‹ Constitutions européennesChapitre 89 sur 274 · ART. 1". — ÉLECTIONS AU FOLKETHING · texte numérisé non relu

ART. 1". — ÉLECTIONS AU FOLKETHING

DiTisioït : § I. Électoral — § II. Éligibilité. — § III. Circonscriptions. Bureaux. — § IV. Candidatures. — § V. Collèges. Vote.

S 1. — Électorat

Sont électeurs: tous Danois, âgés de trente ans, jouissant fane bonne renommée, ayant une année de domicile et la libre disposition de leurs biens (Loi 1867, art. 1 et 6)(1).

Est incapable : celui qui a reçu ou qui reçoit de l'Assistance publique des secours qu'il n'a pas remboursés ; celui qui, par jugement a été déclaré coupable d'une action déshonorante aux yeux du public ; celui qui est au service d'un particulier, i moins qu'il n'ait son ménage distinct ; celui qui est en tutelle ou en faillite (art. 2, 3, 4, 5).

Les listes électorales sont dressées chaque année, dans la dernière quinzaine du mois de février, par les autorités communales de chaque commune.

Elles comprennent tous les citoyens ayant le droit d'élire, par ordre alphabétique, avec leurs noms, leur âge, profession

f Nous rappelons qu'il s'agit ici de la seconde Chambre. C'est le suffrag ' 'iQivew»jl,comiJio on Franco. Notoii3 comme différence : l'âge, trente ans au lieu t. ,* Tiiiit et un; le domicile, un an au lieu de six mois ; l'exclusion des domestiquece la maison. — Eu Suède et en Nurwoge : vingt-cinq ans, avec condition «'..-•

et domicile; une colonne spéciale ménage, à la suite*" chaque nom, un espace destiné à noter le vote, lorsque lieu par appel nominal comme on le verra ci-après. Lara tion annuelle a pour objet de supprimer les électeurs dér**2 ou ayant changé de domicile, ou ayant perdu le droit de depuis Tannée précédente, et d'ajouter les électeurs qui/ premier avril prochain, doivent remplir les conditions pi crites. La liste vaut du 31 mars au 1" avril de Tannée vante. Une liste supplémentaire est dressée des citoyens ne rempliront qu'après le 1" avril, mais dans le courante Tannée, les conditions nécessaires ; elle indique d'une précise le jour où ils auront accompli leur trente année, et acquis une année de domicile. Suivant l'époque laquelle les élections auraient lieu, les citoyens inscrits cette deuxième liste peuvent ou non prendre part au vc auquel il serait procédé dans l'année.

Du 1" au 8 mars, les listes sont mises à la libre dispositif des habitants dans chaque commune, ou dans chaque sectfo et subdivision de sections, s'il y a lieu. Les réclamations d'inscription ou afin de radiation, par tout électeur, doiv< être faites, par écrit, dans les trois derniers jours avant le mars. Elles sont tranchées, en séance publique et en pi sence des intéressés ou eux appelés, dans la quinzaine qui suit. Le recours contre les décisions des autorités communales peut être formé devant les juridictions civiles ordinaires.

Dans toute commune qui n'est pas un lieu d'élection, l'auto* rite municipale doit envoyer une copie certifiée de sa liste électorale au chef de l'administration communale du lieu oùl'élec tion a lieu. Ce dernier, dans les trois jours après le 1" avril, adresse au gouverneur (Amtmand) de son ressort un rapport indiquant qu'il a ou qu'il n'a pas recules listes électorales da communes de la circonscription. L' Amtmand peut infliger de amendes aux autorités communales retardataires, et veille ; ce que toutes les listes soient envoyées ; de même si les liste n'ont pas été rectifiées, l' Amtmand fait un rapport au ministre et des amendes peuvent être infligées aux autorités commt nales en défaut.

PARLBMBNT. 10S

A Copenhague, qui est divisée en 9 circonscriptions élecrales, neuf listes sont dressées par les soins d'un comité lécial de cinq membres, dont deux sont nommés par le Magis- ■at (maire et adjoint) et trois par les conseillers communaux. fe comité agit au surplus comme l'autorité communale dans » autres communes (1).

g II. — Éligibilité

Est éligible : tout Danois âgé de vingt-six ans, jouissant Pune bonne renommée, et ne se trouvant dans aucun des as d'incapacité déterminés pour l'électorat.

Les fonctionnaires peuvent être élus ; mais les députés qui, tendant la durée de leur mandat, acceptent des fonctions mBliques doivent se soumettre à une réélection (2).

§ m. — Circonscriptions. Bureaux

Le Danemark est divisé en 102 circonscriptions, à raison de 16,000 âmes environ dans chaque. Toute circonscription élit in député (3).

