Contestation de l'élection de Kamouraska [microforme]
Deux points préliminaires sont soumis à la décision du comité, au moyen desquels les Pétitionnaires prétendent faire annuller l'élection.
Le premier point est qu’il n’y a pas eu de polls dans trois localités, où, pet la loi, il devait y en avoir, savoir : en la paroisse de Mont-Carmel, de Saint-Pacôme, et dans le township d’Ixworth.
Le second, qu'il n’y a pas eu de député officier rapporteur, au poll de Kamouraska, autorisé par la loi à enrégistrer les votes.
1er Poinr.—Déraur DE Pos.
Ce premier point se divise en deux questions, une question de faits, et une question de droit :— 19 Le défaut de polls dans ces localités emporte.t-il la peine de nullité ? 29 Ces localités sont-elles prouvées être de celles où il devait y avoir un poll ?
Quant à la première question l'obligation impérative de mettre des polls dans chaque paroisse et dans chaque township, il est dit, dans la 12e Vict. chap. 27, section 12, ên fine :—" Et lors qu’à aucune “ élection susdite un poll sera demandé comme ci-dessus, si le dit officier refuse ou néglige de l’accorder,
la dite élection sera nulle de plein droit, et le dit officier rapporteur encourra, pour tel refus ou telle négligence, une pénalité de deux cents louis du dit cours pe
Et dans la 13e section :—‘* Et qu'il soit statué, que, lorsqu’à aucune élection susdite, un poll aura été demandé et accordé en la manière prescrite par le présent acte, un tel poll sera ouvert et tenu SÉPARÉMENT DANS CHAQUE PAROISSE, TOWNSHIP où union de township ou quartier, partie de paroisse ou township, (selon la circonstance) qui fera partie du dit comté ou riding, de la dite cité ou ville, savoir : Dans le Haut-Canada. ....., et dans le Bas-Caneda, dans l'endroit le plus public et le plus convenable pour la MASSE des électeurs dans telle paroisse, tel township, etc., etc. ; et qu'à telle élection les électeurs voteront au poll ainsi ouvert et tenu dans la paroisse, le township ou union de twnship, le quartier, la partie de paroisse ou township, DANS LES LIMITES DE LA quelle ou du quel sera située la PROPRIÉTÉ à raison de laquelle ils RÉCLAMERONT le droit de voter à la dite élection, et NON A AUCUN AUTRE POLL ; et si un électeur, ete. ete, vote à aucun tel autre poll, il encourra, pour cette contravention, une pénalité de dix louis du dit cours actuel.”
Et dans la 15e section, il est dit :—" Et qu'il soit statué, dans et par la présente section, qui n’anra force et effet que dans le Bas-Canuda seulement, que pour les fins de la votation telle que permise par le présent acte, sera com pris sous le mot ‘“ paroisse,” employé dans icelui, tont territoire qui, au jour de la date du bref de la dite élection, sera généralement réputé former une paroisse, soit que tel territoire, en tout ou en partie, ait été ou non originairement érigé en paroisse, soit par décret de l'autorité civile, soit par décret de l'autorité ecclésiastique ; et lorsque dans un comté il ÿ aura une place extraparoissiale, tout électeur qualifié à voter à la dite élection sur une propriété située dans les limites de cette place extra-paroissiale, pourra voter à la dite élection à celui des polls ouverts et tenus comme susdit dans le dit comté, qui lui paraîtra le plus convenable ; et lorsqu'une paroisse ou un territoire réputé paroisse dans le sens de la présente section, où un township, ne se trouvera qu’en partie dans lé dit comté, il ne sera ouvert et tenu uu poll comme susdit dans cette dite partie, que dans le cas où il
aurait dans cette dite partie au moins cent propriétaires de terres ou bien-fonds qualifiés à voter à la ite élection; et quund cette dite partie n'aura pas droit à un poll, ou qu'aucun poll n’y sera ouvert ou tenu conformément à cet acte, tout électeur quulifié à voter à la dite élection sur une propriété située dans cette dite partie, pourrn voter à Ta’ dite ‘élection à icelui des polls ouverts et tenus dans le dit comté qui lui paraîtra le plus convenable."
