DRESSÉS DANS L’AFFAIRE DE SAINT-LEU
Nous admettons comme démontrés tous les faits observés directement par les experts, nonobstant toute déposition de témoins contradictoire, s’il en existait. Mais notre confiance dans les médecins experts ne peut aller jusqu’à recevoir sans examen les opinions qu’ils émettent et les arguments dont ils les appuient. Nous examinerons s’ils n’ont pas été induits en erreur sur des circonstances importantes qui ont exercé une grande influence sur l’opinion qu’ils se sont formée , et si ces circonstances, qui ont motivé leur opinion, n’ont pas changé de caractère par la connaissance de faits encore inconnus au moment où les experts ont été appelés à prononcer sur la nature de la mort du duc de Bourbon.
Lorsque les magistrats interrogent des experts sur des faits établis par les enquêtes, ils se réservent le droit de peser les motifs sur lesquels leur opinion est fondée : ces motifs ne sont pas toujours, surtout dans les enquêtes médico-légales, de nature à être aisément saisis et appréciés par les hommes étrangers à la science de laquelle ils sont déduits; de là l’autorité si grande qu’obtiennent toujours en justice les rapports des médecins experts. Une distinction importante doit cependant être faite sur la nature même des faits établis par les médecins, et sur la manière dont ces faits servent à motiver une opinion déterminée sur la cause d’une mort violente.
Les experts peuvent motiver leur opinion sur les circonstances des faits de manière à trancher toute difficulté, et à établir la conviction des juges. Les fastes de la médecine légale contiennent plus d’un exemple de ces cas dans lesquels les médecins jurés ont pu porter, dans
l’esprit des magistrats, une conviction si complète par les motifs de leurs rapports, que la nature du fait a été mise hors de toute contestation. C est ainsi que le célèbre Antoine Petit démontra la réalité du suicide, par la circonstance même de la pendaison, dans une accusation d’assassinat dirigée par les magistrats de Liège contre les parents d’un homme trouvé pendu à une poutre , et chez lequel la mort avait été moins le résultat de l’asphyxie par suspension que de la luxation de la colonne épinière déterminée par la secousse que cet homme avait imprimée à la colonne cervicale au moment où il s’était précipité C’est ainsi que Chaussier démontra qu’une femme morte à Montargis, que des médecins experts avaient cru morte par l’effet du poison, avait succombé à une perforation spontanée de l’estomac, et porta dans l’esprit des magistrats une conviction qui fit renvoyer de toute accusation, sur son seul rapport, le mari de cette femme, soupçonné de s’être rendu coupable de l’empoisonnement supposé. *
Les experts ne peuvent pas toujours mettre ainsi en évidence la nature de la mort des victimes ; les faits sont souvent tellement obscurs , les circonstances de la mort si difficiles à apprécier, qu’ils sont réduits à ne donner aux magistrats que l’expression de leur conviction comme hommes, plutôt que leur opinion motivée comme médecins-experts. Tel est le résultat des expertises médico-légales sur la nature de la mort du prince de Condé. Ici, les experts appelés immédiatement après l’événement , n’ayant pu recueillir que des renseignements inexacts sur les circonstances de cet événement,
' Mahon , Médecine légale , t. ni, p. 5o.
1 Consultation médico-légale sur une accusation d‘ empoisonnement par l oxide d'arsenic , insérée dans les considérations sur la perforation de l’ estomac , par Laisné, p. 190.
n’étant point instruits de faits importants que l’instruction vient de faire connaître, ont donné une opinion qui ne peut être considérée que comme l’expression des idées qu’ils se sont formées de cet événement sous l’empire des premières impressions qu’ils ont reçues des circonstances encore mal appréciées et incomplètement connues du fait sur lequel ils ont prononcé. Cette opinion, de bonne foi, n’est pas de nature à porter la persuasion dans l’esprit des magistrats ; elle ne peut les dispenser d’examiner par eux-mêmes, d’apprécier dans leur conscience toutes les circonstances, et de se former d’eux-mêmes leur conviction. Ce point moral de l’affaire est d’une telle importance, que nous devons l’établir d’abord, et ne négliger aucun détail pour faire pénétrer notre conviction, à cet égard, dans l’esprit des magistrats. 11 faut qu’ils reconnaissent que les rapports des experts en médecine légale n’ont plus aucune autorité dès qu’une seule des circonstances sur lesquelles ils ont prononcé peut être contestée, et surtout dès qu’il est démontré que des faits inhérents à l’acte à juger, ont été ignorés par les experts. La discussion à laquelle nous allons soumettre les actes médico-légaux de l’affaire qui nous occupe montrera qu’ils sont en effet dépouillés de ces caractères indispensables pour que les magistrats puissent les prendre comme bases de leur jugement.
