Électoral
Il y a deux sortes d'électeurs du premier degré : les électeurs primaires simples, et les électeurs primaires censitaires.
1°. Électeurs primaires simples. — Est électeur, tout électeur au Folkething : les listes dressées pour les élections à la deuxième Chambre serviront; toutefois, on dresse en outre une liste complémentaire de tous les ayants droit à élire qui, sans avoir eu le domicile exigé pour l'élection au Folkething dans la circonscription ou dans la ville où ils séjournent, auront eu cependant, durant Tannée précédente, leur domi- ~ ci le dans l'une des villes ou dans l'un des cantons ruraux de
électeurs du second degré, contrebalançant ainsi exactement l'action du suffrage universel.
Au second degré, distinction entre la capitale et le reste du royaume:! Copenhague, aucun élément nouveau n'est introduit, et le collège se compose seulement des élus du premier degré. Mais, hors Copenhague, l'élément censitaire intervient sous une forme nouvelle, et vient s'ajouter comme infleoce à <elle que les électeurs censitaires du premier degré ont exercée dans les villas; le collège électoral se compose, en effet, dans les circonscriptions autres que • elle de Copenhague : 1° des élus au premier degré dans les campagnes parle suffrage universel; 2° des élus au premier degré, dans les villes, moitié par les censitaires, et moitié par le suffrage universel ; 3* d'électeurs immédiats, pris \ parmi les plus imposés de la circonscription dans les villes ou les campagnes, a Et il résulte des chiffres fixés par la loi que la proportion est la suivante : on \ électeur des campagnes, un demi-électeur des villes, un électeur des plus imposés. • L'avantage, dans la première Chambre, n'est point absolument donné aux voles des électeurs censitaires, mais il appartient certainement aux campagnes.
On verra plus loin que les îles Féroô, qui forment Tune des douze circonscriptions pour les élections à la première Chambre, ne sont point régies par les impositions qui vont suivre : c'est le Lagihing ou parlement spécial aux lies qui nomme le député qui doit les représenter au Landsthing,
On remarquera, dans ce mode électoral qui s'écarte, d'ailleurs, complètement <1'3 celui qui a trait au Sénat français (sauf l'influence donnée aux votes des (* im pagnes), l'intervention du pouvoir central dans la composition des bureaux des collèges du second degré (analogie en France); l'indemnité aux électeurs du socond degré et l'interdiction du mandat impératif (d*), le vote secret, qui n'a ;i.is lieu pour le Folkething, et surtout le vole proportionnel, adopté pour •usurer la représentation des minorités : déjà, sous la section I, on a vu le Parlement procéder, d'une manière analogue, aux élections qni sont de sa compétence.
circonscription fixée pour l'élection au Landsthing. Cette te complémentaire est dressée et publiée d'après les règles escrites pour les listes des électeurs au Folkething, et a les êmes effets.
2°. Electeurs primaires censitaires. Ils n'existent que dans >penhague, et dans les villes ou bourgades assimilées aux lies. Est électeur à Copenhague, tout électeur primaire qui, ins la dernière année, a été inscrit comme possédant un rvenu d'au moins 2,000 rigsdalers (5,600 fr.). Est électeur ans toutes les autres villes (Kjobstœedei-) et dans les bourades assimilées (Byer), tout électeur primaire qui, dans la ornière année, a été inscrit comme possédant un revenu 'an moins 1,000 rigsdalers, ou comme ayant payé au moins 5 rigsdalers (210 fr.) de contributions directes. La liste en «t dressée comme pour les élections au Folkething; une liste upplémentaire comprend ceux qui, justifiant du cens, n'autmt cependant que dans le cours de Tannée l'âge et le lomicile requis. Ces listes sont aussi dressées et publiées somme les listes des électeurs à la deuxième Chambre.