Et dans la 16e section, il est dit :—" Et qu'il soit atatué, que, lorsqu'à ancune élection susdite pour un comté, r'ding, une cité ou ville, un poll aura été demandé et accordé en la manière prescrite par le présent acte, le dit officier-rapporteur, immédiatement après avoir accordé le dit poll, et avant d'ajourner ses procédés, PrRocLAMeRA publiquement, du Austings, le jour pésa rIxÉ par et dans sa dite première proclrnation, ainsi que les lieux auxquels lo poll sera ainsi ouvert et tenu SÉPARÉMENT dans aus dite paroisse, township, etc. pour y prendre et enregistrer les voix des électeurs suivant la loi ; que le dit officierrapporteur sera oblige de laisser écouler un intervalle d'au moins six jours, mais de pas plus de dix, entre le dit jour par lui fixé comme ci-dessus pour l'ouverture de la dite élection et le dit jour par lui fixé pour l'ouverture et la tenue du dit poll comme susdit, LESQUELS LIEUX SERONT PAR LUI INDIQUÉS “ALORS BIEN SPÉCIALEMENT,” etc, PtC.
Et dans la 17e section, il est dit :—t Et qu'il soit statué, que le dit jour ainsi fixé et proclamé par ‘“ le dit officier-rapporteur pour ouvrir et tenir le dit poll à DES LIEUX DIFFÉRENTS comme susdit, ‘“ ne sera pus un dimanche, etc. ; et que le dit jour sera le même pour CHAQUE PAROISSE, TOWN- SHIP, etc. ; et que le dit poll sera ainsi ouvert et tenu ce jour-là et le jour suivant seulement, de ma- “ nière à ce qu'il y ait deux jours de poll dans CHAQUE PAROISSE, TOWNSHIP, etc. ; et ces deux
jours de poil seront deux jours consécutifs, ete, de manière à ce qu'il y ait dans CHAQUE PAROISSE, + TOWNSHIP, etc, deux jours de poll...... ”
Et dans la 18e section, il est dit :— Et qu'il soit statué, que pour les fins de la votation à aucune election susdite, le dit officier-rapporteur, par commission émanée sous son seing, et suivant la formule
F de la dite cédule, nommera un deputé-officier-rapporteur pour CHAQUE PAROISSE, TOWN- “ SHIP, ete, où un poll devra être OU VERT et TENU conformément à la loi, ete., etc "
De ces dispositions, il résulte :
19 Que quand un poll sera demandé, l'officier-rapporteur devra l’accurder, à peine de nullité de l'élection.—{($. 12).
20 Que tel poll devra être tenu dans chaque paroisse, township, etc., séparément.—(S. 13).
30 Que chaque tel poll sera placé dans chaque telle paroisse ou township, séparément, dans l'endroit le plus public et le plus convenable pour la masse des électeurs.—{(S. 13).
49 Que les électeurs voteront au poll de chaque telle paroisse où sont situées les propriétés qui les qualifient, et NON A AUCUN AUTRE POLL.—(S. 13),
59 Que le mot paroisse (s. 17) signifie tout territoire généralement réputé former une paroiise, soit qu'il soit érigé ou non par décret ecclésiustique ou civil.—{(S, 15).
69 Qu'au jour de la nomination l'officier-rapporteur proclamera le jour et les lieux de poll qui seront tenus séparément dans chaque paroisse, et dejà firés dans sa première proclamation ; et qu’alors tels lieux seront par lui indiqués alors bien spécialement.—(S. 16 et cédule A).
7° Que dans chaque telle paroisse, il sera nommé des députés-officiers-rapporteurs et clercs de poll.—(S, 18).
