V. 11 sera ouvert dans chaque municipalité ou
section un registre pour l'inscription des noms des instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction et des enfants ou pupilles qui leur seront confiés par les pères, mères, tuteurs ou curateurs.
VI. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction, en observant ce qui suit :
VII. Ils déclareront à leurmunicipalité ou section . 1° Les noms et prénoms des enfants ou pupilles
qu'ils sont tenus d'envoyer auxdites écoles ;
2o Les noms et prénoms des instituteurs et institutrices dont ils feront choix.
VIU. Les enfants ne seront point admis dans les écoles avant l'âge de six ans accomplis; ils y seront envoyés avant l'âge de huit.
Les pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdites écoles, que lorsqu'ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives.
IX. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeront pas aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente section, seront dénoncés au tribunal de la police correctionnelle, et si les motifs qui les auraient empêchés de se conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés pour la première fois à une amende égale au quart de leurs contributions.
En cas de récidive, l'amende sera doublée, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité et privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen. Dans ce dernier cas, le jugement sera affiché.
X. Les instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction tiendront registre des noms et prénoms des enfants, du jour, du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, prendre aucun de leurs élèves en pension, donner aucune leçon particulière, ni recevoir des citoyens aucune espèce de gratification, sous peine d'être destitués.
XI. Ils seront payés par trimestre, et à cet effet ils seront tenus de produire à la municipalité ou à la section un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfants qui auront assisté à leurs leçons pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté avec le registre de la municipalité ou section. La confrontation faite, il leur sera délivré un mandat.
XII. Ce mandat contiendra le nombre des enfants qui, pendant chaque mois, auront suivi l'école de l'instituteur ou de l'institutrice, et la somme qui lui sera due. 11 sera signé du maire et de deux ofiSciers municipaux, ou de deux membres du conseil de la commune, ou par le président de la section et deux membres du conseil de ladite section, et par le secrétaire.
XIII. Les mandats seront visés par les directoires et payés à vue par les receveurs de district.
XIV. Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d'instruction, ne s'occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d'apprendre une science, art ou métier utile à la société.
XV. Ceux desdils jeunes gens qui, à l'âge de vingt ans accomplis, ne se seraient pas conformés aux dispositions de l'article ci-dessus, seront privés pendant dix ans de l'exercice des droits ae citoyen.
Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru à l'infraction de la présente loi,' subiront la même peine.
Klle sera prononcée par la police correctionnelle, sur la dénonciation qui lui en sera faite, dans le cas où l'inexécution ne serait pas fondée sur des motifs valables.
FIN DU DÉCRET SUR L'INSTRUCTION rUCLIQUE.
LES
DEUX FRÈRES
EDITION ILLUSTREE
LES
PAR
ERCKMANN-CHATRIAN