constitutionnelles) qui rappelle les Commissions communes aux deux Chambres, ni le mode adopté pour le vote du budget, dispositions qui tendent à fondre les deux Chambres en une seule. — Voir, pour le Riksralt, l'organisation judiciaire.
En Norvège, la fusion entre les deux Chambres est plus complète encore; leurs attributions sont aussi étendues que celles du Parlement suédois. Le Roi n'a pas le droit de dissolution et son veto n'est que temporairement suspensif.
négligé de refuser son contre-seing à la résolution du Roi, elle devra faire poursuivre le coupable par le Procureur général de la Diète devant la Cour du royaume ou Riksratt. Si la Commission trouve que tous les membres du Conseil d'Etat ou qu'un ou plusieurs de ces membres, en donnant leur avis sur les mesures à prendre pour le bien de la chose publique, n'ont pas soutenu les véritables intérêts du royaume, ou qu'un rapporteur n'a pas rempli les devoirs de ce poste de confiance avec impartialité, zèle, habileté et activité, elle aura le droit d'en faire part à la Diète, laquelle, si elle juge que l'intérêt du royaume l'exige, pourra demander au Roi par écrit, qu'il veuille bien destituer celui ou ceux contre lesquels les observations ont été faites (Constitution de 1809, modifié notamment par la loi de 1860, art. 105 à 107).
Des questions de cette nature peuvent être posées au sein des Chambres et leur être soumises par d'autres Commissions que celle de la Constitution ; mais elles ne pourront être décidées avant que cette Commission ait été entendue.
La Diète a également un droit de surveillance sur le Tribunal suprême dont les membres composent en partie le Riksratt. Elle exerce ce droit par une Commission de 48 membres (élus par moitié dans chaque Chambre) qui est chargée de juger si les membres du Tribunal suprême méritent de conserver leurs fonctions. Cette Commission est nommée tous les trois ans : elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres. Le Roi est tenu de destituer les membres qui lui sont indiqués par la Commission comme ayant perdu la confiance de la Diète, bien qu'il ne puisse être prouvé qu'ils aient commis des fautes ou crimes. Il peut toutefois leur accorder une pension annuelle qui est de la moitié de leur traitement. Cette destitution d'ailleurs a lieu sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées par le Procureur général de la Diète, si la preuve d'une faute ou d'un crime était établie.
Tous les trois ans, la Diète nomme également une Commiasion de 24 membres (12 par chaque Chambre), chi d'élire six personnes qui oi^^j^fesion, sous la pr< du Procureur général de l^^^^^B veiller sur la
la presse. — Elle assure à tout Suédois le droit de publier des écrits sans obstacles préalables de la part de l'autorité publique, de ne pouvoir être poursuivi pour leur contenu que devant les tribunaux compétents et de ne pouvoir être puni qu'autant que la teneur de ces écrits est évidemment contraire à une loi formelle, établie pour garantir la tranquillité publique sans mettre obstacle à la propagation des lumières (Constitution, art. 80. — L. 1866, art. 70).
Enfin chaque Diète ordinaire nommera ou fera nommer par une Commission : 1° des délégués directeurs, chargés d'administrer les fonds et propriétés de la Banque du Royaume et du Comptoir de la dette publique; 2° des délégués-contrôleurs, chargés de vérifier la situation, la direction et l'administration du Trésor, de la Banque du Royaume et du Comptoir de la dette publique (1).