89 Qu'il devra y avoir deux jours de poll dans chaque paroisse,
En sorte que la législature, sous huit formes différentes, et dans six clauses différentes (12, 13, 15, 16, 17, 18), a statué expressémunt et D th gens qu'il ÿ aurait séparément des polls dans chaque paroisse, township, etc., où voteraient et devraient voter les électeurs qualifiés dans telle paroisse, township, etc., et NON A AUCUN AUTRE POLL.—(S. 13).
Les Pétitionnaires soutiennent que ces dispositions ne sont pas seulement directrices (directory), mais absolues, impératives et formelles {imperative), au point que leur inobservance emporte la peine de nullité.
Elles sont impératives, par la forme des expressions, et parce que l’objet pos pal que la législature avait en vue, savoir de faciliter la votation, d'assurer l'exercice du droit de franchise, d'abrdrer la durée des élections, serait frustré, si elles n'étaient observées. La forme la plus caractéristique d’une loi impérative, savoir des expressions négatives, des dispositions prohibitives, est employée dans ce statut, comme : “ Les électeurs devront voter au poll de la paroisse où ils sont qualifiés, el non à AUCUN AUTRE PoLi,” et ce, même sous peine de £10 d'amende.
Ces dispositions ont pour objet l'essence, la substance même du droit de franchise, et le mode d'ouvrir et tenir les polls, et ne sauraient être regardées comme des matières de forme purement secon daires et directrices.
Qui oserait laisser à l'arbitraire et au caprice d’un officier-rapporteur une matière aussi importante que la fixation et le nombre des polls, quand la loi a dit où il y aurait des polls, et à quels polls seulement les électeurs pourront voter.! Quel abus ne pourrait pas résulter d’un pareil pouvoir discrétionnaire, confié à un seul officier !
Autorités et précédents cités à l'appui de la question de loi que présente le premier point : ‘ Le defaut de polls rend-il l'élection nulle?
A.-—Patrick's—U, C. contested Elections. Lanark Case, p. 88 & 84. ‘“ FiNAz Drciston. “° Resolved—That in consequence of a Poll not being held in the Townships of Westmeath and Ross, and
“the united Townships of Pembroke and Staford, foi the County of Lanark, at the last Election for the “ said County, the said Election is void, ”
B.—Barron and Arnold.—Election Cases, The Athlone Case, p. 118 to 136, and the cases therein cited, and Mr, Austin's argument, and the resolutions of the committee : Page 118. division of case, when informality for want of notice ;
P proies cited.—130, 131, 132, 134, Austin’s argument as to consent and as to effect of nullity. Resolutions, 134 & 136,
C.—-Luder's Election Cases.—The Seaford Case, pp. 3 to 27. Held that an election was null, for
want of suflicient notice, though the Petitioner had consented, and the sitting member had refused his consent,
D.---Baron and Austin,—Election Cases. The Belfast Case, pp. 653 to 563. Held that the want of a booth voided the election, and as to illegality of appointment of deputy.—1842, see pp. 558-563,
E.-—Wordworth—Law of Election, p. 9, 10, 11, as to polling places in England.—Historical Account, Idem, 91.—He SAYS :
* It may be observed that it has (1) recently been enacted, wit respect to county elections, that ne “ pins shall be admitted to vute out of the district where his property lies, and with respect to city and ‘“ borough elections, that no person shall be admitted to vote except at the booth appointed for his parish “ ordistrict (2). But in counties, by a subsequent enactment (3), persons may now vote, if {he registers ‘“ of voters contain a direction to that effect, at the polling place most convenient to themselves.”
Warren’s Manual of Law of Election, p. 207, 8, 9, 10.—As to duty of returning officer, not dis- “éretionary, as to fixing of booths, when fixed by statutory enactment.—({) 209, note.