Le premier rapport médico-légal est celui de M. Letellier, docteur-médecin à Saint-Leu, et de M. Bonnie, chirurgien du Prince; les conclusions de ce rapport, rédigé sous l’influence des premières impressions de ce triste événement, sont que le Prince s’est suicidé. « D’après la position du corps, y est-il dit, et des objets
« qui l’environnaient, il est très probable que S. A. R., « après s’être couchée , s’est relevée peu après , est mon- « tée sur la chaise placée auprès, s’est attaché les mou- « choirs très serré, a repoussé la chaise ; alors le poids « du corps a fait glisser peu à peu les nœuds du mou- « choir passant dans celui qui était noué en cravate, « jusqu’à ce que le bout du pied , s’arrêtant sur le « sol , le corps soit resté dans la position où on l’a « trouvé, etc. »
Que voyons-nous dans cette opinion ? une probabilité; une explication imaginée, et rien de plus: « Il « est, dit-on , très probable que le Prince s’est couché, « qu’il s’est relevé peu après; qu’il est monté sur la « chaise placée auprès. » S’il s’était ainsi couché, et s’était relevé pour se suicider, comment expliquer que le lit était à peine foulé et dans une partie où le Prince ne se couchait jamais, et que la dépression paraissait plutôt faite avec les mains que par le poids du corps du Prince? (Dépositions de Manoury et de M. Rouen-Desmallets, etc.) Pourquoi cet arrangement symétrique des pantoufles auprès du lit? Le Prince est monté sur une chaise placée auprès ; mais cette chaise n’existait pas au lieu indiqué d’abord; sa présence auprès du corps est une erreur de fait , qui a été bien reconnue depuis : on suppose même que cette chaise aurait été repoussée; mais c’est sur un tapis qu’elle reposait : son déplacement par glissement était donc très difficile; ce déplacement , d’ailleurs, eût-il été possible , ne l’eût pas amenée au lieu où elle s’est trouvée , à plus d’un pied du corps hors de l’embrasure de la croisée (vwyez toutes les dépositions relatives à la présence de la chaise dans le Mémoire à consulter), dans un lieu d’où il était impossible que l’acte de la suspension de soi-même pût être exécuté par la victime. Ces faits sont incontestables
aujourd’hui par la nouvelle instruction. Et ces détails sur la position de la chaise, ces détails exclusifs du suicide opéré de cette manière , c’est M. Bonnie lui-même, c est le témoin Manoury , qui est entré avec lui le premier dans la chambre, qui les ont donnés.
Dans notre Mémoire médico-légal , nous admettions , d’après le procès-verbal du maire de Saint-Leu , la présence de cette chaise, et nous montrions que l’on ne pourrait se rendre raison, par sa présence, de circonstances observées sur le corps suspendu du Prince , et particulièrement des éraillures des jambes.
On suppose que le Prince a noué le mouchoir de suspension , il le faut bien en effet dans l’hypothèse du suicide, et on vient ensuite établir dans l’enquête, et c’est encore le chirurgien Bonnie lui-même, c’est ce témoin, attaché depuis si long-temps au service du Prince, et le confident de toutes ses infirmités, qui dépose « que le Prince ne pouvait faire un nœud lui-
« même , qu il avait beaucoup de peine à monter les
« escaliers , qu 'il est moralement démontré qu'il n'a
« pu ni faire les nœuds du mouchoir , ni monter sur une « chaise pour attacher le mouchoir a l'agrafe de l’espa- « gnolette. » Et ces faits si importants dans cette affaire, ces faits qui détruisent seuls toute l’explication adoptée d’abord par le docteur Letellier, sont confirmés par Manoury, valet de chambre du Prince depuis quinze ans; par Dupin, aussi valet de chambre; par le comte de Quesnay, ancien aide-de-camp du Prince; par le baron de Saint-Jacques, aussi son ancien aide-de-camp; par le comte de la Villegontier, gentilhomme ordinaire du Prince, et par d’autres témoins unanimes pour attester ces circonstances.