I. — La Couronne est transmise de mâle en mâle ; le Roi doit être luthérien.
En cas de voyage du Roi hors de la Suède et de la Norvège, le Gouvernement appartient à l'héritier présomptif s'il est majeur (18 ans), ou à son défaut au Conseil d'Etat. — Lorsque le Roi reste ainsi absent plus de douze mois, la Diète est
(1) Comme conséquence de la forme monarchique, le Roi a un droit do veto; il nomme les membres du bureau, et il peut dissoudre môme la première Chambre. Cependant la Diète suédoise n'en jouit pas moins d'une autorité qui la rapproche du parlement français, dont elle a déjà les deux Chambres électives (toutefois, les électeurs sont censitaires). L'action du procureur général de la Diète, l'action que la Diète exerce elle-même directement ou par ses Commissions est peut-être même plus étendue et plus effective sur l'Administration que celle qui appartient aux Chambres françaises, où la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir executif est plus accentuée. Les Chambres suédoises ne jugent pas les ministres, mais elles ont une influence indirecte sur le tribunal suprême, dont les membres composent en partie le Rikxralt. Il n'y a rien en France (sauf le congrès pour les lois constitutionnelles] qui rappelle les Commissions communes aux deux Chambres, ni le mode adopté pour le vote du budget, dispositions qui tendent à fondre les deux Chambres en une seub. — Voir, pour le Riksratt, l'organisâ-
tes deux Chambres est plus complète encore; V idues que celles du Parlement suédois. Le Roi
on veto n'est que temporairement suspensif.
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convoquée, comme on l'a dit plus haut, en session extraordinaire et prend les mesures nécessaires après avis donné au Roi : il en est de même lorsque la maladie du Roi se prolongeant le met, depuis plus de douze mois, dans l'impossibilité de gouverner. Lorsque le Roi meurt en laissant un héritier mineur, la Diète convoquée extraordinairement nomme un, trois ou cinq tuteurs qui sont chargés de gouverner jusqu'à la majorité. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier, la Diète élit le Roi et établit ainsi une dynastie nouvelle.
Le Roi a l'initiative des lois et exerce le pouvoir législatif avec la Diète : il peut refuser son consentement aux résolutions votées par les deux Chambres. Il convoque, ouvre, clôt et dissout la Diète : cependant il ne peut dissoudre une seconde fois, sinon quatre mois après sa réunion, une Diète ordinaire. Il nomme le Président et le vice-Président de chaque Chambre.
Il a le droit de grâce, de commutation et de rendre l'honneur et les biens confisqués, mais après avis de son Conseil d'État et du Tribunal suprême.
Il commande les forces de terre et de mer ; il a le droit de naturalisation ; il peut conférer la noblesse, et élever les nobles au rang de barons et de comtes.
Il nomme aux emplois publics qui ne peuvent être conférés qu'à des luthériens, sauf les emplois de médecin et ceux de professeur et autres dans les institutions pour les métiers et les beaux-arts. Les Gouverneurs de province, le Procureur général du Roi près le Tribunal suprême, les agents diplomatiques et consulaires, les officiers supérieurs de l'armée ou de la flotte peuvent être révoqués ; [mais les autres fonctionnaires ne peuvent être destitués qu'après instruction et jugement, et déplacés qu'avec leur consentement. Dans le clergé, les archevêques et évêques sont nommés par le Roi sur une liste de trois candidats élus.
Tous les actes et ordres émanant du roi, exceptés ceux relatifs aux affaires de commandement militaire, doivent, pour être valables, être munis de la signature du Roi et contresignés par le Rapporteur compétent du Conseil d'État qui sera responsable de leur conformité au procès-verbal.
H. — Le Roi est assisté d'un Conseil d'État, composé de 10 membres nommés par lui et qui peuvent être pris dans le sein on en dehors de la Diète : sept d'entre eux sont chefs des départements ministériels.
Les membres du Conseil d'État sont [responsables devant la Diète, non seulement des signatures apposées par eux, mais aussi des conseils par eux donnés, des fautes commises (Voir article précédent, § III). Ils peuvent être mis en accusation par la Diète ou par la Commission de Constitution et sont alors déférés à la Cour du Royaume ou Riksratt : ils peuvent aussi être seulement dénoncés au Roi qui est ainsi mis en demeure de les destituer (1).
Les membres du Conseil d'État assistent aux séances de la Diète, prennent part aux délibérations ; ils ne peuvent voter que s'ils sont membres de la Chambre. Ils présentent aux Chambres les projets de loi d'initiative gouvernementale.
Le Conseil d'État est chargé du Gouvernement par intérim en cas d'absence, de maladie ou de décès du Roi, et est tenu de convoquer immédiatement la Diète.