Cases of contrsted Elections in Congress to 1834. Clarke, p. 269, as to consent; p. 276, as to township omitted.
Wordworth—p. 12. “ The consent of candidates will not cure an unsufficient notice in this respect, 4 but such defect of notice will avoid the election.”
Power, Rodwell & Dew.—Election Cases.—1852, p. 112. Insufficient notice voids the election. Town and Port of Rie Case,
Clerk. L. & P. of Election, p. 81. Premature closing of poll voids election.—Poll closed 3 minutes before time, in consequence of violence,
SUNDRIES.
As to competency of a witness who has suscribed or who is a bail. Perry and Knapp, p. 334. Power, Rodwell & Dew, p. 69.
As to parol evidence.—Peck, T, p.145. A witness cannot be ask the meaning of what is a burgess, This applied to the meaning of what is a parish.
As to decision of preliminary points.—Power, R, & D. p. 319. Leading Cases.—Division of case ordered without consent-
Clerk—L. & P. of Election, p. 54, 55, 56, and 45—Cases argued and determined on preliminary points.—Rogers—P. of L. of Election, p. 65, 66, 67.—Wordworth;$p. 212, 213,
Telles sont quelques-unes des principales autorites et décisions tendant à établir que si un officier
rapporteur a omis d'observer que dispositions formelles d’un statut, tel que le défaut de notice ou le défaut de poll, l'élection sera déclaré nulle.
2de Question—Quand à la seconde question .ue pose le premier point, savoir si les localités où
il n’y a pas eu de polls sont 2n point de fait de celles nù il devait y en avoir, nous procédons à l’examen de la preuve,
19 Dès 1849, une paies fut accordée par l'archevêque de bâtir une chapelle dans le territoire ui forme aujourd’hui St-Pacôme. (Voir cette permission en date du 4 août 1849, n° 2, et le témoignage e Messire Bégin. 1er cahier, p. 14 et suivantes.)
(1) Subsequently to the case cited contra.
(2) 2 Wim. IV, enp. 45, sec. 64, 68. App. 165-7. (3) 6 Vict. cap. 18, sec. 36, App. 298.
29 St-Pacôme est érigé canoniqnement en paroisse par décret du 8 février 1851, n° 1, lequel a été ublié en l'église de la Rivière-Ouelle peu de temps après sa date. (Voir le témoignage de Messire Bégin, Ver cahier, p.25, où il dit : ‘ J’ai dit dans une de mes réponses que j'avais publié le décret canonique le remier ou le second dimanche après sa réception : c'est une conséquence de cette réponse” A la pa 5, il dit l'avoir reçu vers le 8 fév, 1851.—Voir aussi les témoignages de C, H. Têtu, 2nd cahier, p. 78; de P. F, Casgrain, 4? 88, 2nd cahier; de Louis Frenette, p. 98, 2nd cahier; et de Thos, Bégin, témoin entendu de la part de la défense, p. 137, 2nd cahier.)
39 La construction de l'église de St-Pacôme a été commencée en juillet 1851, l'élection a eu lieu en décembre 1851; à cette époque l'église était couverte,
4® La 1ère élection de M. Letellier a eu lieu en décembre 1850 et janvier 1851, Le décret canonique est de février 1851.
L'élection de M. Chapais est de décembre 1851.
5° LH la publication du décret canonique, St.-Pacôme était de fait paroisse et connue comme telle.—{ Voir la preuve testimoniale des Pétitionnaires).
69 La défense a voulu prouver que cette localité n'était pas réputée paroisse : cette preuve est ridicule en présence du fait constaté par des documents authentiques solennellement rendus publics.