Cette opinion de Letellier et Bonnie sur la mort du Prince par suicide, la réflexion de ses auteurs l’a bien-
tôt anéantie: Bonnie déclare positivement dans sa déposition devant le conseiller-rapporteur qu’il ne croit pas au suicide; il ne présente plus une simple opinion , il donne des motifs médico-légaux tirés des circonstances de position du cadavre et de l’état des parties du corps suspendu. Quant au docteur Letellier, dans une lettre qu’il nous a écrite relativement à notre Mémoire sur cette affaire, et de laquelle il nous permet de faire usage, et que nous sommes prêt à exhiber, il dit formellement : « Je n’ai jamais pensé que le suicide « pût être prouvé par les faits médico-légaux seuls. » Il déclare qu’il adopte positivement la troisième conclusion de notre Mémoire, qui est « que toutes les cir- « constances démontrées de la mort , n’établissent point « la réalité d’un suicide. »
Les conclusions du rapport de MM. Letellier et Bonnie sur cette affaire, premier acte médico-légal dans lequel on a établi que la mort était le résultat d’un suicide , sont donc sans aucun poids :
x°. Parce que les circonstances présentées collectivement et sans discussion, comme motifs de ces conclusions, sont démontrées inexactes, au témoignage des hommes les plus dignes de foi, et de M. Bonnie luimême, l’un des signataires de l’acte;
2°. Parce que des faits avérés et établis par l’instruc-’' tion sur les infirmités du Prince, et sur l’état des choses dans la chambre et autour du corps suspendu, au témoignage de M. Bonnie lui-même, détruisent complètement ces conclusions , et M. Bonnie l’a reconnu;
3°. Parce que ces conclusions, qui n’étaient réellement que l’expression de l’opinion que les experts Letellier et Bonnie se sont faite dans l’instant de la découverte du corps, lorsqu’on regardait comme impossible que les assassins eussent fermé la porte en dedans
après la consommation du crime, et qu’on s’ingéniait pour ainsi dire à imaginer une explication de la mort par suicide , ont été détruites par l’opinion formelle et motivée de M. Bonnie qu’il n’y a pas eu suicide, exprimée dans l’instruction, et par l’opinion formelle exprimée de même , par écrit, par le docteur Letellier, que la réalité du suicide ne résulte point des circonstances démontrées dans l’enquête.
Un deuxième acte médico-légal a été dressé dans cette affaire , c’est le rapport de MM. Deslions et Godard , docteurs en médecine à Pontoise, appelés par le juge d’instruction de Pontoise. Ces deux médecins n’ont donné aucun avis formel sur la cause de la strangulation qui a déterminé la mort ; ils se sont bornés à conclure que, « le Prince a probablement succombé à une « asphyxie par strangulation. >■ Lorsque des experts se bornent à des conclusions aussi peu précises, aussi réservées, il faut reconnaître qu’ils ne trouvent point dans les circonstances reconnues sur le corps et autour du corps, qu’ils ont bien constatées, de motifs plausibles pour se prononcer formellement.
Le troisième acte médico-légal est le rapport de MM. Marc, Marjolin et Pasquier; il est divisé en deux parties ; la première se termine par les conclusions suivantes :
<> i°. Attendu qu’il existe autour du cou une em- « preinte qui indique l’action d’un lien placé sur cette « partie; que les caractères de cette empreinte ne lais- « sent aucun doute sur l’action de ce lien pendant la « vie ; que la langue tuméfiée et livide faisait saillie hors
« de la bouche; qu’il n’existe aucune autre cause exté- « rieure apparente à laquelle on puisse attribuer la « mort, nous pensons que celle-ci a dû être produite « par strangulation.
« 2°. Attendu que, d’après le rapport de M. le maire « de Saint-Leu, la chambre à coucher de S. A. R. était « fermée en dedans, au verrou; que les fenêtres et les « volets étaient également fermés en dedans ; qu’on n’a « remarqué aucune effraction extérieure ni intérieure « avant d’entrer dans ladite chambre; qu’aucun désordre « n’a été remarqué sur les vêtements du Prince; qu’il « n’existe sur la surface de son corps aucun signe de « violence ou de résistance, que l’empreinte observée « sur le cou est très large, oblique, et ne se prolonge « pas au-delà du niveau des apophyses mastoïdes, nous « pensons que la strangulation n’a point été opérée par « une main étrangère. Quant à la contusion que nous « avons remarquée à la partie postérieure et supérieure « de l’avant-bras droit et aux excoriations très superti- « cielles qui existent sur les deux jambes, notre avis est « que ces lésions légères sont le résultat de quelque « frottement de ces parties contre le bord saillant de la « chaise voisine de la fenêtre et contre la boiserie de « celle*ci, dans les derniers moments de la vie. »
La deuxième partie présente les résultats de l’autopsie du cadavre, et est terminée par des conclusions confirmatives de celles de la première partie, et ainsi conçues :
« Il résulte évidemment de ce qui vient d’être exposé,
« et notamment des faits relatés dans les paragraphes i , «6,7,i4?i5,x6,2o, que la mort a été la suite de la « strangulation ; que cette strangulation n’a pas été « opérée par une main étrangère; que la mort a été oc- « casionnée par l’accumulation et la stase du sang noir
« dans les vaisseaux du cerveau , et plus encore dans « ceux du poumon. »
Ces conclusions aussi positives ont paru aux magistrats du tribunal de Pontoise suffisantes pour motiver une ordonnance de non lieu, fondée sur l’évidence constatée d une mort violente volontaire. Les motifs sur lesquels les experts se sont fondés pour donner une opinion aussi tranchée sur la nature de la mort, sont-ils donc à l’abri de toute objection? Il nous sera facile de démontrer qu’ils reposent tous ou sur des erreurs en médecine légale ou sur des faits mal établis et même controuvés.