Le vote a lieu au chef-lieu de la circonscription. Cest là (pie se réunit le bureau électoral composé de députés de chacune des communes de la circonscription, à raison de 1 an minimum, de 2 si la commune compte 3.000 habitants, et de 1 en sus par fraction de 1,500 habitants. Ces députés des communes sont nommés par les autorités communales et dans leur sein, aussitôt après la fixation du jour de l'élection.

(i) L'élément fonctionnaire est représenté, en France, dans la commission municipale qui dresse la liste; et il n'y a point, comme ici, une liste supplémentaire permettant à ceux qui acquièrent, dans l'année, leurs droits électoraux de Isa exercer; mais la liste est permanente, annuelle, et révisée en dernier ressort par les tribunaux, comme en Danemark. En Norvège, c'est le Parlemen qoi statue sur les contestations.

(5) Il est rare de trouver dos conditions moins rigoureuses pour l'éligibilité que pour Télectorat, notamment sur l'âge et le domicile : c'est pourtant ce qui se présente ici. En France, la règle est inverse : on est électeur à vingt et un ans st éligible à vingt-cinq; en Norvège, électeur à vingt-cinq ans, éligible à trente; sa 8nède l'âge est le môme : vingt-cinq ans. L'incompatibilité des fonctionnaires, qui est de règle en France, n'existe pas plus ici qu'en Suède et en Norvège.

(3) En France, un député par 100,000 habitants.

Le député de la commune chef-lieu de la circonscription ou, s'ils sont plusieurs, l'un d'eux qu'ils désigneront procède à toutes les opérations préparatoires. Il recevra la notification des candidatures et toutes autres communications. Le jour du vote, il ouvre la séance du bureau et préside à l'élection du président- Chaque députe de commune apporte sa liste électorale en original ou, à défaut, en copie certifiée. Le bureau tient un procès-verbal de l'élection, dont copie est envoyée, huit jours après le vote, au ministre chargé de la transmettre an Folkething.

A Copenhague, les opérations préparatoires sont dirigées par le comité de 5 membres qui a dressé les listes. Le bureau électoral se compose, dans chacune des 9 circonscriptions, de 5 membres nommés par les autorités communales et choisis 2 dans leur soin et 3 parmi les électeurs domiciliés dans la circonscription. Chaque bureau nomme son président (1).

5 IV. — Candi du tnrea

Nul ne peut-être candidat, s'il ne s'est présenté et s'il n'est appuyé au moins par un des électeurs de la circonscription : aucun membre du bureau ne peut être parrain. La veille du jour fixé pour l'élection, à dix heures du soir, au plus tard, notification doit être faite d'une déclaration signée par le candidat et les électeurs qui l'appuient au membre du bureau de la commune, chef-lieu de la circonscription, ou, à Copenhague, au président du bureau de la circonscription. Le candidat est tenu de se présenter lui-même le. jour de l'élection; il en est de même pour l'électeur qui l'appuie : en cas d'absence et à défaut d'excuse légitime admise par le bureau électoral, le candidat absent ne pourrait être élu, et l'électeur non présentserait considéré comme n'appuyant pas la candidature. Nul ne peut se présenter dans plusieurs circonscriptions (2).

(l)En FrsuiH', lo vola ;i lieu à In ciminuuo; el le I.» rem esl composa d'uu pr*-

§ V. — Oollèges. Vote

Dans les articles 33 à 35, la loi de 1867 règle la tenue de l'assemblée électorale qui a lieu le jour même de l'élection : c'est là que le candidat s'explique devant les électeurs.

L'élection a lieu au chef-lieu indiqué et dans une assemblée dont l'accès est libre pour tous ; huit jours au moins à l'avance, le jour et l'heure ont été annoncés dans un journal officiel, et aussi dans chaque commune par les moyens de publicité en usage, et spécialement dans les églises, les deux dimanches qui précèdent l'élection. Les opérations sont ouvertes par le président du bureau; il fait connaître les candidats et leurs parrains ; puis, les uns et les autres peuvent pendre la parole pour exprimer leur opinion ou répondre aux questions devant l'assemblée ; la parole est succcessivement donnée aux parrains et aux candidats, en suivant Tordre alphabétique des noms de ces derniers; aucune question ne peut être adressée à l'un d'eux, avant que tous les candidats et l'un des parrains de chaque candidat aient pu parler. Aucun membre du bureau ne peut se prononcer pour ou contre les candidats. La discussion est dirigée par le président du bureau qui en prononce la* clôture quand il le juge opportun.

Après la discussion on passe au Vote. En principe, le vote a lieu par levée des mains, mais les électeurs peuvent demander le vote par appel nominal.