79 La population de St.-Pacôme cest estimée être de 7 à 800.—(1er cahier, pp. 19, 65; 2nd cahier, pp. 78, 89, 98, 128).
80 Le nombre des voteurs est estimé être de 150 à 175.—(1er cahier, p. 65; 9nd cahier, pp. 78, 89, 98 et 128).
99 L'oficier-rapporteur a connu l'existence de St.-Pacôme à St.-Denis, alors qu'il placardait ses proclamations, pour la dernière élection, et c2, par des conversations qu'il eut alors avec le membre siégeant et M. le curé Quertier, en présence de M. Augustin Michaud, vers le 18 novembre 1851.—(1er cahier, p. 30; 2nd cahier, p. 113).
Témoin M. Michaud.—A:t.il été dit alors que St-Pacôme était érigée canoniquement, et par qui ?
—Oui, par M. Chapais et M. Quertier ; M. Chapais ajouta que Saint-Pacôme était beaucoup plus avancé que Mont-Carmel et que leur église était plus avancée.
Voir aussi le témoignage de M. Martineau, 1er cuhier, page 66. 109 L'officier rapporteur connaissait l'existence de Mont-Carmel, Saint-Pacôme et Ixworth, puis. qu'il y a affiché ces proclamations.—let cahier, page 30,
119 L'élection dr: ‘onseillers municipaux de Mont-Carmel, Saint-Pacôme et Ixworth, et la correspondance y relative, prouvent que l'officier rapporteur et M. Chapais reconnaissent ces localités comme paroisses ou townships : l’un y fait élire des conseillers municipaux, l’autre &'y fait élire lui même sous la
résidence de M. Chapais ; deux témoins de la défense, Alexandre Hudon et Pascal St. Pierre, jurent que a condition et la population de ces localités leur donnent droit à des conseillers. Les écrits de Taché et de M. Chapais constatent ces faits. La condition de ces lieux n'avait cependant pas changée,
Voir les papiers produits par MM. Parent et Morin, savoir :
“ Rapport de l'é'ection de deux conseillers pour la localité extra-paroïssiale appelée Mont-Carmel dans la municipalité de Kamourasku, sous le N° 1468.”
“ Election d'Alexandre Fraser, écuyer, et Sieur Thomas Lévêque, à l'office de conseiller municipal pour ia paroisse de Saint-Pacôme, dans le comté de Kamouraska, sous le N° 1468.”
“ Procédés et correspondances devant le gouvernement exécutif pour la nomination de conseillers pour le township d'Ixworth, sous le N° 1538."
‘“ Procédés et correspondances pour la nomination de conseillers pour la paroisse de Saint-Pacôme, sous le N° 1558.”
129 Mont-Carmel est prouvé avoir eu une église avant l'élection, (ler cahier, p.38; 3e cahier, pp. 200 et 187 ); avoir eu un nombre d'électeurs suflisant, (3e cahier, p. 201), et être situé hors les limites de Saint-Denis.—(3e cahier, pp. 200 et 186.)
139 L'officier y avait fixé un poll, qu'il a supprimé à Saint-Denis sur les remontrances de MM, Quertier et Chapais.—(1ler cahier, p. 34; 2nd cahier, pp. 112 et 115.)
149 Les lettres patentes, filées par M. Amiot, prouvent l'existence du township d'Ixworth; et les édits et ordonnances, vol, 1 p. 410, les limites de Sainte-Anne de la Pocatière,
15. La population d'Ixworth est prouvée être de 500, et le nombre des propriétaires de 300.—(pp. 60 et 61; ler cahier, p. 82; 2nd cahier, p. 181.
169 Le livre de poll de Sainte. Anne n’est que pour Sainte-Anne et partie d’Ixworth.
179 L'acte d'Union 3e et 4e Vict. chap. 35, l'acte qui a divisé les comtés du Bus-Canada 9e Geo. 4, chap. 13, sect. 4, reconnaissent l'existence du township d'Ixworth,
189 Le nouvel acte de la représentation, voté per M. Chapais, reconnait les paroisses de Mont- Carmel, Saint-Pacôme et le tuwnship d’Ixworth ; il n’est survenu aucun changement dans l’état civil et religieux de ces localités depuis la dernière élection, voir pp. 79, 80, 81 et 101. Le t£moignage de
Joseph Bouchette établit que la ligne de démarcation entre Ixworth et Saint-Anne n’a jamais vurié.—(3e cahier p. 26 et leplan filé par Bouc} -tte,
199 M. Quertier reconnait l'e ‘‘stence de Saint-Pacôme comme paroisse.—Quertier, témoin de la défense ; 3e cahier p. 183.