La première conclusion et le premier paragraphe de la deuxième partie du rapport sur lesquels se fondent les experts portent sur l’empreinte du lien trouvé sur le cou du Prince. Cette empreinte était telle, selon eux , « quelle ne laissait aucun doute sur l’action du lien « pendant la vie. » Cette assertion est une erreur des plus graves; l’empreinte trouvée sur le cou du Prince est ainsi décrite par les experts eux-mêmes, §. Y de la première partie du rapport, « une dépression d’une « ligne à une ligne et demie de profondeur, d’un pouce « de largeur en avant à sa partie moyenne , de vingt « lignes vers ses extrémités latérales , occupant en avant « l’espace compris entre l’os hyoïde et le tiers supérieur « du cartilage thyroïde, se dirigeant de chaque côté « obliquement en haut et en arrière, et se terminant « vis-à-vis les apophyses mastoïdes; la peau qui corres- « pond à cette dépression est dure, sèche, comme parcheminée, de couleur jaune livide; on y remarque « une excoriation très superficielle, arrondie, de trois « lignes de diamètre, au-dessous de l’apophyse mas- « toïde gauche , et sur le bord inférieur de la dé-
« pression décrite précédemment. A la partie posté- « rieure du cou, cette dépression n’existe plus. » A la dissection, elle a présenté les caractères suivants : « Par la dissection , nous avons vu et fait voir à M. le « procureur général que les téguments correspondant « à cette empreinte sont amincis, durs et comme par- « cheminés dans toute leur épaisseur ; il n’existe aucune « ecchymose dans le tissu cellulaire, ni dans les autres « parties subjacentes, ni à la nuque. » D’après cette description, l’empreinte du lien trouvée sur le cou du prince de Condé offrait tous les caractères que les auteurs ont tous assignés jusqu’à ces derniers temps à l’empreinte qui se forme lorsque la suspension a été opérée après la mort pour déguiser l’assassinat en en imposant par un suicide '. A la vérité, il est bien démontré aujourd’hui
' « Si le personnage a été pendu étant mort , dit Ambroise Paré , « on ne trouvera les choses telles, car le vestige du cadavre ne sera « rouge, ni livide , mais de couleur des autres parties du corps. »
En i683, Deveaux, appelé par la justice criminelle de la ville de Mantes, à examiner le corps d’une femme trouvée pendue à une solive dans une grange, conclut de l’absence du caractère de la mort par suspension que nous verrons ailleurs avoir aussi manqué chez le prince de Condé, et notamment «de ce qu’il n’existait pas la « moindre rougeur, changement de couleur autour du cou à l’en- « droit où la corde qui l’avait suspendue avait fait son impression », qu’il fallait faire des recherches pour trouver une autre cause de mort, que la suspension. La découverte d’une petite plaie à la région du coeur cachée par l’affaissement de la mamelle, prouva que l’induction tirée par Deveaux de l’absence des caractères indiqués suffisait pour faire penser que la mort n’était pas le produit de la suspension, était fondée dans ce cas. (Deveaux, Rapports en Chirurgie , p. 529.)
Cui t. Sprengel établit parmi les signes que la pendaison a eu lieu après la mort l’absence d’ecchymose à l’empreinte du lien. Nec sugillata e funisvi loca incollo conspiciuntur. (Med. Forensis. Med., 1827, p. 85.)
Chaussier, dans son Recueil de Mémoires sur divers objets de Médecine légale, regarde encore comme signe que la suspension a eu lieu après la mort , l’absence d’ecchymose sur l’empreinte du lien suspenseur.
que ces empreintes sans ecchymose peuvent être produites pendant la vie.
Des auteurs actuels, surtout depuis la publication du Mémoire de M. Esquirol sur la suspension, admettent avec M. Orfila que « la peau offre presque toujours la « même altération au niveau du sillon; elle est jau- « nâtre , desséchée, translucide, semblable à du parche- « min.... qu’il y ait suspension du vivant de l'individu « ou apres sa mort. » ( Dict. de Méd., t. xix, p. 5 5 o, article Strangulation .)
Nous avons déterminé par des expériences directes , que nous ne rapporterons pas en détail, les conditions dans lesquelles elles s’opèrent dans le Mémoire que nous avons déjà publié sur cette affaire (TV. méd. t. m, p. 38 a , et p. 44 du Mémoire tiré à part.)
Il résulte de ces expériences,
« i°. Que l’empreinte avec ecchymose est produite « sur les individus pendus vivants, avec beaucoup de « facilité, par un lien étroit et une forte traction.
« 2°. Qu’elle n’est produite que très difficilement, si « même elle l’est, par un lien étroit et avec une très « forte traction sur un individu suspendu après la mort.
