‹ Consultation médico-légale sur les circonstances et les causes de la mort violente du Prince de CondéChapitre 8 sur 9 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Conclusions

générales.

Après avoir examiné dans notre premier Mémoire et sous le point de vue médico-légal, toutes les circonstances consignées dans la première enquête, et dans les procès-verbaux des médecins experts, nous étions arrivé à conclure :

-< i°. Que le prince de Condé a été évidemment vic- « time d’une asphyxie par suffocation ou strangulation ;

« 2°. Que la suspension de ce Prince , quoique sem- « blant incomplète au moment où il a été trouvé , a été « nécessairement complète dans l’origine;

« 3°. Que toutes les circonstances démontrées de la « mort n’établissent point la réalité du suicide;

« 4°. Que plusieurs circonstances , qui ne semblent « pas s’expliquer par le suicide, s’expliqueraient par l’as- « sassinat, après lequel la suspension de la victime au- « rait été opérée pour faire croire à un suicide. Ces

« circonstances sont surtout la petite excoriation du côté « gauche du cou, dont les experts n’ont tenu aucun « compte ; et l’excoriation des jambes , qui ne s’explique « ni par le frottement sur la boiserie, qui ne présente « aucune saillie qui puisse la produire, ni même par le « frottement sur le bord de la chaise » dont nous admettions alors la présence auprès du corps, d’après le procèsverbal du maire de Saint-Leu ;

« 5°. Que l’hypothèse de l’assassinat par suffocation « dans le lit, soit en obstruant le passage de l’air, soit « par strangulation , n’est repoussée par aucune des cir- « constances constatées, et se concilie avec celles qui « sont inexplicables par le suicide;

« 6°. Que l’hypothèse de l’assassinat opéré immédia- « tement par suspension ne paraît pas admissible;

« 7®. Que l’assassinat dans le lit par suffocation , et « suivi de suspension du corps, aurait été très difficile, « sinon impossible, à exécuter par une seule personne.

Nous insistions ensuite sur l’impossibilité d’établir des conclusions affirmatives sur le genre de mort du prince de Condé. « Les circonstances accessoires, étran- « gères au domaine de la médecine légale, jetteront, « disions-nous, peut-être quelque lumière sur cette fu- « neste catastrophe ; mais il ne nous appartient pas de « les examiner. Il nous suffit d’avoir bien démontré que « les faits qui sont du domaine de la médecine légale « laissent, à cet égard, toute latitude aux investigations « des magistrats. »

Aujourd’hui que les investigations judiciaires ont été poussées plus loin, que des faits consignés dans les premières enquêtes sont devenus plus précis et ont été rec-

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tifiés ou complétés par des dépositions réitérées, nous regardons les conclusions de notre premier Mémoire comme mieux établies encore qu’elles ne l’étaient par les seuls faits consignés dans les premiers actes de l’instruction , mais nous trouvons, de plus, assez de faits nouveaux bien constatés pour motiver des conclusions plus positives. Ces dernières conclusions sont :

i°. Que tous les motifs sur lesquels se sont fondés les experts médecins , pour conclure que le prince de Condé a été victime d’un suicide, sont sans aucune force, puisque les uns reposent sur des circonstances évidemment controuvées, telles que la présence d’une chaise auprès du corps, et que les autres ne sont que des hypothèses inadmissibles, telles sont toutes les circonstances des apprêts de la suspension, que les infirmités du Prince, que l’absence constatée aujourd’hui d’un meuble auprès de son corps, ne permettent plus de regarder comme possibles.

2°. Que les rapports des médecins experts dressés dans cette affaire , en tout ce qui n’est pas constaté immédiatement par eux à l’autopsie extérieure et intérieure du corps, ne reposent que sur des faits mal établis, dont quelques uns sont reconnus faux, dont plusieurs sont incomplets, d’où il suit que ces rapports ne peuvent plus être pour les magistrats que l’expression d’une opinion mal fondée par l'insuffisance de renseignements.

3°. Que l’idée du suicide ne peut plus être raisonnablement adoptée, puisqu’elle ne peut être séparée de celle de tous les moyens de consommer ce suicide, et que l’emploi de tous ces moyens a été évidemment impossible.

4°. Qu’il n’est aucune circonstance, soit dans ce qui

a été reconnu sur le corps du Prince, soit dans ce qui a été constaté autour de lui, qui ne s’explique par l’assassinat, tandis qu’il en est un grand nombre qui éloignent de l’idée du suicide, qu’il en est même plusieurs qui établissent l’impossibilité de la mort volontaire par suspension , et qu’il n’en est aucune qui établisse même un commencement de présomption qu’il y ait eu suicide.

5°. Que l’idée de la mort par assassinat, qui se concilie avec toutes les lésions trouvées sur le corps , est maintenant fortifiée par toutes les circonstances accessoires provenant soit de l’impossibilité où a été le Prince de se suicider par strangulation, soit par tout ce qui a été reconnu dans la disposition de la chambre et des meubles, disposition qui a présenté à tous ceux qui entrèrent les premiers , et qui ont pénétré le matin du 27 août dans l’appartement, les traces d’un arrangement opéré dans la nuit fatale, et dans le but d’effacer des indices qui eussent démontré que le Prince avait péri victime d'un assassinat par strangulation ou par suffocation dans le lit.

Délibéré à Paris, ce 19 juin 1 83 r .

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