Le président, dit l'article 36 de la loi, fait voter par mains !e?ées sur les candidats, en suivant Tordre alphabétique de leurs noms. Les membres du bureau doivent s'abstenir. Le candidat qui, selon Topinion du bureau, obtient plus de suffrages qu'aucun autre, est censé élu. En cas de parité de suffrages, la voix du président du bureau est prépondérante. Dans cette hypothèse, il suffit qu'un candidat ait plus de voix que chacun des autres isolément, quel que soit le nombre des électeurs inscrits, des votants, ou le total des suffrages obtenus par les concurrents.

S'il n'y a qu'un seul candidat, il faut pour qu'il soit élu,

Wimment. On peut, en France, et généralement, du reste, se présontor dans V--:i.:.r3 cirronseriptions, sauf à opter après l'élection.

qu'il obtienne plus de la moitié des suffrages exprimés, sinon le vote est renvoyé à huitaine, et dans cette nouvelle assemblés seulement, le candidat sera considéré comme élu, pourvu j qu'il ne soit pas survenu de candidature nouvelle.

Le président, après avoir consulté le bureau, communique r à l'assemblée le résultat du vote par mains levées. Mais ce j résultat n'est que provisoire, car, dans le quart d'heure qui jjj suit la proclamation ainsi faite par le président, le vote par 1 appel nominal peut être demandé, soit par un candidat non élu ou en son absence par un de ses parrains, s'il y a eu plus d'un candidat, soit par cinquante électeurs présents, s'il n'y a eu qu'un seul candidat.

Dans ce cas, il est immédiatement procédé au vote par appel nominal. Il n'a lieu qu'entre le candidat censé élu, et celui ou ceux des candidats opposés qui l'ont expressément demandé. — S'il n'y a qu'un candidat, le vote se fera pour oïl contre lui.

Il y est procédé, en même temps, à l'aide des différente» listes électorales qui ont été envoyées par les communes efc que le président répartit entre les membres du bureau, san» toutefois en garder pour lui-même. Un des électeurs présent* est adjoint, comme scrutateur, à chaque membre du bureaix ayant une liste. Les électeurs donnent successivement leur" vote de vive voix dans Tordre de leur arrivée; ils sont inscrite sur la liste par le membre du bureau, à côté de leur nom dans l'espace réservé : le scrutateur adjoint inscrit sur une liste séparée le nom de l'électeur à coté du nom du candidat pour

îouvelle, il sera proclamé, s'il n'est pas surveau de nouvelle candidature.

Le résultat du vote est consigné au procès-verbal, auquel sont annexées les listes dressées par les scrutateurs adjoints. Lies listes électorales sont restituées aux députés des communes.

Les articles 45 et 46 de la loi électorale ont trait au mode spécial de votation prescrit pour la quatrième circonscription du gouvernement de Holbœck divisé en deux districts électoraux, dans l'un desquels seulement a lieu la discussion qui précède le vote, et au maintien de la loi du 29 décembre 1850, relative aux élections* dans les îles Féroë qui ont une organisation particulière (1).

a.rt. 2*. — Elections au landsthing

L'élection des cinquante-quatre membres électifs (douze sont nommés par le Roi) de la première Chambre danoise n'a pas 4ieu par le suffrage universel, mais par le suffrage à deux ^degrés, et avec l'intervention d'électeurs censitaires (2).

§ I. — élections an 1" degré

Division : 1. Électoral. — 2. Circonscriptions. Collèges. — 3. Éligibilité. — 4. Bureaux. Vote. — 5. Pouvoirs et fonctions de l'élu.

(1) Tout diffère de la législation française : le vote non secret; — la discussion la salle du vote formellement interdite en France : elle remplace nos réunions électorales intérieures au jour du scrutin ; — la majorité seulement ntaire, sauf le cas d'un seul candidat, et sans tenir jamais compte du nombre des électeurs inscrits ; — le ballottage limité au cas où il n'y a qu'un seul candidat... etc. — On peut remarquer les deux phases éventuelles du vote, et le droit en président de décider la majorité dans la première période qui rappelle un peu le mode anglais. En Suède et en Norvège : aucune analogie. ' (I) En établissant le suffrage universel pour les élections à la seconde Chambre, I le législateur danois s'est certainement réservé de donner quelques satisfactions pu partisans du régime censitaire par la composition de la Chambre Haute; ita ne peut expliquer autrement les combinaisons multiples qui se rencontrent ici. D'abord, au premier degré, distinction entre les villes et les campagnes : le 1 frmelpe du suffrage universel est respecté à la campagne ; dans les villes, au ^«fiotraire, considérées, sans doute, comme moins accessibles à l'inûuence des , fmnds propriétaires, des électeurs censitaires sont ajoutés aux électeurs ordi- (feires et, sans qu'il y ait à tenir compte de leur nombre, ils éliront la moitié des

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