« 3°. Que l’empreinte sans ecchymose exige pour être « produite sur l’individu pendu vivant, un lien large « et une faible traction.
« 4°. Que sur les individus pendus morts, on n’ob- « tient qu’une empreinte sans ecchymose ou au moins « une empreinte avec très faible ecchymose, quelque « profonde quelle soit d’ailleurs, même avec un lien « très étroit et une forte traction.
« 5°. Qu’il ne semble pas possible d’obtenir une em- « preinte avec ecchymose sur un individu pendu mort, « avec un lien large, quelque forte que soit la traction « qu'on opère. »
Nous établissons, en appliquant les conséquences qui résultent de ces expériences au fait du prince de Condé :
« i°. Qu’il est impossible d’induire de la présence de « l’empreinte sans ecchymose déterminée par le lien , « qu’il ait été pendu vivant.
« 2°. Que cette empreinte aurait été tout aussi pro- « fonde et tout aussi évidente, s’il eût été pendu immé- « diatement après la mort par asphyxie.
« 3°. Que cette empreinte , qui n’était d’ailleurs pas « profonde, et qui avait été produite par un lien fort « large, aurait été également sans ecchymose, qu’il ait « été pendu vivant ou mort, pourvu qu’on n’eut pas « exercé sur le corps de fortes tractions.
« 4°. Que quelque violentes tractions qu’on ait exer- « cées sur le corps s’il a été pendu immédiatement « après la mort, on n’aurait jamais pu déterminer une <• empreinte avec ecchymose , avec un lien aussi large « sur un individu venant de périr par asphyxie. Une « empreinte avec ecchymose serait, disions-nous, un « argument puissant et peut-être irrésistible pourprou- « ver qu’il était vivant au moment de la suspension ; « une empreinte sans ecchymose est la seule qu’on pût « obtenir en le pendant après la mort. »
S’il y avait une induction à tirer de l’état de l’empreinte trouvée chez le prince de Condé , c’était l’induction contraire à celle établie par les experts ; car si l'ecchymose au sillon du lien peut manquer lorsque l’individu a été pendu vivant, il n’en est pas moins vrai qu elle manque toujours lorsqu’il a été pendu mort.
La mort a été produite, disent les experts , par strangulation, et la strangulation n’a point été opérée par une main étrangère; car la chambre était fermée en de-
dans , et Von n'a remarqué aucune effraction intérieure ou extérieure avant d'entrer dans ladite chambre. Cet argument aurait une grande valeur, s’il n’était pas possible que la porte eût été fermée en dedans par les assassins, après le crime consommé; dès qu’on démontre la possibilité d’effectuer cette clôture intérieure avec un cordon plié en anse adaptée au verrou , cet argument tombe.
« Aucun désordre n’a été remarqué sur les vêtements « du Prince; il n’existe sur son corps aucun signe de « violence ou de résistance. >> Est-il donc impossible que les vêtements du Prince, et surtout le foulard qui lui enveloppait la tête, aient été rajustés par les assassins, qui voulaient faire croire au suicide. Si d’ailleurs l’assassinat avait été commis de manière à ne déterminer aucun désordre dans ses vêtements, en étouffant, par exemple , le Prince dans son lit , ou en l’étranglant avec un lien passé autour du cou et tenau par torsion par la main d’un assassin, pendant qu’un autre aurait maintenu le corps en montant sur le lit, en fixant les couvertures sur la victime, resterait-il des traces de violence ou de résistance? y aurait-il du désordre dans les vêtements de la victime? Pas plus qu’on n'en a trouvé. Cette explication de l’assassinat n’est cependant qu’une hypothèse ; mais l’explication du suicide, donnée par les experts, en est une aussi. Il y a cependant Excoriatioa cette différence entre l’hypothèse de l’assassinat et celle da coa m- suici<qe que celle-là est d’accord avec toutes les cir-
compatible 1
avec le snî- constances du fait, et surtout qu’elle seule rend compte Clde‘ de l’excoriation trouvée au-dessous du lien et au côté
gauche du cou , décrite par les experts au paragraphe 5 de leur Rapport; excoriation qui ne s’explique pas par le suicide , comme nous l’avons démontré dans notre
Mémoire déjà cité, où nous la considérons comme pouvant être le résultat du froissement de cette partie par la main d’un assassin introduite sous la cravate, soit dans l’acte de la strangulation , soit pour traîner le corps au lien de suspension.
L’hypothèse de l’assassinat explique aussi l’excoriation . ^-es e“°longitudinale des jambes, que les experts ont attribuée jambes ne au frottement contre le bord saillant de la chaise qui stxpliqueni avait servi au Prince à se pendre, ou contre le bord de eide, la boiserie de la fenêtre dans les derniers moments de la vie.
