ART. 5\ — DISPOSITIONS COMMUNES A LA SUÈDE ET A LA NORVÈGE
L'acte d'Union voté par la Diète Suédoise le 6 août 1815, et par la Diète Norvégienne le 3 juillet de la même année, sert de base aux rapports qui existent entre les deux Etats pour la transmission de la Couronne et pour certaines matières de la compétence du pouvoir exécutif.
I. — Lorsqu'il y a lieu soit d'élire un Roi, à défaut de dynastie , soit de désigner un héritier, soit encore de nommer des tuteurs au Roi mineur, le Riksdag Suédois et le Siorthing norvégien sont convoqués pour le môme jour par le Gouvernement intérimaire (Voir II, ci-après), oirpar le Roi (s'il s'agit de nommer un héritier), et saisis immédiatement de l'objet qui motive la convocation.
\/ Les ministres français sont seulement responsables des actos du pouvoir exi.'jtif qu'ils ont contresignés ; les délibéra lions du Conseil restent secrètes. La &2stitution norvégienne, sous ce rapport, oflïe la plus grande analogie avec ».;e de Suède.
Les deux Parlements élisent tout d'abord séparément chacun 36 commissaires, puis ils procèdent aussi, chacun de leur côté, à la nomination du Roi nouveau, de l'héritier ou des tuteurs du Roi mineur, conformément aux règles prescrites par la Constitution respective de chaque État. Si les décisions prises par les deux Parlements concordent, le roi, l'héritier ou les tuteurs sont nommés ; mais, s'il y a dissidence, le rôle des commissaires élus commence.
Chacune des Commissions nomme son Président, et se rend ensuite à Carlstad : là, le sort décide, entre les deux Présidents, lequel présidera tous les Commissaires réunis en Commission commune. Il est immédiatement procédé au scrutin qui doit porter seulement sur la proposition faite parle Riksdag Suédois et sur celle faite parle Storthing norvégien : un bulletin est mis à part, au commencement du vote, pour déterminer la majorité en cas de partage, et l'élection doit avoir [lieu à la majorité absolue. Les Commissaires ne se séparent point avant que le scrutin soit terminé. Les procès-verbaux constatant les opérations de la Commission et le résultat du scrutin sont immédiatement transmis, par copies signées de tous les commissaires, aux Parlements suédois et norvégien.
II. — Lorsque le Roi décède, et qu'il y a lieu soit de nommer un Roi nouveau, à défaut d'héritier, soit de nommer \ des tuteurs à l'héritier mineur, le Conseil d'État de Suède et celui de Norvège se réunissent immédiatement pour convo- • quer en commun les deux Parlements. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par ces derniers, un Conseil d'État composé d'un nombre égal de membres suédois et norvégiens, gouvernera les deux royaumes, sous le nom de Gouvernement intérimaire.
Ce Conseil d'Etat mixte sera formé de dix membres de chaque royaume : pour la Suède, les deux ministres d'État et huit conseillers d'Etat, et pour la Norvège, le ministre ■ d'État et les deux conseillers en résidence à Stockholm, et 4 sept conseillers d'État désignés par la régence de Norvège. I Ce Conseil siégera à Stockholm ; les affaires y seront déci- r dées à la majorité des voix, et, en cas de partage, la voix du Président sera prépondérante : à la première séance des deux
Conseils d'État, le Ministre d'État et de la Justice de Suède, et le Ministre d'État de Norvège tireront au sort pour décider lequel présidera le premier, et le Président sera ensuite changé tous les trois jours, en alternant de l'un à l'autre des deux Ministres d'État Suédois et Norvégien. Les affaires seront, d'ailleurs, préparées et examinées conformément aux prescriptions en vigueur dans chaque Royaume.
III- — Le Roi de Suède et Norvège a le droit de rassembler des troupes, de déclarer la guerre et de faire la paix, de conclure et de rompre des traités d'alliance, d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques.
S'il veut déclarer la guerre, il devra prendre l'avis de la Régence de Norvège, puis convoquer en séance extraordinaire les Conseils d'État, de Norvège et de Suède : chacun des membres de ces Conseils donnera son avis qui sera inscrit au procès-verbal et déterminera ainsi sa responsabilité. Le Roi aura ensuite le droit de prendre et d'exécuter la résolution qu'il jugera la plus utile pour l'État.
Le Ministre d'Etat de Norvège et les deux Conseillers d'État Norvégiens qui accompagnent le Roi (Voir Norvège) auront siège et voix délibérative au Conseil d'État Suédois, lorsque les affaires relatives aux deux Royaumes y sont rapportées. Dans les affaires de cette nature, il faudra prendre l'avis de la Régence en Norvège, à moins qu'elles n'exigent une si prompte décision que le temps ne le permette point. Si des affaires relatives aux deux Royaumes sont rapportées devant le Roi au Conseil d'État Norvégien, en quelque temps et lieu qu'il soit rassemblé, trois membres du Conseil d'Etat Suédois y auront aussi siège et voix délibérative.
Section U. — Élections parlementaires
Division : Article 1er. Élections a la 1" Chambbe. —Article 2'. Élections
a la 2* Chambre.
ARTICLE 1". — ÉLECTIONS A LA PREMIÈRE CHAMBRE. Division : { I. Électorat. - § II. Éligibilité. - g III. Collèges et vote.
Sont électeurs : les assemblées provinciales (Landstingen) et les assemblées des députés municipaux (Stadsfullmaktige) des villes ayant au moins 25,000 âmes ; trois villes sont dans ce cas : Stokholm, Gotheborg, et depuis peu, Malmô (1).
|E- Éligibilité
Est éligible toute personne âgée de plus de 35 ans et justifiant depuis trois ans du cens exigé de l'électeur à la deuxième Chambre.