Ce qui précède n’est qu'un précis de la preuve offerte par les pétitionnaires.
Revue des moyens de la défense.
N 19 Quant au consentement, le témoin, seul compétent à le prouver, M. Taché, ne le prouve pas.— * (Voir son témoignage, 1er cahier, p. 48 et autres.)
20 Quant aux divers témoins entendus sur ce point, aucun d'eux ne s'accorde, ainsi qu'on peut le voir par l'extrait cy-joint,
39 D'ailleurs le consentement ne s’applique pas à Ixworth et Mont-Carmel. 49 La version de M, Taché sur ce point est la seule qu’il faille croire et adopter.
59 Analyse des témoignages sur la question du prétendu estendement des candidats à la dernière élection sur la fixation des polls et le prétendu consentement.
ler cahier, pages 48 et 49.—Tuché, officier rapporteur.—Si les candidats veulent donner leur consentement je suis prêt à fixer un poll à Saint-Pancôme, ils étaient près de moi où à peu de distance, ils ne répondirent rien, pas un mot ni l’un ni l’autre et l'assemblée ne dit rien du tout,
Page 113.—-Pascal Petit dit St-Pierre—L'officier rapporteur dit qu'il n'avait pas fixé de poll à Saint-Pacôme vu qu'il n'y uvait pas d'office et qu'il ne sait pas si on pouvait y mettre un poll, maïs que néanmoins si les deux candidats y désiraient un poll qu'il était encore temps qu’il pourrait y en fixer un. Il a dit quelque chose d'à-peu-près semblable par rapport à Mont-Carmel.
Page 123.—Alexandre Hudon.—A entendu l'officier rapporteur offrir un poll pour Saint-Pacôme et Mont-Carrmel si les deux candidats étaient consentants, l'officier rapporteur dit alors ne pas savoir si ces localités étaient séparées, À aussi vu les candidats se parler maïs n’a pas compris ce qu’il disait étant éloigné, Quelque Me aprés il a vu l'officier raporteur s'avancer, s'expliquer et dire à l'assemblée que puisque les deux candidats étaient consentants que les gens de Saint-Pacôme iraient voter à Saint-Pacôme et ceux de Mont-Carmel à Saint-Denis, C’est tout ce qu’il a vu ce jour-là,
Page 161.—Cyprien Dioune, beau-frère de Chapais—L’officier-rapporteur a offert un poll à St. Pacôme aux deux candidats ; il leur a dit d'abord ignorer qu'il y eut une localité dans la Rivière-Ouelle qu'on appelait St.-Pacôme, et qu’il était prêt, du consentement des deux candidats, à y fixer un poll, lors de la nomination : aucune objection n’a été faite à ce que REIEN DEEE a dit à cette occasion; j'ai entendu parler M. Letellier, muis je ne sais pas ce qu'il a dit, et l'officier-rapporteur a dit que les candidats convenaient qu'il n'y aurait ja de poll à St.-Pacôme, que les gens de St.-Pacôme voteraient à Rivière- Ouelle, et ceux de Mont-Carmel à $t.-Denis.
Page 166.—Transquestions—Lors de la nomination, M. Letellier n’est monté sur la galerie où se tenait l’officier-rapporteur qu'après la lecture de la proclamation.