Cette chaise ne se trouvait pas auprès du Prince; elle était à côté de la croisée, entre cette croisée et le petit bureau où on la mettait ordinairement. L’instruction le prouve, et fait connaître, par les explications de Bonnie lui-même, comment il faut entendre les expressions du procès-verbal du maire de Saint- Leu, le seul acte d’information qui fût encore connu des experts, et qui les a induits en erreur, « étant observé que M. Bonnie, en « voulant s’approcher du corps du Prince, a déplacé une « chaise qui était placée à côté de ladite croisée à l’angle « gauche et à côté du corps du Prince »; et cependant, sans un moyen de s’exhausser, comment se pendre?
La chaise existât-elle d’ailleurs auprès du Prince, et lui eût-elle servi à se donner la mort, le frottement sur ses bords ne pourrait, dans aucun cas, être suivi d’excoriations sur les parties des jambes où elles existaient. Ce fait a été discuté dans notre premier Mémoire^ nous croyons l’avoir mis hors de contestation. Voici textuellement ce que nous en avons dit : ce point de la discussion est trop important pour n’être pas traité avec tous ses développements.
« Les excoriations des jambes sont ainsi décrites dans le rapport des médecins de Paris : « Sur la partie anté-
« rieure externe de la jambe droite une excoriation très « superficielle , récente, teinte par du sang, irrégulière, « longue de six pouces , large de deux vers sa partie « moyenne ; et sur la jambe gauche deux excoriations , « également récentes et superficielles, larges de deux « pouces , irrégulières, situées le long de la face interne « du tibia , un peu au-dessus de sa partie moyenne. »
« Il faut d’abord remarquer la position de ces excoriations : elles étaient dans le même plan ou dans deux plans parallèles à la face antérieure externe de la jambe droite et à la face interne du tibia, gauche. Cela prouve qu elles ont été produites par la même puissance ou par deux puissances parallèles. Ces puissances ou cette puissance n’existaient pas sur le plan vertical auquel le corps était suspendu. Nous avons constaté qu’il n’y avait aucune saillie à la boiserie qui pût atteindre les jambes. La chaise, dans la position où elle aurait été trouvée, correspondait nécessairement, d’après la position du cadavre, à une distance plus ou moins petite, à la partie externe de la face postérieure de la jambe gauche, comment aurait-elle pu atteindre la partie antérieure et interne du tibia gauche, et la partie antérieure et externe du tibia droit ?
« Si c’était par un froissement sur la chaise, après la pendaison volontaire, que les excoriations eussent été faites, elles ne pourraient avoir été produites que de trois manières : i°. au moment où le Prince se serait précipité; 2°. dans des efforts pour remonter sur la chaise, 3°. ou dans des mouvements convulsifs.
« i°. Au moment ou le Prince s’est précipité : il n’a pu le faire que de deux manières : i°. ou en descendant d’abord une jambe, et, dans ce cas, cette jambe ne se serait pas froissée. Il est même douteux que la deuxième, fléchie alors et entraînée par le mouvement de rotation
auquel le corps a dû obéir aussitôt qu’il a été suspendu., eût été froissée par la chaise, 2°. ou en se précipitant des deux jambes, et alors il a dû être rapidement ramené par la rotation vers la croisée, et il n’a pu se froisser les jambes; et s’il se les fût froissées , c’eût été la face externe et postérieure de la droite qui eût touché la chaise.
« 2°. Dans les efforts pour remonter sur la chaise. Les efforts ne pouvaient se faire que la suspension étant effectuée, et alors les parties blessées ne pouvaient être ramenées vers la chaise, qui correspondait aux parties postérieure externe de la jambe gauche et postérieure et interne de la droite.
« 3°. Dans des mouvements convulsifs. C’est encore à la partie postérieure des jambes que les contusions se fussent effectuées, en supposant que la chaise fût à une distance qui permît à ces membres de l’atteindre dans leurs mouvements; c’eût d’ailleurs été des contusions qu’on eût observées, c’est-à-dire des ecchymoses ou de petites plaies correspondant à la largeur, à la situation et à la forme du corps contondant; corps contondant dont l’action eût d’ailleurs été bien faible, car cette chaise était une chaise tapissée et rembourrée. Ce n’eussent pas été des excoriations de six pouces de longueur, qui n’ont pu être que le produit d’un frottement qui a nécessité une action du corps contondant promené parallèlement à l’axe des membres.
« Les excoriations des jambes, bien loin d’être un indice du suicide, ne s’expliquent nullement par ce genre de mort : dans l’hypothèse de la suspension opérée par des mains criminelles, elles s’expliqueraient, soit parce que, comme nous l’avons déjà dit, la victime traînée vers le lieu où s’est opérée la suspension , les jambes auraient frotté sur les bords d’une chaise ou d’un autre
Les coud lisions des rapports des experts de Paris sont sans fondement.