En outre, et ceci s'applique aussi à la seconde Chambre, les membres de la Diète doivent appartenir au culte Luthérien : nul ne peut être admis, s'il est en tutelle, s'il a fait cession de ses biens à ses créanciers, et ne peut justifier qu'il est libre de leur contrainte ; s'il est poursuivi ou a été condamné pour un crime infamant, ou si, pour un tel crime, il n'a pas été définitivement acquitté ; s'il n'est pas en jouissance de ses droits civils ou s'il a été déclaré indigne de plaider pour autrui devant un tribunal ; s'il a été convaincu d'avoir, dans les élections, cherché à gagner des voix au moyen d'argent ou de cadeau, s'il a vendu sa voix, ou enfin, si par violences ou menaces , il a troublé la liberté des élections.
8 III. — CoUèges et Vote
1. Chaque assemblée provinciale et chacune des trois villes sus-indiquées élit un député à raison de 30,000 habitants compris dans son territoire. Il y a lieu à l'élection d'un député même si la population ne s'élève pas à 30,000 habitants.
Les élections ont lieu sur convocation du Gouvernement provincial chaque fois qu'il y a une vacance, ou que le Roi
(1) Il y a quelque analogie entre le collège électoral sénatorial français et les assemblées provinciales et communales qui élisent les membres de la première Chambre suédoise : le mandat dure aussi neuf ans en France et en Suède. Mais le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les trois ans; le Sénat ne peut être dissous : on n'y est éligible qu'à quarante ans, et il y a incompatibilité pour certains fonctionnaires.
ordonne de nouvelles élections : les assemblées provinciales ou communales se réunissent, à cet effet, en session extraordinaire. Nous avons vu, sous la section précédente, que les membres de la première Chambre sont élus pour neuf ans, et renouvelés, individuellement, à l'expiration de leur mandat, quelle que soit la cause qui Tait produite. Il n'y a renouvellement intégral qu'en cas de dissolution. Tout membre qui, au début d'une session ordinaire, n'a point rempli ses fonctions pendant neuf ans, continue de siéger durant cette session, lors môme que son mandat serait sur le point d'expirer (1).
2. L'élection a lieu au scrutin secret par chaque électeur en personne. Sont nuls et n'entrent point en compte : les bulletins portant le nom d'une personne inéligible, les bulletins désignant un plus grand nombre de candidats qu'il n'y a de députés à élire (2), les bulletins présentant quelque incertitude quant au nom des personnes élues.
Quiconque veut réclamer contre l'élection doit, dans le mois, adresser au Gouvernement provincial sa protestation avec un extrait du procès-verbal délivré soit parle secrétaire de l'Assemblée provinciale, soit par le Président des Conseillers municipaux. Le Gouvernement provincial fixe un délai dans lequel les intéressés sont tenus de lui transmettre leurs observations, et, le délai expiré, il envoie toutes les pièces au Roi, qui saisit le Tribunal suprême chargé de statuer.
3. Lorqu'un candidat est élu simultanément membre des deux Chambres ou membre d'une seule Chambre dans plusieurs circonscriptions électorales, il peut opter, et doit faire connaître immédiatement sa décision au Gouvernement provincial du lieu pour lequel il n'accepte pas le mandat.
Chaque Chambre fait connaître au Roi les vacances qui se produisent dans son sein et qui doivent être remplies dans la même session ou dans la session prochaine : le Roi ordonne au Gouvernement provincial de faire procéder à de nouvelles
(1) Voir la note de la page précédente.
(2) Cette disposition, qui se reproduit pour la second o Chambre, et qu'on retrouve en Allemagne, n'existe pas dans la loi française; on compte les bulletins, sauf à laisser dû côté les derniers noms.
élections. Lorsque les vacances se produisent dans l'intervalle des sessions, le Gouvernement provincial est chargé de faire procéder à une élection nouvelle.
ARTICLE 2-, — ÉLECTIONS A LA SECONDE CHAMBRE Division : § I. Électoral — g II. Éligibilité. — § III. Collèges et Vote.
8 I. — Électorat
Est électeur tout Suédois, âgé de 25 ans, domicilié dans la commune, et qui y a le droit de vote dans les affaires générales. Il doit en outre remplir Tune des trois conditions suivantes : — 1° avoir la propriété ou l'usufruit d'un immeuble, évalué pour l'assiette de l'impôt, au moins à 1,000 couronnes (1,400 fr.) ; — 2° avoir à ferme pour la vie, ou pour cinq ans au moins, un immeuble agricole évalué à 6,000 couronnes (8,400 fr.) ; — 3° payer à l'Etat un impôt calculé sur le revenu annuel d'au moins 800 couronnes (1,120 fr.) (1).
Sont privés de leurs droits d'électeur : ceux qui ont été condamnés pour crime infamant, qui sont atteints par la dégradation civique, qui sont convaincus d'avoir voulu acheter des suffrages, vendu leur voix ou troublé les élections, ceux aussi qui sont en tutelle, en faillite, ou poursuivis pour un crime infamant.
g II. — KligibUité.
Est éligible tout Suédois luthérien jouissant, depuis un an, de ses droits d'électeur dans l'une des communes de la circonscription électorale (2). Nous renvoyons à l'éligibilité à la première chambre pour les causes d'exclusion.
g III. — CoUèges. Vote Division : 1. Campagnes. — 2. Villes. — 3. Règles communes.