Page 175.—Jos. Normandeau dit Délorier—Je me rappelle que l’officier-rapporteur a dit à l’assemblée qu'il était pour mettre un poll à St.-Pacôme ; je ne me rappelle pas pour Mont-Carmel, et que si les deux candidats y consentaient, il n'en mettrait pas, et que les électeurs de cette localité viendraient voter à la Rivière-Ouelle. L'officier-rapporteur a demandé aux deux candidats de ne pas mettre de poll à St.- Pacôme, et les deux candidats ÿ ont consenti ; après quoi l’officier-rapporteur dit que les habitants de St.- Pacôme iraient voter à la Rivière-Ouelle. Je n’ai entendu aucune objection.
Page 179.—Transquestions.—Je crois que Letellier était présent à la lecture de la proclamation. Je ne me rappelle pas que Fraser et Lebel aient consenti à ce qu'il n’y eut pas de poll à St.-Pacôme. Je ne me rappelle pas du texte des paroles des deux candidats, mais je me rappelle bien que les deux ont consenti que l’officier-rapporteur ne mit point de poll à St.-Pacôme, Je crois que Letellier était sur la galerie avant la lecture de la proclamation des polls. Je ne me rappelle pas que les candidats ait échangé aucune parole jusqu'au moment qu'ils adressèrent tour à tour la parole aux électeurs ; j'ai une idée qu’il a été dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas quoi.
Page 191.—Jos. Garon, notaire.—Lors de la nomination, Letellier se tenait près de l'officier-rapporteur ainsi que Chapais : il y avait là des électeurs de St.-Pacôme et Mont-Carmel. “ J'ai (sic) entendu “ l'officier-rapporteur faire l'offre suivant : il leur a dit qu’il ne connaissait pas s’il y avait absolue nécessité
de mettre un poll dans St.-Pacôme et Mont-Carmel, autant que je m'en rappelle ; je vais faire venir les deux candidats, et s'ils désirent qu'il y aît des polls dans chacune de ces localités, j'en placerai : il fit venir les deux candidats et méme demanda où était M. Letellier. Les deux candidats sont venus ; alors
Taché dit, du consentement des deux candidats : Je ne fixerai pas ces polls ; et ajouta : Messieurs, je ne voudrais pas qne vous vous prevaudriez contre moi, parce que je ne fixe pas ces polls; et se tour-
nant vers los électeurs dit : Lies gons de St.-Pacôme voteront à Rividre-Ouelle comme l'année précédente, et coux de Mont-Curmel à St-Denis, Pas connaissance. d’objection à cela, Pope 198 : lors de ln nomination, l'officiet-rapporteur a annoncé publiquement les divers endroits où des polls seraient ouverts ; il n'a point été question d'Ixworth, et-aucune plainte de ce que tel poll n'était pas ouvert n'a été fuite (Voir lransquestions, pages 202 nt 208, sur lu présence de Letollier à l'assemblée,
Page 108.—Joseph Dionne.-l'ai entendu l'officier-rapporteur qui à alors nommé les paroisses où devaient être les polls ; se retournant vers les candidats, il leur à dit qu'il ne voyait rien qui l'obligenit à fixer des polls à Me bernel et St.-Pacôme ; 4 demanda uux candidats s'ole en deésiraient ; ls répondirent que non, Alors, s'adressant à l'assemblée, il dit que les gens de Mont-Carmel iraient voter à St-Denis, et ceux de St.-Pacôme à la Rivière Ouelle, J'étais alors sur lu galerie, près de Letellier; Taché et Chupuis, Pus entendu aucune objection,
Page 225.— Vincent bubé.=Croit avoir vu deux ou trois électeurs d'Ixworth à lu nomination, et n entendu l'officier-rapporteur offrir de mettre un poll à St. Pacôme seulement, non pas à Mont-Curmel, L'officier-rapporteur Beanda aux deux candidats présents s'ils désiroient qu'il y eût un poll à St.-Pacôme, et comme j'étais un peu éloigné, j'ai cru comprendre qu'on fesait un signe affirmatif voulant dire qu'il n'y eut pus de poll dans cette localité ; là-dessus, l'officier-rupporteur dit qu'il n'y aurait pas de poll à St. Pacôme, Ce signe fut fuit par Letellier et Chupais, 1 n'y eut pus d'objections,