Conséquences à tirer de Pétat des organes génitaux.
meuble dont on se serait servi pour soulever le corps, soit parce que, le corps étant suspendu, on aurait excorié les jambes en retirant la chaise qui aurait servi aux assassins à opérer la suspension , et qui se serait trouvée alors nécessairement placée entre le plan vertical de la fenêtre et le corps.
« Quant au frottement sur la boiserie, l’examen de cette boiserie sur les lieux nous a montré qu elle n’a aucune saillie susceptible de blesser les jambes du Prince, quelle qu’ait été la position de son corps par l'apport au plan de la boiserie. » ( V oyez notre Mémoire cité, p. 5o. )
Ainsi se trouvent anéantis les principaux arguments sur lesquels les médecins experts de Paris ont établi l’évidence du suicide. Suivons-les cependant dans l’exposé des autres motifs de leur avis, puisés dans les divers paragraphes indiqués par eux dans les conclusions finales du rapport.
Le §. rer donne la description de l’empreinte : on sait maintenant que cette empreinte était précisément telle qu’elle s’offre toujours dans la pendaison après la mort, tandis quelle ne se présente que rarement dans la suspension opérée pendant la vie.
Le §. 6, deuxième motif de la conclusion qu’il y a eu suicide, est ainsi conçu : « La surface de la poitrine, celle « de l’abdomen, n’offrent, sur aucune de leurs régions, « de traces de violences extérieures. » Ce qui ne prouve qu’une chose, c’est que la mort violente ne peut avoir été le résultat de moyens qui auraient nécessairement laissé des traces de violence extérieure sur les parties indiquées,
Le §. 7 établit que « quelques gouttes de sang se sont « écoulées de l’urèthre » ; mais ce fait ne peut-il s’expliquer que par la strangulation, par suspension pendant
la vie? Paul Zacchias rapporte ce phénomène à la strangulation, et non à la strangulation par suspension exclusivement, puisqu’il se sert du mot strangulation seul, et qu’il compare les effets de ce genre de mort à ceux de l’épilepsie. ( Quæst . rned. legal., lib. V, t. n, Quæst. xi. )
Le Prince présentait aussi une demi-érection du pénis; il s’était écoulé du canal de l’urèthre un fluide d’apparence spermatique et une sérosité sanguinolente. Ce fait, attesté par plusieurs témoins (Bonnie, le comte de la Villegontier et autres), a été, à ce qu’il paraît, constaté par les experts. M. Marc, dans une note de la page 3i du Mémoire qu’il a publié sur cet événement, nous apprend que lui et ses collègues n’ont pas jugé à propos de parler de ce phénomène dans leur Rapport, dans la crainte de donner matière à des réflexions libidineuses et malveillantes de la part d’un public enclin à la raillerie. Signum insuper observavimus quod , turbæ in ludibrium pronœ malitiosam libidinosamque interpretationem nietuentes , in viso etreperto forensi indicare haud rati sumus , licet slrangulatis res fere semper accidat. Corpora nimirum cavernosa semi-turgida , vestigiaque spermatis emissi reperimus.
Le Rapport n’étant destiné qu’aux magistrats, il nous semble qu’il n’y avait point à craindre qu’un fait constaté et aussi important devînt une matière de raillerie pour ceux que M. Marc désigne sous le nom de turbæ in ludibrium pronœ. M. Marc semble admettre aussi, et avec raison , en se servant du mot strangulati, que le phénomène dont il parle appartient à la strangulation avec comme sans suspension.
Le liquide d’apparence spermatique n était peut-être que le fluide des follicules de l’urèthre sorti avec le .sang; car le mot sperme, employé dans la note de M. Marc comme dans la déposition des témoins, n’est
pas justifié , puisque , par un oubli encore assez singulier dans un cas de mort douteuse , où l’on devait examiner aussi si un acte d’une nature bien différente de l’assassinat n’aurait pas précédé et préparé l’exécution d’un crime, on n’a fait aucune des expériences indiquées en médecine légale pour distinguer sans erreur îesperme du fluide d’apparence spermatique.
Le Prince avait une infirmité que son chirurgien , Bonnie, nous a fait connaître dans sa déposition : il perdait aisément du sang par l’urèthre, et l’éjaculation chez lui était sanguinolente. La présence du sang, avec ce signe d’apparence spermatique, n’exclurait pas une éjaculation véritable, et rendrait raison d’une issue facile du fluide des criptes de l’urèthre.