Page 293.— "Thomas Béchard.—L'officier-rapporteur a dit qu'il ne savait pas si St-Pacôme et Mont, Curmel étaient érigés civilement où eanoniquement, qu'il n'avait pas pu poser d'affiches dans ces localités. parce qu'il n'y avait pas de culte publie, Alors il s'adressa à Letellier et Chapais, et leur demanda s'ils exigeaient qu'il y eût des polls dans ces deux localités, [sont répondu qu'il n'était pas nécosnire, En conséquence l'officier-rupporteur s'adressa à l'assemblée, disant que, du consentement des deux enndidats, il n'y aurait pas de poll dans ces deux localités; que Mont-Carmel voterait à St-Denis, et St-Pacôme à la Riviüre-Ouelle, comme à lu dernière élection, Autant que je puis me le rappeler, l'officier-rapporteur a dit dans cette circonstance qu'il tiendrait le poll de Kumouruska, mais je ne puis l'affirmer, { Pas d'abjection)
Page 236.—Transquestions.—Prétendez-vous dire que M, Letellier a dit en termes exprès qu'il n'était pas nécessaire qu'il ÿ eût un poll à Mont-Carmel ?
Oui, il l'a dit de même, lui-même! !
Je ne suis pas positif à dire que M. Letellier était présent quand l'officier-rapporteur à /u la proclamation. ‘
Pierre Bois-Brillant de la Durantaye.—J'ai entendu l'officier-rapporteur demander aux deux candidats s'ils voulaient avoir un poll à Mont-Carmel et à St-Pacôme ; qu'il n'avait pu y mettre d'affiches parce qu'il n'y avait pas d'office, et qu'il était encore temps de mettre des polls dans ces deux paroisses et places, si les deux candidats l'exigeient ensuite, IÎla demandé aux deux candidats, comme ils étaient présents tous deux, s'ils voulaient par arrangement, d'accord parti tous deux, s'ils voulaient que ç'a fut comme à l'élection précédente, en disant que les gens de Mont-Carmel voteraient à St-Denis, et ceux de St-Pacôme à la Rivière-Ouelle. M. Letellier a dit qu'il y consentuit, et je l'ai entendu de sa propre bouche dire ces paroles-là, et j'ai entendu dire la même chose à M. Chapuis, Alors l'officier-rapporteur dit qu'en conséquence Ç'a serait comme à l'élection précédente, I n'y a pas eu d'objections, Durant la lecture de la proclamation et durant l’assemblée, M. Letellier a été la plus grande partie du temps sur la galerie de la sacristie de Kamouraska,
En traitant la première question, nous avons déjà dit que le consentement des candidats ne pouvait couvr.r une nullité absolue,
69 Mais l'on n’a pas prétendu que ce consentement ait été donné par les deux autres pétitionnaires, ce qui met fin a cette objection.
7% Toute la preuve qui a trait à la condition des localités en question, faite par la défense, est sans importance à l'encontre de la preuve authentique. Ce n’est d'ailleurs que des matières d'opinion. Et que disent les témoins ? que ces localilés étaient desservies par les curés des paroisses voisines, d'où suivent toutes les conséquences nécessaires,
80 Quant au fait que les électeurs de ces localités ont voté, la preuve en était inadmissible et immatérielle ; la tentative qu'on a faite de le prouver a failli; il n’est pas même prouvé qu'un seul ait voté; car la preuve testimoniale était inadmissible ; les livtes de poll se#ls pouvaient le prouver, en fesant identifier par témoins les voteurs enregistrés,
Voilà à peu près le résumé des observations qu’offrent les deux questions que présente le premier point : le défaut de polls