Quoi qu’il en soit , ces phénomènes sont non seulement propres à la strangulation , de quelque manière qu’elle soit opérée , avec ou sans suspension, ils sont aussi observés dans les simples apoplexies par congestion cérébrale. Un auteur d’une grande autorité , Lancisi, l’a prouvé par des faits ( De Subit, mortib., lih. II, ohs. iv, p. 125). Ce n’est même que par la congestion cérébrale subite que détermine la strangulation , et qui existait chez le Prince de Condé , comme l’a démontré l’autopsie du corps (§.6, 2e Partie du Rapport), et par la congestion veineuse générale, ce qui est le résultat de l’asphyxie et des congestions cérébrales elles-mêmes, que ces phénomènes s’expliquent. La suspension de l'individu vivant n’est donc point une conséquence de leur existence : en fût-elle d’ailleurs une cause nécessaire, il est indubitable qu’ils seraient arrivés tout aussi bien à l’individu pendu immédiatement après qu’on lui aurait fait perdre la connaissance par une strangulation ou une suffocation dans son lit. Aussitôt que l’asphyxie serait parvenue au point de faire perdre la connaissance à la
victime, les assassins se seraient hâtés d’achever leur crime par la suspension destinée à simuler le suicide. Il n’est donc pas prouvé , quand même ce phénomène n’arriverait pas par la strangulation simple, par l'effet d’une congestion cérébrale et par tous les obstacles à la circulation , qu’il n’ait pu arriver par la pendaison faite avant que la circulation ait entièrement cessé. Ajoutons encore que l’issue du sang par le canal de l’urèthre et du fluide des glandes dites de Cooper s’observe très souvent sur les cadavres. On n’est donc pas même fondé à tirer parti de cette circonstance importante , qui n’est rapportée qu’incomplétement dans le procès-verbal d’autopsie, pour prouver qu’il y a eu suicide ni même pendaison pendant la vie et avant la strangulation complète ou incomplète opérée dans le lit par des mains criminelles.
Les paragraphes 12, i4, i5 et 16, indiquent l’état des organes du Prince constaté à l’autopsie du cadavre. Ces organes ont présenté toutes les traces de la mort par asphyxie par défaut d’air respirable ; ces traces sont les mêmes que la victime meure étouffée dans son lit, étranglée avec un lien serré directement autour du cou par une main criminelle, ou par suspension , ou encore par tout obstacle accidentel à l’entrée de l’air dans les poumons. Rien donc à en conclure pour la réalité du suicide.
Le paragraphe 20 présente encore les excoriations superficielles des jambes comme l’effet d’un frottement, soit sur la chaise , soit sur la boiserie : cette hypothèse a été réduite à sa juste valeur.
Conclusions
La discussion à laquelle nous venons de nous livrer sion sur les sur les rapports médico-légaux, et spécialement sur™PP°rs,s des
celui de MM. Marc, Marjolin et Pasquier, ne laisse subsister aucun des motifs sur lesquels les médecins experts ont fondé leurs opinions , puisqu’elle établit que ces motifs sont déduits, i°. ou de faits controuvés, comme l’existence de la chaise dans l’embrasure de la croisée , et assez près du corps pour quelle ait pu servir à la suspension volontaire ; 2°. ou de faits impossibles, comme celui que les excoriations des jambes aient pu être produites par le bord de la chaise supposée placée auprès de la victime, ou par la boiserie, qui , ainsi que nous l’avons nous-même vérifié, ne présente pas de saillie suffisante pour les produire ; 3°. ou d’explications inadmissibles , comme , que le Prince ait monté sur une chaise, et ait fait lui-même des nœuds pour se pendre, lorsqu’il est démontré dans l’instruction qu’il n’est pas possible qu’il ait exécuté seul ces manœuvres ; 4°. ou de circonstances qui s’appliquent aussi bien, et souvent mieux à l’assassinat par asphyxie , par obstacle à la respiration ou à la circulation avec suspension immédiate, soit après la mort , soit après la seule perte de connaissance. Telle est l’excoriation du cou, considérée comme suite de l’étranglement; telles sont les excoriations aux jambes elles-mêmes , qui ne s’expliquent bien que par le frottement sur le bord des meubles dont on se serait servi pour suspendre le corps du Prince.
Il résulte donc de la discussion des rapports médicolégaux, dressés dès le commencement de l’enquête sur la mort violente du Prince, que ces rapports ne doivent conserver d’autorité aux yeux des magistrats que pour les faits directement constatés et vus par les experts. Pour l’opinion que ces experts ont exprimée, elle n’est fondée sur aucun motif qui ne soit contestable; ce n’est plus qu’une opinion émise par des hommes probes sous l’influence des premières impressions et dans l’ignorance
de beaucoup de faits aujourd'hui bien évidents; cette opinion n’a plus l’autorité d’une décision motivée de médecins experts.
Nous allons maintenant suivre les témoins dans les principales circonstances de leurs dépositions, et examiner si cette partie de l’enquête nous permettra d’aller au-delà du doute que nous avons établi dans notre premier Mémoire sur la cause prochaine de la mort du Prince.